Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 11 - DE LA VENTE AVEC FACULTÉ DE RÉMÉRÉ OU DE RACHAT

Art. 2567. Les parties au contrat de vente peuvent convenir que le vendeur a une faculté de rachat, par laquelle il se réserve le droit de reprendre la chose vendue. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2568. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme qui excède dix ans lorsque la chose vendue est un immeuble, ou cinq ans lorsqu’elle est un meuble. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à dix ou cinq ans, selon la nature de la chose vendue. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2569. Il y a simulation de vente avec faculté de rachat lorsque les circonstances montrent que l’intention véritable des parties était de conclure un contrat de sûreté. Dans ce cas, toutes sommes, fruits ou autres bénéfices perçus par l’acheteur, notamment sous forme de loyer, peuvent être considérés comme des intérêts soumis aux lois usuraires. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2570. Faute par le vendeur d’avoir exercé la faculté de rachat dans le terme prescrit par la loi, l’acheteur demeure propriétaire irrévocable. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2571. Le délai d’exercice de la faculté de rachat est péremptoire et court contre toutes personnes, même contre le mineur.

Il ne peut être prolongé par le juge. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2572. Lorsque la chose est un immeuble, la faculté de rachat n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment où l’acte qui la contient est déposé pour l’enregistrement dans la paroisse* où l’immeuble se situe.

Lorsque la chose est un meuble, la faculté de rachat est opposable aux tiers qui, au moment de la vente, avaient une connaissance effective de l’existence de cette faculté. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 2573. [Réservé]

Art. 2574. En cas de rachat, l’acheteur peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2575. Les fruits et produits de la chose vendue avec faculté de rachat appartiennent à l’acheteur. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2576. [Réservé]

Art. 2577. Lorsque le vendeur exerce la faculté de rachat, l’acheteur a le droit de reprendre toutes les améliorations apportées à la chose dès lors qu’elles peuvent être enlevées. Si elles ne peuvent l’être, il a le droit de se faire indemniser de l’augmentation de valeur résultant des améliorations. L’acheteur a également le droit de se faire indemniser de l’augmentation de valeur résultant des fruits non collectés et des cultures non récoltées.

Si la chose vendue avec faculté de rachat est augmentée naturellement par accession, alluvion ou relais avant que le vendeur n’exerce son droit, l’augmentation lui appartient. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

* NdT. L’art. 499, révisé en 1980, utilise “dereliction” pour désigner les relais, terme que l’on s’attendrait à trouver dans le présent article qui fait ici référence aux moyens d’acquérir la propriété par accession naturelle. Le C. civ. Québec art. 966 traduit les relais par “accretion” (voir aussi C. civ. Fr. art. 557). La traduction par “accroissement,” généralement acceptable pour “accretion” (voir aussi “engraissement”) doit être rejetée car elle désigne un type particulier d’alluvion (C. civ Fr. Art 556).

Art. 2578. Pendant le délai d’exercice de la faculté de rachat, l’acheteur doit apporter à la chose vendue tous les soins d’un administrateur prudent. Il est responsable envers le vendeur exerçant la faculté de rachat pour toute détérioration résultant d’un manque de soins. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2579-2583. [Réservés]

Art. 2584. Lorsque plusieurs vendeurs ont procédé à la vente d’un immeuble avec faculté de rachat ou lorsqu’un vendeur a laissé plusieurs héritiers, l’exercice de la faculté de rachat est régi par les règles applicables à la division de l’action en rescision pour lésion entre plusieurs vendeurs ou entre les héritiers du vendeur ou ceux de l’acheteur. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2585-2586. [Réservés]

Art. 2587. Le vendeur qui exerce la faculté de rachat doit rembourser à l’acheteur tous les frais de la vente et le prix des réparations nécessaires à la conservation de la chose. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2588. Le vendeur qui exerce la faculté de rachat reprend la chose exempte de toutes les charges dont l’acheteur l’aurait grevée. Néanmoins, lorsque la chose est un immeuble, les intérêts des tiers sont régis par les lois sur la publicité foncière. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]




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