Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 12 - DE LA RESCISION POUR LÉSION D'OUTRE-MOITIÉ

Art. 2589. La vente d’un immeuble peut être rescindée pour lésion lorsque le prix est inférieur à la moitié de la valeur marchande de l’immeuble justement appréciée. Seul le vendeur d’un bien immobilier corporel peut se prévaloir de la lésion. Elle ne peut être invoquée lors d’une vente judiciaire.

Le vendeur peut invoquer la lésion quand bien même il aurait renoncé à la faculté de s’en prévaloir. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2590.  Pour savoir s’il y a lésion, il faut estimer l’immeuble vendu suivant son état au temps de la vente. Si la vente a été précédée d’une option contractuelle ou d’une promesse synallagmatique de vente, il faut estimer le bien suivant son état au temps de ce contrat. [Modifié par la loi de 1950, n° 154 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2591. Lorsque la vente est sujette à rescision pour lésion, l’acheteur a le choix, ou de rendre l’immeuble au vendeur, ou de le garder  en payant un supplément à hauteur de la valeur marchande de l’immeuble justement appréciée  conformément à l’article précédent. [Modifié par la loi de 1871, n° 87 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2592. Lorsque l’acheteur  choisit de rendre l’immeuble, il doit aussi rendre les fruits du jour de la demande en rescision. Dans ce cas, le vendeur doit rendre à l’acheteur le prix portant intérêt à compter du même jour.

Lorsque l’acheteur opte de garder l’immeuble, il doit également l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2593. [Réservé]

Art. 2594. Lorsque l’acheteur a vendu l’immeuble, le vendeur ne peut agir en rescision pour lésion contre un tiers l’ayant acquis de l’acheteur initial.

En pareil cas, le vendeur peut obtenir de l’acheteur initial une somme égale au profit que ce dernier a tiré de la vente au tiers. Cette somme ne peut être supérieure au supplément que le vendeur aurait perçu si l’acheteur initial avait décidé de garder l’immeuble. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2595. L’action en rescision pour lésion doit être exercée dans un délai péremptoire d’un an à compter du temps de la vente. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2596. Lorsque l’acheteur a accordé à un tiers un droit sur l’immeuble, la rescision ne saurait nuire aux intérêts de ce dernier. Le vendeur qui reprend l’immeuble ainsi grevé a le droit de recouvrer de l’acheteur toute diminution de valeur de l’immeuble résultant du droit du tiers. Cette somme ne saurait excéder le supplément que le vendeur aurait recouvré si l’acheteur n’avait pas grevé l’immeuble et avait décidé de le garder. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2597. Le vendeur doit reprendre l’immeuble dans l’état où il se trouve  lors de la rescision pour lésion. L’acheteur n’est pas tenu des détériorations ou pertes subies par l’immeuble avant la demande en rescision, à moins que la détérioration ou la perte n’ ait profité à l’acheteur.

Le vendeur doit rembourser à l’acheteur les frais de vente et les frais d’amélioration de l’immeuble, même si l’amélioration était de pur agrément pour l’acheteur. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2598. [Réservé]

Art. 2599. L’acheteur a le droit de rester en possession de l’immeuble jusqu’à ce que le vendeur lui ait rendu le prix qu’il a payé et remboursé ses impenses. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2600. Si plusieurs vendeurs ont procédé à la vente d’un immeuble dont ils sont propriétaires indivis ou si chacun a vendu séparément sa part de l’immeuble, chaque vendeur peut agir en rescision pour lésion pour sa part.

De même, si un vendeur a laissé plusieurs héritiers, chaque successeur peut agir en rescision pour lésion pour la part de l’immeuble lui revenant. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]




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