Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 4 – DE LA MANIÈRE DE PARFAIRE LE CONTRAT DE VENTE

Art. 2456. La propriété est transférée entre les parties dès qu’il y a accord sur la chose et que le prix est fixé, quoique la chose vendue n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2457. Lorsque l’objet de la vente est une chose qui doit être individualisée parmi une multitude de choses de la même espèce, la propriété est transférée lorsque la chose est ainsi individualisée conformément à l’intention des parties. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2458. Lorsque les choses sont vendues au poids, au compte* ou à la mesure, la propriété est transférée entre les parties lorsque le vendeur, avec le consentement de l’acquéreur, pèse, compte ou mesure les choses.

Lorsque les choses, telles que des marchandises ou des denrées, sont vendues en bloc, la propriété est transférée entre les parties lors de leur consentement, même si les choses n’ont pas encore été pesées, comptées ou mesurées. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

* NdT : Compte apparaît dans le Digeste où il est traduit par erreur par tale, traduction de conte. Le mot tale a été repris dans les versions successives du Code civil, y compris lors de la révision de 1993 visant à mettre le Code civil en harmonie avec le Chapitre 2 du Code de commerce uniforme.

Art. 2459. [Réservé]

Art. 2460. Lorsque l’acquéreur a réservé la vue ou l’essai de la chose, il n’y a transfert de propriété entre le vendeur et l’acquéreur que lorsque ce dernier approuve la chose. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2461. La vente d’une chose inclut tous les accessoires destinés à son utilisation conformément au droit des biens. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2462. [Réservé]

Art. 2463. Les frais de l’acte de vente et les autres frais accessoires sont à la charge de l’acquéreur. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 5 – DU PRIX DANS LE CONTRAT DE VENTE

Art. 2464. Le prix doit être fixé par les parties et consister en une somme d’argent certaine ou déterminable selon une méthode convenue entre elles. Il n’y a pas vente si les parties n’ont pas entendu qu’un prix soit payé.

Le prix ne doit pas être hors de toute proportion avec la valeur de la chose. Ainsi, la vente d’une plantation pour un dollar n’est pas une vente, mais ce peut être une donation déguisée. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2465. Le prix peut être laissé à la détermination d’un tiers. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix ou la désignation du tiers, ou que celui choisi ne peut ou ne veut faire l’estimation, le prix peut être déterminé par le juge. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2466. Lorsque la chose vendue est un meuble habituellement vendu par le vendeur et que les parties ne se sont pas prononcées sur le prix, ou ont décidé de se mettre d’accord ultérieurement sans y parvenir, le prix sera un prix raisonnable au temps et au lieu de la délivrance. S’il existe une bourse ou un marché pour de telles choses, les cours ou les listes de prix du lieu de délivrance ou, en leur absence, ceux du plus proche marché, servent de base pour la détermination d’un prix raisonnable.

Toutefois, si les parties entendent ne pas être liées tant qu’elles ne se sont pas mises d’accord sur le prix, il n’y a pas de contrat. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 6 – DE LA PERSONNE SUPPORTANT LES RISQUES RELATIFS À LA CHOSE, UNE FOIS LA VENTE CONCLUE

Art. 2467. Le risque de perte de la chose vendue en raison d’un événement fortuit est transféré du vendeur à l’acheteur au moment de la délivrance.

Ce risque est ainsi transféré quand bien même le vendeur a délivré une chose non conforme, à moins que l’acheteur agisse de la manière requise pour résoudre le contrat. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2468 à 2473. [Réservés]




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