Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 9 – DES VICES RÉDHIBITOIRES

Art. 2520. Le vendeur garantit l’acheteur contre les défauts ou vices rédhibitoires de la chose vendue.

Un défaut est rédhibitoire lorsqu’il rend la chose inutile ou d’un usage tellement incommode qu’il doit être présumé que l’acheteur n’aurait pas acheté la chose s’il avait connu le défaut. L’existence d’un tel défaut donne à l’acheteur le droit d’obtenir la résolution de la vente.

Un défaut est également rédhibitoire lorsque, sans rendre la chose totalement inutile, il diminue son utilité ou sa valeur de telle sorte qu’il doit être présumé que l’acheteur l’aurait tout de même achetée mais à un moindre prix. L’existence d’un tel défaut limite le droit de l’acheteur à une réduction du prix. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2521. Le vendeur n’est tenu d’aucune garantie pour les défauts de la chose qui étaient connus de l’acheteur au moment de la vente ou pour les défauts qui auraient dû être découverts par un acheteur raisonnablement prudent de telles choses. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2522. L’acheteur doit notifier au vendeur l’existence d’un défaut rédhibitoire de la chose vendue. Cette notification doit être faite dans un temps suffisant pour permettre au vendeur d’effectuer les réparations nécessaires. À défaut de notification, l’acheteur supporte une diminution de la garantie dans la mesure où le vendeur peut montrer que le défaut aurait pu être réparé ou que les réparations auraient été moins onéreuses s’il avait reçu la notification à temps.

Cette notification n’est pas requise lorsque le vendeur a véritablement connaissance de l’existence d’un défaut rédhibitoire de la chose vendue. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2523. [Réservé]

Art. 2524. La chose vendue doit être raisonnablement adaptée à son usage ordinaire.

Lorsque le vendeur a des raisons de connaître l’usage particulier que l’acheteur entend faire de la chose, ou le but particulier dans lequel il l’achète, et que l’acheteur s’en remet à la compétence ou au jugement du vendeur pour la choisir, la chose vendue doit être adaptée à l’usage que l’acheteur entend en faire ou à son but particulier.

Lorsque la chose n’est pas ainsi adaptée, les droits de l’acheteur sont régis par les règles générales relatives aux obligations conventionnelles. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2525 à 2528. [Réservés]

Art. 2529. Lorsque la chose que le vendeur a délivrée, bien qu’elle soit sans défaut rédhibitoire, n’est pas de la sorte ou de la qualité exprimée au contrat ou décrite par le vendeur, les droits de l’acheteur sont régis par d’autres règles relatives à la vente et aux obligations conventionnelles. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2530. La garantie contre les défauts rédhibitoires couvre seulement les défauts qui existent au moment de la délivrance. Le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance s’il se manifeste dans les trois jours qui l’ont suivie. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2531. Le vendeur qui ignorait que la chose vendue comportait un défaut est seulement tenu de le réparer, d’y remédier ou de le corriger. S’il en est incapable ou manque à le faire, il est alors tenu de restituer le prix à l’acheteur, portant intérêts à compter du moment où il a été payé, et de lui rembourser les frais raisonnables occasionnés par la vente, de même que les dépenses faites pour la conservation de la chose, déduction faite de la créance à laquelle le vendeur peut prétendre dès lors que l’usage fait de la chose ou les fruits qu’elle a produits ont eu une valeur quelconque pour l’acheteur.

Le vendeur dont la responsabilité est engagée pour un défaut rédhibitoire dispose d’une action à l’encontre du fabricant de la chose défectueuse pour toute perte subie par le vendeur en raison du vice rédhibitoire, dès lors que le défaut existait au moment où le fabricant a délivrée la chose au vendeur. Toute stipulation contractuelle qui vise à limiter, diminuer ou empêcher un tel recouvrement par le vendeur à l’encontre du fabricant est sans effet. [Modifié par la loi de 1974, n˚ 673, §1 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2532. L’acheteur qui obtient la résolution en raison d’un défaut rédhibitoire est tenu de restituer la chose au vendeur. À cette fin, il doit prendre soin de la chose en administrateur prudent, mais il n’est pas tenu de la délivrer tant que l’ensemble de ses demandes ou jugements résultant du défaut ne sont pas satisfaits.

Lorsque le défaut rédhibitoire a causé la destruction de la chose, la perte est supportée par le vendeur, et l’acheteur peut intenter son action même après que la destruction soit survenue.

Lorsque la chose est détruite par cas fortuit avant que l’acheteur ne notifie au vendeur l’existence d’un défaut rédhibitoire qui aurait pu donner lieu à la résolution de la vente, la perte est supportée par l’acheteur.

Une fois cette notification faite, la perte est supportée par le vendeur, sauf si l’acheteur a assuré cette perte. Le vendeur qui restitue le prix, ou une partie de celui-ci, est subrogé dans les droits de l’acheteur contre les tiers qui peuvent être responsables de la destruction de la chose. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2533. [Réservé]

Art. 2534. A. (1) L’action en rédhibition contre le vendeur qui ignorait l’existence du défaut de la chose vendue se prescrit par quatre ans à compter du jour de la délivrance de la chose à l’acheteur ou par un an à compter du jour où le défaut a été découvert par l’acheteur, la première survenance devant être prise en compte.

(2) Cependant, lorsque le défaut affecte un bien immobilier résidentiel ou commercial, l’action en rédhibition contre le vendeur qui ignorait l’existence du défaut se prescrit par un an à compter du jour de la délivrance du bien à l’acheteur.

B. L’action en rédhibition contre le vendeur qui connaissait, ou qui est présumé avoir eu connaissance, de l’existence du défaut de la chose vendue se prescrit par un an à compter du jour où le défaut a été découvert par l’acheteur.

C. Dans tous les cas, la prescription est interrompue lorsque le vendeur accepte de réparer la chose ; elle recommence à courir du jour où il rend la chose à l’acheteur ou du jour où il lui notifie son refus ou son incapacité à effectuer les réparations requises. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995 ; Loi de 1995, n° 172, §1 ; Loi de 1997, n° 266, §1]

Arts. 2535, 2536. [Réservés]

Art. 2537. Les ventes judiciaires sur saisie ne sont pas soumises aux règles relatives à la rédhibition. [Loi de 1993, n° 841, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2538. La garantie des vices rédhibitoires est due par chacun des multiples vendeurs en proportion de son intérêt.

Les acheteurs multiples doivent prendre part à l’action en résolution fondée sur un défaut rédhibitoire. L’action en réduction du prix peut être intentée par l’un des acheteurs multiples en proportion de son intérêt.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque la chose comportant un défaut rédhibitoire est transférée, entre vifs ou à cause de mort, à des ayants droit multiples. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2539. [Réservé]

Art. 2540. Lorsque plusieurs choses sont vendues ensemble comme un tout de sorte que l’acheteur n’aurait pas acheté une chose sans l’une ou les autres, le défaut rédhibitoire de l’une de ces choses donne lieu à rédhibition pour l’ensemble. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2541. L’acheteur peut choisir de demander la seule réduction du prix même lorsque le défaut rédhibitoire est tel qu’il lui donne le droit d’obtenir la résolution de la vente.

Dans une action en résolution en raison d’un défaut rédhibitoire, le juge peut limiter le recours de l’acheteur à une réduction du prix. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2542 à 2544. [Réservés]

Art. 2545. Le vendeur qui sait que la chose qu’il vend comporte un défaut mais qui omet de le déclarer, ou le vendeur qui déclare que la chose a une qualité en sachant qu’elle ne la possède pas, est tenu envers l’acheteur à la restitution du prix avec intérêts à compter du moment où il a été payé, au remboursement des dépenses raisonnables occasionnées par la vente et à celles encourues pour la préservation de la chose, de même qu’aux dommages et intérêts et aux frais d’avocat pour autant qu’ils soient raisonnables.

Lorsque l’usage fait de la chose, ou les fruits qu’elle a pu produire, ont eu une valeur quelconque pour l’acheteur, ce vendeur peut disposer d’une créance sur cet usage ou ces fruits.

Le vendeur est réputé savoir que la chose qu’il vend comporte un défaut rédhibitoire lorsqu’il est le fabricant de cette chose. [Modifié par la loi de 1968, n° 84, §1 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2546, 2547. [Réservés]

Art. 2548. Les parties peuvent s’accorder sur l’exclusion ou la limitation de la garantie des défauts rédhibitoires. Les termes de l’exclusion ou de la limitation doivent être clairs et non équivoques et doivent être portés à la connaissance de l’acheteur.

L’acheteur n’est pas lié par une exclusion ou une limitation de la garantie qui serait autrement efficace, lorsque le vendeur a déclaré que la chose a une qualité en sachant qu’elle ne la possède pas. L’acheteur est subrogé dans les droits en garantie du vendeur contre d’autres personnes, même lorsque la garantie est exclue. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]




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