Louisiana Civil Code

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TITLE VII - SALE

 

CHAPTER 1 - OF THE NATURE AND FORM OF THE CONTRACT OF SALE

Art. 2438. In all matters for which no special provision is made in this title, the contract of sale is governed by the rules of the titles on Obligations in General and Conventional Obligations or Contracts. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2439. Sale is a contract whereby a person transfers ownership of a thing to another for a price in money.

The thing, the price, and the consent of the parties are requirements for the perfection of a sale. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2440. A sale or promise of sale of an immovable must be made by authentic act or by act under private signature, except as provided in Article 1839. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2441. [Reserved]

Art. 2442. The parties to an act of sale or promise of sale of immovable property are bound from the time the act is made, but such an act is not effective against third parties until it is filed for registry according to the laws of registry. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995; Acts 2005, No. 169, §2, eff. July 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. Nov. 29, 2005]

Art. 2443. A person cannot purchase a thing he already owns. Nevertheless, the owner of a thing may purchase the rights of a person who has, or may have, an adverse claim to the thing. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2444. [Repealed. Acts 2012, No. 277, §1, eff. Aug. 1, 2012]

Arts. 2445-2446. [Reserved]

CHAPTER 2 - OF PERSONS CAPABLE OF BUYING AND SELLING

Art. 2447. Officers of a court, such as judges, attorneys, clerks, and law enforcement agents, cannot purchase litigious rights under contestation in the jurisdiction of that court. The purchase of a litigious right by such an officer is null and makes the purchaser liable for all costs, interest, and damages. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

CHAPTER 3 - OF THINGS WHICH MAY BE SOLD

Art. 2448. All things corporeal or incorporeal, susceptible of ownership, may be the object of a contract of sale, unless the sale of a particular thing is prohibited by law. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2449. [Reserved]

Art. 2450. A future thing may be the object of a contract of sale. In such a case the coming into existence of the thing is a condition that suspends the effects of the sale. A party who, through his fault, prevents the coming into existence of the thing is liable for damages. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2451. A hope may be the object of a contract of sale. Thus, a fisherman may sell a haul of his net before he throws it. In that case the buyer is entitled to whatever is caught in the net, according to the parties' expectations, and even if nothing is caught the sale is valid. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2452. The sale of a thing belonging to another does not convey ownership. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2453. When the ownership of a thing is the subject of litigation, the sale of that thing during the pendency of the suit does not affect the claimant's rights. Where the thing is immovable, the rights of third persons are governed by the laws of registry. [Amended by Acts 1878, No. 3; Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2454-2455. [Reserved]

TITRE VII – DE LA VENTE


CHAPITRE 1 – DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT DE VENTE

Art. 2438. Dans toutes les matières pour lesquelles aucune disposition spéciale n’est prévue dans ce titre, le contrat de vente est régi par les règles des titres Des obligations en général et Des obligations conventionnelles ou des contrats. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2439. La vente est un contrat par lequel une personne transfère à une autre la propriété d’une chose en échange d’un prix en argent.

La chose, le prix et le consentement des parties sont requis pour parfaire une vente. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2440. Une vente ou une promesse de vente d’un immeuble doivent être constatées par acte authentique ou par acte sous seing privé, sous réserve des dispositions prévues à l’article 1839. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2441. [Réservé]

Art. 2442. Les parties à un acte de vente ou à une promesse de vente d’un bien immobilier sont liées à partir du moment où l’acte est fait, mais un tel acte n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à partir du moment où il est déposé pour enregistrement conformément aux lois relatives à l’enregistrement. [Loi de 1993, n°841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995 ; loi de 2005, n°169, §2, en vigueur le 1er juillet 2006 ; loi de 2005, 1ère session extraordinaire, n°13, §1, en vigueur le 29 novembre 2005]

Art. 2443. Nul ne peut acheter une chose dont il est déjà propriétaire. Cependant, le propriétaire d’une chose peut acheter les droits d’une personne qui a, ou peut avoir, une prétention contraire sur la chose. [Loi de 1993, n°841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2444. [Abrogé par loi de 2012, n° 277, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Arts. 2445-2446. [Réservés]

CHAPITRE 2 – DES PERSONNES CAPABLES D’ACHETER ET DE VENDRE

Art. 2447. Les professionnels attachés à un tribunal, tels que les juges, les avocats, les greffiers et les agents chargés de l’application des lois ne peuvent pas acheter de droits litigieux en contestation dans la juridiction dudit tribunal. L’acquisition d’un droit litigieux par un tel professionnel est nulle et rend l’acquéreur responsable de tous les dépens, dommages et intérêts. [Loi de 1993, n°841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 3 – DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES

Art. 2448. Toutes les choses corporelles ou incorporelles, susceptibles d’appropriation, peuvent faire l’objet d’un contrat de vente, à moins que la vente d’une chose particulière n’ait été interdite par la loi. [Loi de 1993, n°841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995].

Art. 2449. [Réservé]

Art. 2450. Une chose future peut faire l’objet d’un contrat de vente. Dans un tel cas, la survenance de la chose est une condition suspensive des effets de la vente. Une partie qui, de par sa faute, empêche la survenance de la chose est responsable des dommages et intérêts. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2451. Une espérance peut faire l’objet d’un contrat de vente. Ainsi, un pêcheur peut vendre un coup de filet avant qu’il n’ait lancé celui-ci. Dans ce cas, l’acheteur a droit à tout ce qui est pris dans le filet, conformément aux attentes des parties et même si rien n’est pris, la vente est valable. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2452. La vente d’une chose appartenant à autrui ne transmet pas la propriété. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2453. Lorsque la propriété d’une chose fait l’objet d’une action en justice, la vente de cette chose pendant l’instance n’affecte pas les droits du demandeur. Lorsque la chose est un bien immobilier, les droits des tiers sont régis par les lois relatives à l’enregistrement. [Modifié par la loi de 1878, n°3 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2454 à 2455. [Réservés]




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