Louisiana Civil Code

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CHAPTER 10 - OF THE OBLIGATIONS OF THE BUYER

Art. 2549. The buyer is bound to pay the price and to take delivery of the thing. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2550. Payment of the price is due at the time and place stipulated in the contract, or at the time and place of delivery if the contract contains no such stipulation. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2551-2552. [Reserved]

Art. 2553. The buyer owes interest on the price from the time it is due. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2554. [Reserved]

Art. 2555. A buyer who fails to take delivery of the thing after a tender of such delivery, or who fails to pay the price, is liable for expenses incurred by the seller in preservation of the thing and for other damages sustained by the seller. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2556. [Reserved]

Art. 2557. A buyer who is evicted by the claim of a third person may withhold payment of the price until he is restored to possession, unless the seller gives security for any loss the buyer may sustain as a result of the eviction.

A seller who, in such a case, is unable or unwilling to give security may compel the buyer to deposit the price with the court until the right of the third person is adjudged. Also the buyer may deposit the price with the court, on his own initiative, to prevent the accrual of interest.

A buyer may not withhold payment of the price when the seller is not liable for a return of the price in case of eviction. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2558-2559. [Reserved]

Art. 2560. A buyer who paid the price before being evicted of the thing may not demand that the seller return the price or give security for it. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2561. If the buyer fails to pay the price, the seller may sue for dissolution of the sale. If the seller has given credit for the price and transfers that credit to another person, the right of dissolution is transferred together with the credit. In case of multiple credit holders all must join in the suit for dissolution, but if any credit holder refuses to join, the others may subrogate themselves to his right by paying the amount due to him.

If a promissory note or other instrument has been given for the price, the right to dissolution prescribes at the same time and in the same period as the note or other instrument. [Amended by Acts 1924, No. 108; [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2562. When an action is brought for the dissolution of the sale of an immovable and there is no danger that the seller may lose the price and the thing, the court, according to the circumstances, may grant the buyer an extension of time, not in excess of sixty days, to make payment, and shall pronounce the sale dissolved if the buyer fails to pay within that time. When there is such a danger, the court may not grant the buyer an extension of time for payment. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2563. When the contract of sale of an immovable expressly provides for dissolution in case of failure to pay the price, the buyer still has the right to pay, in spite of the express dissolution clause, for as long as the seller has not given the buyer notice that he avails himself of that clause or has not filed suit for dissolution. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2564. If the thing is movable and the seller chooses to seek judicial dissolution of the sale because of the failure of the buyer to perform, the court may not grant to the buyer any extension of time to perform. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2565-2566. [Reserved]

CHAPITRE 10 – DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

Art. 2549. L’acheteur est tenu de payer le prix et de prendre délivrance de la chose. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2550. Le paiement du prix est dû au moment et au lieu stipulés dans le contrat ou au moment et au lieu de la délivrance si le contrat ne contient pas de telle stipulation. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2551, 2552. [Réservés]

Art. 2553. L’acheteur doit les intérêts du prix à compter du moment où celui-ci est dû. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er juillet 1995]

Art. 2554. [Réservé]

Art. 2555. L’acheteur qui manque à prendre délivrance de la chose après une offre de délivrance, ou qui manque à payer le prix, est tenu des dépenses faites par le vendeur pour la conservation de la chose et pour les autres dommages subis par ce dernier. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2556. [Réservé]

Art. 2557. L’acheteur qui est évincé par l’action d’un tiers peut retenir le paiement du prix jusqu’à ce que le trouble ait cessé, à moins que le vendeur ne donne caution pour toute perte que peut subir l’acheteur suite à l’éviction.

Le vendeur qui, dans un tel cas, ne peut ou ne veut pas donner caution a le droit de contraindre l’acheteur à déposer le prix auprès du tribunal jusqu’à ce qu’il soit statué sur le droit du tiers. L’acheteur peut aussi, de sa propre initiative, déposer le prix auprès du tribunal pour prévenir l’accumulation des intérêts.

L’acheteur ne peut pas retenir le paiement du prix lorsque le vendeur n’est pas tenu de le restituer en cas d’éviction. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2558, 2559. [Réservés]

Art. 2560. L’acheteur qui a payé le prix avant d’être évincé de la chose ne peut demander, ni que le vendeur lui restitue le prix, ni qu’il lui donne caution. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2561. Lorsque l’acheteur manque à payer le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Lorsque le vendeur a accordé un crédit pour le prix et transfère cette créance à une autre personne, le droit de résolution est transféré avec la créance. En cas de multiples titulaires de la créance, tous doivent se joindre à l’action en résolution, mais si l’un d’entre eux refuse, les autres peuvent se subroger dans ses droits en payant le montant qui lui est dû.

Lorsqu’un billet à ordre ou autre instrument a été remis en paiement du prix, le droit à résolution se prescrit au même moment et dans la même période que ces instruments. [Modifié par la loi de 1924, n° 108 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2562. Lorsqu’une action est intentée pour la résolution de la vente d’un immeuble et qu’il n’y a pas de danger que le vendeur perde le prix et la chose, le juge, suivant les circonstances, peut accorder à l’acheteur un délai supplémentaire, n’excédant pas soixante jours, pour effectuer le paiement. Il doit prononcer la résolution de la vente si l’acheteur manque à payer dans ce délai. Lorsqu’un tel danger existe, le juge ne peut pas accorder à l’acheteur de délai supplémentaire pour le paiement. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2563. Lorsque le contrat de vente d’un immeuble prévoit expressément la résolution pour faute de paiement du prix, l’acheteur conserve le droit de payer, malgré la clause expresse de résolution, tant que le vendeur n’a pas notifié à l’acheteur qu’il se prévaut de ladite clause ou qu’il n’a pas engagé d’action en résolution. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2564. En matière de vente d’effets mobiliers, lorsque le vendeur choisit de demander la résolution judiciaire de la vente en raison du défaut d’exécution de l’acheteur, le juge ne peut pas accorder à ce dernier de délai supplémentaire pour l’exécution. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2565, 2566. [Réservés]




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