Louisiana Civil Code

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CHAPTER 14 - AGREEMENTS PREPARATORY TO THE SALE

SECTION 1 - OPTION

Art. 2620. An option to buy, or an option to sell, is a contract whereby a party gives to another the right to accept an offer to sell, or to buy, a thing within a stipulated time.

An option must set forth the thing and the price, and meet the formal requirements of the sale it contemplates. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2621. The acceptance or rejection of an offer contained in an option is effective when received by the grantor. Upon such an acceptance the parties are bound by a contract to sell.

Rejection of the offer contained in an option terminates the option but a counteroffer does not. [Amended by Acts 1960, No. 30, §1, eff. Jan. 1, 1961; Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2622. The assignor of an option to buy a thing warrants the existence of that option, but does not warrant that the person who granted it can be required to make a final sale.

If, upon exercise of the option, the person who granted it fails to make a final sale, the assignee has against the assignor the same rights as a buyer without warranty has against the seller. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

SECTION 2 - CONTRACT TO SELL

Art. 2623. An agreement whereby one party promises to sell and the other promises to buy a thing at a later time, or upon the happening of a condition, or upon performance of some obligation by either party, is a bilateral promise of sale or contract to sell. Such an agreement gives either party the right to demand specific performance.

A contract to sell must set forth the thing and the price, and meet the formal requirements of the sale it contemplates. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2624. A sum given by the buyer to the seller in connection with a contract to sell is regarded to be a deposit on account of the price, unless the parties have expressly provided otherwise.

If the parties stipulate that a sum given by the buyer to the seller is earnest money, either party may recede from the contract, but the buyer who chooses to recede must forfeit the earnest money, and the seller who so chooses must return the earnest money plus an equal amount.

When earnest money has been given and a party fails to perform for reasons other than a fortuitous event, that party will be regarded as receding from the contract. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

SECTION 3 - RIGHT OF FIRST REFUSAL

Art. 2625. A party may agree that he will not sell a certain thing without first offering it to a certain person. The right given to the latter in such a case is a right of first refusal that may be enforced by specific performance. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2626. The grantor of a right of first refusal may not sell to another person unless he has offered to sell the thing to the holder of the right on the same terms, or on those specified when the right was granted if the parties have so agreed. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

SECTION 4 - EFFECTS

Art. 2627. Unless otherwise agreed, an offer to sell the thing to the holder of a right of first refusal must be accepted within ten days from the time it is received if the thing is movable, and within thirty days from that time if the thing is immovable.

Unless the grantor concludes a final sale, or a contract to sell, with a third person within six months, the right of first refusal subsists in the grantee who failed to exercise it when an offer was made to him. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2628. An option or a right of first refusal that concerns an immovable thing may not be granted for a term longer than ten years. If a longer time for an option or a right of first refusal has been stipulated in a contract, that time shall be reduced to ten years. Nevertheless, if the option or right of first refusal is granted in connection with a contract that gives rise to obligations of continuous or periodic performance, an option or a right of first refusal may be granted for as long a period as required for the performance of those obligations. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995; Acts 2003, No. 1005, §1, eff. July 2, 2003]

Art. 2629. An option, right of first refusal, or contract to sell that involves immovable property is effective against third persons only from the time the instrument that contains it is filed for registry in the parish where the immovable is located.

An option, right of first refusal, or contract to sell that involves movable property is effective against third persons who, at the time of acquisition of a conflicting right, had actual knowledge of that transaction. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2630. The right to exercise an option and the right of first refusal are indivisible. When either of such rights belongs to more than one person all of them must exercise the right. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2631-2641. [Reserved]

CHAPITRE 14 - DES CONTRATS PRÉPARATOIRES À LA VENTE

SECTION 1 - DE L’OPTION

Art. 2620. L'option d'achat ou l'option de vente est un contrat par lequel une partie confère à une autre le droit d'accepter une offre de vente, ou d'achat, dans un délai convenu.

L'option doit préciser la chose et le prix, et remplir les conditions de forme requises pour la vente envisagée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2621. L'acceptation ou le refus de l'offre contenue dans l'option prend effet dès la réception par l’auteur de l’option. Suite à l'acceptation, les parties sont liées par une promesse synallagmatique de vente.

Le refus de l'offre contenue dans l'option met fin à l'option. Il n'en va pas ainsi de la contre-offre. [Modifié par la loi de 1960, no 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961 ; loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2622. Le cédant d'une option d'achat garantit que l'option existe, sans pour autant garantir qu'il puisse être exigé de l’auteur de l’option de procéder à la vente.

Lorsque l’auteur de l’option ne procède pas à la vente à la levée de l'option, le cessionnaire a les mêmes droits à l'encontre du cédant que l'acheteur sans garantie contre le vendeur. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

SECTION 2 - DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE

Art. 2623. La convention par laquelle une partie promet de vendre et l'autre d'acheter une chose à une date ultérieure, ou à la réalisation d'une condition, ou à l'exécution d'une obligation par l'une des parties, est une promesse bilatérale de vente ou promesse synallagmatique de vente. Cette convention donne à chaque partie le droit d'exiger l'exécution forcée.

La promesse synallagmatique de vente doit préciser la chose et le prix, et remplir les conditions de forme requises pour la vente envisagée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2624. La somme remise par l'acheteur au vendeur dans le cadre d'une promesse synallagmatique de vente est considérée comme un acompte sur le prix, à moins que les parties n'en aient expressément convenu autrement.

Lorsque les parties stipulent qu'une somme remise par l'acheteur au vendeur constitue des arrhes, chacune des parties est maître de s'en départir. L'acheteur qui choisit de s'en départir perd les arrhes, et le vendeur qui choisit de même doit les rendre au double.

Lorsque la promesse a été faite avec des arrhes et qu'une partie manque à exécuter ses obligations en l'absence de cas fortuit, il doit être considéré qu'elle se départit du contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

SECTION 3 - DU DROIT DE PRÉEMPTION

Art. 2625. Une partie peut stipuler qu'elle ne vendra pas une chose déterminée sans l'offrir préalablement à une personne déterminée. Le droit accordé à cette dernière est un droit de préemption qui peut donner lieu à l'exécution forcée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2626. L’auteur du droit de préemption ne peut vendre à une autre personne à moins qu'il n'ait déjà offert de vendre la chose au titulaire du droit de préemption aux mêmes termes, ou aux termes spécifiés par les parties lors de la constitution du droit. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

SECTION 4 - DES EFFETS

Art. 2627. Sauf stipulation contraire, une offre de vente destinée au titulaire du droit de préemption doit être acceptée dans les dix jours de réception de la chose lorsqu’elle est mobilière, et dans les trente jours lorsqu’elle est immobilière.

À moins que l’auteur du droit de préemption ne conclue une vente, ou une promesse synallagmatique de vente, avec une tierce personne dans les six mois, ce droit subsiste dans le chef du bénéficiaire qui a manqué de l'exercer lorsque l'offre lui a été faite. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2628. L'option ou le droit de préemption portant sur une chose immobilière ne peut être consenti pour une durée supérieure à dix ans. Lorsqu'une durée supérieure est stipulée au contrat, cette durée doit être réduite à dix ans. Néanmoins, lorsque l'option ou le droit de préemption sont consentis dans un contrat à exécution continue ou périodique, ils peuvent l'être pour une période égale à celle nécessaire à l'exécution du contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995 ; loi de 2003, no 1005, §1, en vigueur le 2 juillet 2003]

Art. 2629. L'option, le droit de préemption ou la promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'enregistrement de l'instrument le contenant dans la paroisse* où l’immeuble se situe.

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

L'option, le droit de préemption ou la promesse synallagmatique de vente portant sur un bien mobilier est opposable aux tiers qui, à l’époque de l’acquisition d'un droit concurrent, avaient une connaissance effective de cette transaction. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2630. Le droit de lever l'option et le droit de préemption sont indivisibles. Lorsque l'un ou l'autre de ces droits appartient à plusieurs personnes, elles doivent toutes l'exercer. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2631-2641. [Réservés]




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