Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 10 – DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

Art. 2549. L’acheteur est tenu de payer le prix et de prendre délivrance de la chose. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2550. Le paiement du prix est dû au moment et au lieu stipulés dans le contrat ou au moment et au lieu de la délivrance si le contrat ne contient pas de telle stipulation. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2551, 2552. [Réservés]

Art. 2553. L’acheteur doit les intérêts du prix à compter du moment où celui-ci est dû. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er juillet 1995]

Art. 2554. [Réservé]

Art. 2555. L’acheteur qui manque à prendre délivrance de la chose après une offre de délivrance, ou qui manque à payer le prix, est tenu des dépenses faites par le vendeur pour la conservation de la chose et pour les autres dommages subis par ce dernier. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2556. [Réservé]

Art. 2557. L’acheteur qui est évincé par l’action d’un tiers peut retenir le paiement du prix jusqu’à ce que le trouble ait cessé, à moins que le vendeur ne donne caution pour toute perte que peut subir l’acheteur suite à l’éviction.

Le vendeur qui, dans un tel cas, ne peut ou ne veut pas donner caution a le droit de contraindre l’acheteur à déposer le prix auprès du tribunal jusqu’à ce qu’il soit statué sur le droit du tiers. L’acheteur peut aussi, de sa propre initiative, déposer le prix auprès du tribunal pour prévenir l’accumulation des intérêts.

L’acheteur ne peut pas retenir le paiement du prix lorsque le vendeur n’est pas tenu de le restituer en cas d’éviction. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2558, 2559. [Réservés]

Art. 2560. L’acheteur qui a payé le prix avant d’être évincé de la chose ne peut demander, ni que le vendeur lui restitue le prix, ni qu’il lui donne caution. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2561. Lorsque l’acheteur manque à payer le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Lorsque le vendeur a accordé un crédit pour le prix et transfère cette créance à une autre personne, le droit de résolution est transféré avec la créance. En cas de multiples titulaires de la créance, tous doivent se joindre à l’action en résolution, mais si l’un d’entre eux refuse, les autres peuvent se subroger dans ses droits en payant le montant qui lui est dû.

Lorsqu’un billet à ordre ou autre instrument a été remis en paiement du prix, le droit à résolution se prescrit au même moment et dans la même période que ces instruments. [Modifié par la loi de 1924, n° 108 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2562. Lorsqu’une action est intentée pour la résolution de la vente d’un immeuble et qu’il n’y a pas de danger que le vendeur perde le prix et la chose, le juge, suivant les circonstances, peut accorder à l’acheteur un délai supplémentaire, n’excédant pas soixante jours, pour effectuer le paiement. Il doit prononcer la résolution de la vente si l’acheteur manque à payer dans ce délai. Lorsqu’un tel danger existe, le juge ne peut pas accorder à l’acheteur de délai supplémentaire pour le paiement. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2563. Lorsque le contrat de vente d’un immeuble prévoit expressément la résolution pour faute de paiement du prix, l’acheteur conserve le droit de payer, malgré la clause expresse de résolution, tant que le vendeur n’a pas notifié à l’acheteur qu’il se prévaut de ladite clause ou qu’il n’a pas engagé d’action en résolution. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2564. En matière de vente d’effets mobiliers, lorsque le vendeur choisit de demander la résolution judiciaire de la vente en raison du défaut d’exécution de l’acheteur, le juge ne peut pas accorder à ce dernier de délai supplémentaire pour l’exécution. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2565, 2566. [Réservés]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement