Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 14 - DES CONTRATS PRÉPARATOIRES À LA VENTE

SECTION 1 - DE L’OPTION

Art. 2620. L'option d'achat ou l'option de vente est un contrat par lequel une partie confère à une autre le droit d'accepter une offre de vente, ou d'achat, dans un délai convenu.

L'option doit préciser la chose et le prix, et remplir les conditions de forme requises pour la vente envisagée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2621. L'acceptation ou le refus de l'offre contenue dans l'option prend effet dès la réception par l’auteur de l’option. Suite à l'acceptation, les parties sont liées par une promesse synallagmatique de vente.

Le refus de l'offre contenue dans l'option met fin à l'option. Il n'en va pas ainsi de la contre-offre. [Modifié par la loi de 1960, no 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961 ; loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2622. Le cédant d'une option d'achat garantit que l'option existe, sans pour autant garantir qu'il puisse être exigé de l’auteur de l’option de procéder à la vente.

Lorsque l’auteur de l’option ne procède pas à la vente à la levée de l'option, le cessionnaire a les mêmes droits à l'encontre du cédant que l'acheteur sans garantie contre le vendeur. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

SECTION 2 - DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE

Art. 2623. La convention par laquelle une partie promet de vendre et l'autre d'acheter une chose à une date ultérieure, ou à la réalisation d'une condition, ou à l'exécution d'une obligation par l'une des parties, est une promesse bilatérale de vente ou promesse synallagmatique de vente. Cette convention donne à chaque partie le droit d'exiger l'exécution forcée.

La promesse synallagmatique de vente doit préciser la chose et le prix, et remplir les conditions de forme requises pour la vente envisagée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2624. La somme remise par l'acheteur au vendeur dans le cadre d'une promesse synallagmatique de vente est considérée comme un acompte sur le prix, à moins que les parties n'en aient expressément convenu autrement.

Lorsque les parties stipulent qu'une somme remise par l'acheteur au vendeur constitue des arrhes, chacune des parties est maître de s'en départir. L'acheteur qui choisit de s'en départir perd les arrhes, et le vendeur qui choisit de même doit les rendre au double.

Lorsque la promesse a été faite avec des arrhes et qu'une partie manque à exécuter ses obligations en l'absence de cas fortuit, il doit être considéré qu'elle se départit du contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

SECTION 3 - DU DROIT DE PRÉEMPTION

Art. 2625. Une partie peut stipuler qu'elle ne vendra pas une chose déterminée sans l'offrir préalablement à une personne déterminée. Le droit accordé à cette dernière est un droit de préemption qui peut donner lieu à l'exécution forcée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2626. L’auteur du droit de préemption ne peut vendre à une autre personne à moins qu'il n'ait déjà offert de vendre la chose au titulaire du droit de préemption aux mêmes termes, ou aux termes spécifiés par les parties lors de la constitution du droit. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

SECTION 4 - DES EFFETS

Art. 2627. Sauf stipulation contraire, une offre de vente destinée au titulaire du droit de préemption doit être acceptée dans les dix jours de réception de la chose lorsqu’elle est mobilière, et dans les trente jours lorsqu’elle est immobilière.

À moins que l’auteur du droit de préemption ne conclue une vente, ou une promesse synallagmatique de vente, avec une tierce personne dans les six mois, ce droit subsiste dans le chef du bénéficiaire qui a manqué de l'exercer lorsque l'offre lui a été faite. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2628. L'option ou le droit de préemption portant sur une chose immobilière ne peut être consenti pour une durée supérieure à dix ans. Lorsqu'une durée supérieure est stipulée au contrat, cette durée doit être réduite à dix ans. Néanmoins, lorsque l'option ou le droit de préemption sont consentis dans un contrat à exécution continue ou périodique, ils peuvent l'être pour une période égale à celle nécessaire à l'exécution du contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995 ; loi de 2003, no 1005, §1, en vigueur le 2 juillet 2003]

Art. 2629. L'option, le droit de préemption ou la promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'enregistrement de l'instrument le contenant dans la paroisse* où l’immeuble se situe.

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

L'option, le droit de préemption ou la promesse synallagmatique de vente portant sur un bien mobilier est opposable aux tiers qui, à l’époque de l’acquisition d'un droit concurrent, avaient une connaissance effective de cette transaction. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2630. Le droit de lever l'option et le droit de préemption sont indivisibles. Lorsque l'un ou l'autre de ces droits appartient à plusieurs personnes, elles doivent toutes l'exercer. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2631-2641. [Réservés]




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