Louisiana Civil Code

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CHAPTER 7 - OF THE OBLIGATIONS OF THE SELLER

Art. 2474. The seller must clearly express the extent of his obligations arising from the contract, and any obscurity or ambiguity in that expression must be interpreted against the seller. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2475. The seller is bound to deliver the thing sold and to warrant to the buyer ownership and peaceful possession of, and the absence of hidden defects in, that thing. The seller also warrants that the thing sold is fit for its intended use. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2476. [Reserved]

Art. 2477. Delivery of an immovable is deemed to take place upon execution of the writing that transfers its ownership.

Delivery of a movable takes place by handing it over to the buyer. If the parties so intend delivery may take place in another manner, such as by the seller's handing over to the buyer the key to the place where the thing is stored, or by negotiating to him a document of title to the thing, or even by the mere consent of the parties if the thing sold cannot be transported at the time of the sale or if the buyer already has the thing at that time. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2478-2479. [Reserved]

Art. 2480. When the thing sold remains in the corporeal possession of the seller the sale is presumed to be a simulation, and, where the interest of heirs and creditors of the seller is concerned, the parties must show that their contract is not a simulation. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2481. Delivery of incorporeal movable things incorporated into an instrument, such as stocks and bonds, takes place by negotiating such instrument to the buyer. Delivery of other incorporeal movables, such as credit rights, takes place upon the transfer of those movables. [Acts 1993, No. 841,§1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2482. When at the time of the sale the seller is not in possession of the thing sold he must obtain possession at his cost and deliver the thing to the buyer. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2483. The cost of making delivery is borne by the seller and that of taking delivery by the buyer, in the absence of agreement to the contrary. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2484. Delivery must be made at the place agreed upon by the parties or intended by them. In the absence of such agreement or intent, delivery must be made at the place where the thing is located at the time of the sale. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2485. When the seller fails to deliver or to make timely delivery of the thing sold, the buyer may demand specific performance of the obligation of the seller to deliver, or may seek dissolution of the sale.

In either case, and also when the seller has made a late delivery, the buyer may seek damages. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2486. [Reserved]

Art. 2487. The seller may refuse to deliver the thing sold until the buyer tenders payment of the price, unless the seller has granted the buyer a term for such payment. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2488. [Reserved]

Art. 2489. The seller must deliver the thing sold in the condition that, at the time of the sale, the parties expected, or should have expected, the thing to be in at the time of delivery, according to its nature. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2490. [Reserved]

Art. 2491. The seller must deliver to the buyer the full extent of the immovable sold. That obligation may be modified in accordance with the provisions of the following Articles. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2492. If the sale of an immovable has been made with indication of the extent of the premises at the rate of so much per measure, but the seller is unable to deliver the full extent specified in the contract, the price must be proportionately reduced.

If the extent delivered by the seller is greater than that specified in the contract, the buyer must pay to the seller a proportionate supplement of the price. The buyer may recede from the sale when the actual extent of the immovable sold exceeds by more than one twentieth the extent specified in the contract. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2493. [Reserved]

Art. 2494. When the sale of an immovable has been made with indication of the extent of the premises, but for a lump price, the expression of the measure does not give the seller the right to a proportionate increase of the price, nor does it give the buyer the right to a proportionate diminution of the price, unless there is a surplus, or a shortage, of more than one twentieth of the extent specified in the act of sale.

When the surplus is such as to give the seller the right to an increase of the price the buyer has the option either to pay that increase or to recede from the contract. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2495. When an immovable described as a certain and limited body or a distinct object is sold for a lump price, an expression of the extent of the immovable in the act of sale does not give the parties any right to an increase or diminution of the price in case of surplus or shortage in the actual extension of the immovable. [Amended by Acts 1871, No. 87; Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2496. [Reserved]

Art. 2497. When the buyer has the right to recede from the contract the seller must return the price, if he has already received it, and also reimburse the buyer for the expenses of the sale. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2498. The seller's action for an increase of the price and the buyer's actions for diminution of the price or dissolution of the sale for shortage or excessive surplus in the extent of the immovable sold prescribe one year from the day of the sale. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2499. [Reserved]

CHAPITRE 7 – DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Art. 2474. Le vendeur doit exprimer clairement ce à quoi il s’oblige en vertu du contrat. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2475. Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et de garantir à l’acheteur le droit de propriété et la possession paisible, ainsi que l’absence de vices cachés. Le vendeur garantit également que la chose vendue est adaptée à l’usage auquel elle est destinée. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2476. [Réservé]

Art. 2477. La délivrance d’un immeuble est réputée avoir lieu dès la signature de l’écrit qui transfère la propriété.

La délivrance d’un meuble s’opère lors de sa remise à l’acheteur. Lorsque les parties en conviennent ainsi, la délivrance peut avoir lieu d’une autre manière, telle que la remise des clefs des bâtiments qui contiennent la chose, ou la remise d’un document valant titre de propriété sur la chose, ou même par le seul consentement des parties si la chose vendue ne peut être transportée au moment de la vente ou si l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à ce moment-là. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2478, 2479. [Réservés]

Art. 2480. Lorsque la chose vendue reste en la possession physique du vendeur, la vente est présumée être une simulation. De ce fait, lorsque les intérêts des héritiers et des créanciers du vendeur sont en cause, les parties doivent montrer que leur contrat n’est pas une simulation. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2481. La délivrance de choses mobilières incorporelles matérialisées dans un titre, telles que des actions et des obligations, a lieu par la négociation du titre à l’acheteur. La délivrance des autres meubles incorporels, tels que les droits de créance, a lieu lors de leur transfert. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2482. Lorsqu’au moment de la vente le vendeur n’est pas en possession de la chose vendue, il doit en obtenir la possession à ses frais et la délivrer à l’acheteur. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2483. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2484. La délivrance doit se faire au lieu convenu ou voulu par les parties. En l’absence d’accord ou de volonté en ce sens la délivrance doit se faire au lieu où se situe la chose au moment de la vente. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2485. Lorsque le vendeur ne délivre pas la chose vendue ou ne la délivre pas à temps, l’acheteur peut demander l’exécution en nature de l’obligation de délivrance du vendeur, ou la résolution de la vente.

Dans les deux cas, l’acheteur peut demander des dommages-intérêts, y compris lorsque le vendeur a délivré la chose tardivement. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2486. [Réservé]

Art. 2487. Le vendeur peut refuser de délivrer la chose vendue jusqu’à ce que l’acheteur offre le paiement du prix, à moins que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2488. [Réservé]

Art. 2489 Le vendeur doit délivrer la chose vendue dans l’état dans lequel, au moment de la vente, les parties s’attendaient ou auraient dû s’attendre à ce qu’elle soit, compte tenu de sa nature, lors de la délivrance. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2490. [Réservé]

Art. 2491. Le vendeur doit délivrer à l’acheteur la contenance complète de l’immeuble vendu.  Cette obligation peut être modifiée selon les dispositions des articles suivants. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2492. Lorsque la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, mais que le vendeur est dans l’incapacité de délivrer la totalité de la contenance exprimée au contrat, le prix doit être diminué proportionnellement.

Lorsque la contenance délivrée par le vendeur est plus grande que celle indiquée au contrat, l’acquéreur doit verser au vendeur un supplément de prix en proportion. L’acquéreur peut se désister de la vente lorsque la contenance réelle de l’immeuble vendu excède de plus d’un vingtième la contenance indiquée au contrat. [Loi de 1993, n˚841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2493. [Réservé]

Art. 2494. Lorsque la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, mais pour un prix global, l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune diminution proportionnelle du prix en faveur de l’acquéreur, à moins d’un surplus ou d’un déficit de plus d’un vingtième de la contenance exprimée dans l’acte de vente.

Lorsque le surplus est tel qu’il donne droit au vendeur d’augmenter le prix, l’acquéreur a le choix ou de payer ladite augmentation ou de se désister du contrat. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2495. Lorsqu’un immeuble qualifié de corps certain et limité ou de fonds distinct est vendu pour un prix global, l’expression de la contenance dans l’acte de vente ne donne aucun droit aux parties d’augmenter ou diminuer le prix en cas de surplus ou de déficit de la contenance effective de l’immeuble. [Modifié par la loi de 1871, n˚ 87 ; loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2496. [Réservé]

Art. 2497. Lorsque l’acheteur a le droit de se désister du contrat, le vendeur doit restituer le prix s’il l’a déjà reçu et aussi rembourser l’acheteur des frais de la vente. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2498. L’action du vendeur pour une augmentation du prix et l’action de l’acheteur pour une diminution du prix ou pour la résolution de la vente en cas de déficit ou de surplus excessif de la contenance de l’immeuble vendu se prescrivent par un an à compter du jour de la vente. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2499. [Réservé]

 




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