Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 13 - DE LA VENTE DES BIENS MOBILIERS

Art. 2601. L'expression de l'acceptation d'une offre de vente d'une chose mobilière suffit à la formation du contrat de vente s'il y a accord sur la chose et sur le prix, et ce même si l'acceptation contient des termes supplémentaires ou différents de ceux de l'offre, à moins que l'acceptation ne soit rendue conditionnelle par l'acceptation de l'offrant des termes supplémentaires ou différents. Lorsque l'acceptation n'est pas ainsi conditionnée, les termes supplémentaires ou différents sont considérés comme des propositions de modification et doivent être acceptés par l'offrant afin de faire partie du contrat.

Cependant, entre commerçants, les termes supplémentaires font partie du contrat à moins qu'ils n'altèrent sensiblement l'offre, ou que l'offre ne limite expressément l'acceptation à ses termes, ou que le destinataire de l'offre ne soit avisé de l'objection de l'offrant dans un délai raisonnable. Dans tous ces cas, les termes supplémentaires ne font pas partie du contrat. Les termes supplémentaires altèrent sensiblement l'offre lorsque leur nature est telle qu'il doit être présumé que l'offrant n'aurait pas contracté sur cette base. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2602. Le contrat de vente de meubles peut être établi par le comportement des deux parties lorsqu'il révèle l'existence de ce contrat, même si la communication échangée est insuffisante à sa formation. En pareil cas, le contrat est constitué des termes concordants dans la communication échangée, ainsi que de toute disposition supplétive applicable. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2603. Le vendeur doit délivrer à l'acheteur des choses conformes au contrat.

Les choses ne sont pas conformes au contrat lorsqu'elles sont différentes de celles choisies par l'acheteur ou sont de nature, qualité ou quantité différente de celle convenue. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2604. L'acheteur doit avoir la possibilité raisonnable d'inspecter la chose vendue, même après délivrance, afin de déterminer sa conformité au contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2605. L'acheteur peut refuser la chose non conforme dans un délai raisonnable. L'acheteur doit informer le vendeur de son refus de manière raisonnable afin de le rendre effectif. L'absence de refus effectif de la part de l'acheteur dans un délai raisonnable vaut acceptation de la chose. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2606. L’acheteur qui, en connaissance de cause, accepte une chose non conforme, ne peut la refuser pour non-conformité, à moins que l'acceptation n'ait été faite en croyant raisonnablement qu'il y serait remédié. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 2607. Parmi les choses délivrées par le vendeur, l'acheteur peut accepter celles qui sont conformes au contrat et qui constituent une unité commerciale, et refuser celles qui sont non conformes. L'acheteur doit payer les choses acceptées au taux prévu au contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2608. Lorsque le vendeur n'a ni agent ni bureau au lieu de délivrance, l'acheteur qui est commerçant et a refusé la chose doit suivre les instructions raisonnables reçues du vendeur la concernant. En l'absence de telles instructions, si la chose refusée est périssable ou susceptible de perdre rapidement de sa valeur, l'acheteur commerçant doit faire ce qui est raisonnable pour la vendre au nom du vendeur.

En cas de refus, l'acheteur qui est commerçant doit gérer la chose refusée en administrateur prudent. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2609. Faute, par le vendeur, d'exécuter l'obligation prévue au contrat de vente de meubles, l'acheteur peut, en toute bonne foi et dans un délai raisonnable, acheter des choses de remplacement. L'acheteur a alors le droit de recouvrer la différence entre le prix stipulé et le prix des choses de remplacement. L'acheteur peut aussi recevoir des dommages et intérêts additionnels, déduction faite des dépenses évitées du fait de l'inexécution de l'obligation par le vendeur. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2610. Lors du refus de la chose non conforme par l’acheteur, le vendeur peut remédier à la non-conformité lorsque le délai d'exécution n'est pas expiré ou lorsque le vendeur croyait raisonnablement que la chose non conforme serait acceptable pour l'acheteur. Dans ce cas, le vendeur doit informer l'acheteur de manière raisonnable de son intention d'y remédier. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2611. Lorsque l'acheteur n'exécute pas le contrat de vente de choses mobilières, le vendeur peut, dans un délai raisonnable et de bonne foi, revendre les choses qui sont encore en sa possession. Le vendeur a alors le droit de recouvrer la différence entre le prix contractuel et le prix de revente. Le vendeur peut également recouvrer des dommages et intérêts additionnels, déduction faite des dépenses évitées du fait de l'inexécution de l'obligation par l'acheteur.

A moins que les choses ne soient périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur, le vendeur doit informer l'acheteur de manière raisonnable de la vente publique à laquelle les choses seront vendues, ou de son intention de les revendre dans une vente privée. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2612. Lorsque l'acheteur néglige de prendre livraison des choses mobilières objet du contrat, le vendeur peut demander au juge d'ordonner sa dépossession, au risque de l'acheteur. Le vendeur doit donner avis à l'acheteur du moment auquel les choses quitteront la possession du vendeur. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2613. Lorsque, conformément aux termes du contrat, le vendeur expédie les choses à l'acheteur au moyen d'un transporteur, le formulaire de connaissement maritime détermine la propriété des choses durant le transport.

Lorsque le connaissement maritime est à l'ordre de l'acheteur, la propriété des choses lui est dès lors transférée.

Lorsque le connaissement maritime est à l'ordre du vendeur ou de son mandataire, le vendeur en reste dès lors propriétaire.

Lorsque le vendeur ou son mandataire reste en possession d'un connaissement maritime à l'ordre de l'acheteur, le vendeur se réserve le droit de retenir les choses, résistant ainsi à la demande de l'acheteur qui n'a pas exécuté ses obligations. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2614. Le vendeur peut arrêter la livraison des choses en la possession d'un transporteur ou d’un autre dépositaire lorsqu'il apprend que l'acheteur n'exécutera pas ses obligations contractuelles ou est insolvable. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2615. Lors d'une action en résolution judiciaire d'un contrat de vente de meubles, le juge doit accorder la résolution, sur preuve du défaut d'exécution du défendeur, sans concéder à ce dernier un délai supplémentaire. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2616. Lorsque le contrat prévoit que le transport doit être effectué par un transporteur, mais n'impose aucune destination précise pour la délivrance de la chose, le risque de perte est transféré à l'acheteur dès sa remise au transporteur, quelle que soit la forme du connaissement maritime.

Lorsque le contrat impose au vendeur de délivrer la chose à une destination précise, le risque de perte est transféré à l'acheteur lorsque la chose, bien qu’en possession du transporteur, est dûment offerte à l'acheteur au lieu de destination.

Lorsque les parties intègrent des signes commerciaux bien établis dans leur contrat, le risque de perte est transféré conformément à l'interprétation coutumière desdits signes. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2617. Dans tous les cas où les parties ont convenu que le vendeur obtiendra un document attestant que la chose a été délivrée à un transporteur ou à un dépositaire, l'acheteur doit payer sur remise de celui-ci et d’autres documents s’ils sont requis. Le vendeur ne peut offrir, ni l'acheteur réclamer la délivrance de la chose en lieu et place des documents. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2618-2619. [Réservés]




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