Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 8 – DE L’ÉVICTION

Art. 2500. Le vendeur garantit l’acheteur contre l’éviction, qui est la perte ou le danger de perte par l’acheteur de tout ou partie de la chose vendue du fait qu’un tiers était titulaire d’un droit sur la chose au moment de la vente. La garantie couvre aussi les sûretés réelles sur la chose qui n’ont pas été déclarées au moment de la vente, mais elle ne couvre pas les servitudes apparentes et les servitudes non apparentes légales et naturelles, qui ne nécessitent pas d’être déclarées.

Si le droit du tiers ne devient parfait qu’après la vente du fait de la négligence de l’acheteur, et même si cela résulte de faits antérieurs, l’acheteur ne dispose d’aucune action en garantie. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2501. [Réservé]

Art. 2502. Une personne peut transférer à une autre des droits de toute nature qu’elle peut alors avoir sur une chose, sans garantir l’existence d’aucun de ces droits. Le cas échéant le cédant ne doit pas restituer le prix au cessionnaire en cas d’éviction, et il ne peut y avoir rescision pour lésion.

Une telle cession ne donne pas lieu à une présomption de mauvaise foi de la part du cessionnaire et constitue un juste titre pour les besoins de la prescription acquisitive.

Lorsque le cédant acquiert la propriété de la chose après avoir transféré ses droits sur celle-ci, le titre acquis a posteriori par le cédant ne bénéficie pas au cessionnaire. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2503. La garantie d’éviction existe implicitement dans toute vente. Néanmoins, les parties peuvent convenir d’étendre ou de limiter la garantie. Elles peuvent aussi convenir d’une exclusion de garantie, encore qu’en pareil cas le vendeur doive restituer le prix à l’acheteur en cas d’éviction, à moins qu’il ne soit établi que l’acheteur était conscient du danger d’éviction, ou qu’il ait déclaré qu’il achetait à ses risques et périls, ou que l’obligation de restitution du prix du vendeur ait été expressément exclue.

Dans tous ces cas, le vendeur est responsable de l’éviction causée par ses propres actes, toute convention contraire  par exempleieron à l’encontre d partie de la succession, sans s'itre.  étant nulle.

L’acheteur est subrogé dans les droits en garantie du vendeur à l’encontre d’autres personnes, même lorsque la garantie est exclue. [Modifié par la loi de 1924, n° 116 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2504, 2505. [Réservés]

Art. 2506. L’acheteur qui se prévaut de la garantie d’éviction peut recouvrer du vendeur le prix qu’il a payé, la valeur des fruits qu’il a dû restituer au tiers qui l’a évincé, ainsi que la charge des préjudices subis en raison de l’éviction à l’exception de toute augmentation de valeur de la chose perdue. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2507. Le vendeur responsable de l’éviction doit restituer à l’acheteur la totalité du prix même si, au moment de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur quelle qu’en soit la cause y compris la négligence de l’acheteur.

Néanmoins, si l’acheteur a bénéficié d’une diminution de valeur causée par son propre fait, le montant de son bénéfice doit être déduit du total dû par le vendeur en raison de l’éviction. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2508. [Réservé]

Art. 2509. Le vendeur responsable de l’éviction doit rembourser à l’acheteur le coût des améliorations utiles faites par ce dernier à la chose. Si, au moment de la vente, le vendeur savait que la chose appartenait à un tiers, il doit rembourser à l’acheteur le coût de toutes les améliorations. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2510. [Réservé]

Art. 2511. Lorsque l’acheteur est évincé d’une partie seulement de la chose vendue, il peut obtenir la résolution de la vente si, sans cette partie, il n’aurait pas acheté la chose. Si la vente n’est pas résolue, l’acheteur a droit à une diminution du prix correspondant à la valeur de la partie perdue par rapport au prix de l’ensemble au moment de la vente. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2512. La garantie d’éviction s’étend aussi aux choses qui proviennent de la chose vendue. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2513. Dans la vente d’un droit successoral, la garantie d’éviction s’étend seulement au droit de succéder au défunt, lequel donne à l’acheteur le droit aux seules choses qui font effectivement partie de la succession, sans s’étendre à une chose en particulier. [Loi de 1993, n° 841, §1 en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2514 à 2516. [Réservés]

Art. 2517. L’acheteur menacé d’éviction doit notifier cette menace en temps utile au vendeur. Lorsqu’une action en éviction a été intentée à l’encontre de l’acheteur, son appel au vendeur pour venir défendre le procès équivaut à une telle notification.

L’acheteur qui choisit d’intenter une action à l’encontre d’un tiers qui trouble sa possession paisible de la chose vendue doit notifier cette action en temps utile au vendeur.

Dans l’un ou l’autre cas, l’acheteur qui manque à notifier au vendeur, ou qui ne notifie pas en temps utile afin  que ce dernier se défende, renonce à la garantie d’éviction si le vendeur peut démontrer que, s’il avait été averti à temps, il aurait été en mesure de prouver que le tiers qui intentait l’action contre l’acheteur ne détenait aucun droit. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2518, 2519. [Réservés]




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