Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 7 – DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Art. 2474. Le vendeur doit exprimer clairement ce à quoi il s’oblige en vertu du contrat. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2475. Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et de garantir à l’acheteur le droit de propriété et la possession paisible, ainsi que l’absence de vices cachés. Le vendeur garantit également que la chose vendue est adaptée à l’usage auquel elle est destinée. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2476. [Réservé]

Art. 2477. La délivrance d’un immeuble est réputée avoir lieu dès la signature de l’écrit qui transfère la propriété.

La délivrance d’un meuble s’opère lors de sa remise à l’acheteur. Lorsque les parties en conviennent ainsi, la délivrance peut avoir lieu d’une autre manière, telle que la remise des clefs des bâtiments qui contiennent la chose, ou la remise d’un document valant titre de propriété sur la chose, ou même par le seul consentement des parties si la chose vendue ne peut être transportée au moment de la vente ou si l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à ce moment-là. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2478, 2479. [Réservés]

Art. 2480. Lorsque la chose vendue reste en la possession physique du vendeur, la vente est présumée être une simulation. De ce fait, lorsque les intérêts des héritiers et des créanciers du vendeur sont en cause, les parties doivent montrer que leur contrat n’est pas une simulation. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2481. La délivrance de choses mobilières incorporelles matérialisées dans un titre, telles que des actions et des obligations, a lieu par la négociation du titre à l’acheteur. La délivrance des autres meubles incorporels, tels que les droits de créance, a lieu lors de leur transfert. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2482. Lorsqu’au moment de la vente le vendeur n’est pas en possession de la chose vendue, il doit en obtenir la possession à ses frais et la délivrer à l’acheteur. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2483. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2484. La délivrance doit se faire au lieu convenu ou voulu par les parties. En l’absence d’accord ou de volonté en ce sens la délivrance doit se faire au lieu où se situe la chose au moment de la vente. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2485. Lorsque le vendeur ne délivre pas la chose vendue ou ne la délivre pas à temps, l’acheteur peut demander l’exécution en nature de l’obligation de délivrance du vendeur, ou la résolution de la vente.

Dans les deux cas, l’acheteur peut demander des dommages-intérêts, y compris lorsque le vendeur a délivré la chose tardivement. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2486. [Réservé]

Art. 2487. Le vendeur peut refuser de délivrer la chose vendue jusqu’à ce que l’acheteur offre le paiement du prix, à moins que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2488. [Réservé]

Art. 2489 Le vendeur doit délivrer la chose vendue dans l’état dans lequel, au moment de la vente, les parties s’attendaient ou auraient dû s’attendre à ce qu’elle soit, compte tenu de sa nature, lors de la délivrance. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2490. [Réservé]

Art. 2491. Le vendeur doit délivrer à l’acheteur la contenance complète de l’immeuble vendu.  Cette obligation peut être modifiée selon les dispositions des articles suivants. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2492. Lorsque la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, mais que le vendeur est dans l’incapacité de délivrer la totalité de la contenance exprimée au contrat, le prix doit être diminué proportionnellement.

Lorsque la contenance délivrée par le vendeur est plus grande que celle indiquée au contrat, l’acquéreur doit verser au vendeur un supplément de prix en proportion. L’acquéreur peut se désister de la vente lorsque la contenance réelle de l’immeuble vendu excède de plus d’un vingtième la contenance indiquée au contrat. [Loi de 1993, n˚841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2493. [Réservé]

Art. 2494. Lorsque la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, mais pour un prix global, l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune diminution proportionnelle du prix en faveur de l’acquéreur, à moins d’un surplus ou d’un déficit de plus d’un vingtième de la contenance exprimée dans l’acte de vente.

Lorsque le surplus est tel qu’il donne droit au vendeur d’augmenter le prix, l’acquéreur a le choix ou de payer ladite augmentation ou de se désister du contrat. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2495. Lorsqu’un immeuble qualifié de corps certain et limité ou de fonds distinct est vendu pour un prix global, l’expression de la contenance dans l’acte de vente ne donne aucun droit aux parties d’augmenter ou diminuer le prix en cas de surplus ou de déficit de la contenance effective de l’immeuble. [Modifié par la loi de 1871, n˚ 87 ; loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2496. [Réservé]

Art. 2497. Lorsque l’acheteur a le droit de se désister du contrat, le vendeur doit restituer le prix s’il l’a déjà reçu et aussi rembourser l’acheteur des frais de la vente. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2498. L’action du vendeur pour une augmentation du prix et l’action de l’acheteur pour une diminution du prix ou pour la résolution de la vente en cas de déficit ou de surplus excessif de la contenance de l’immeuble vendu se prescrivent par un an à compter du jour de la vente. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2499. [Réservé]

 




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