Louisiana Civil Code

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TITLE VI - OF MASTER AND SERVANT

 

Arts. 162-177. [Repealed by Acts 1990, No. 705, §1]

 

TITLE VII - PARENT AND CHILD

 

CHAPTER 1 - FILIATION

Art. 178. Filiation is the legal relationship between a child and his parent. [Acts 2009, No. 3, §1, eff. June 9, 2009]

Art. 179. Filiation is established by proof of maternity or paternity or by adoption. [Acts 2009, No. 3, §1, eff. June 9, 2009]

CHAPTER 2 - FILIATION BY PROOF OF MATERNITY OR PATERNITY

SECTION 1 - PROOF OF MATERNITY

Art. 184. Maternity may be established by a preponderance of the evidence that the child was born of a particular woman, except as otherwise provided by law. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2009, No. 3, §3, eff. June 9, 2009]

SECTION 2 - PROOF OF PATERNITY

SUBSECTION A - THE PRESUMPTION OF PATERNITY OF HUSBAND; DISAVOWAL OF PATERNITY; CONTESTATION; ESTABLISHMENT OF PATERNITY

Art. 185. The husband of the mother is presumed to be the father of a child born during the marriage or within three hundred days from the date of the termination of the marriage. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2009, No. 3, §3, eff. June 9, 2009]

Art. 186. If a child is born within three hundred days from the day of the termination of a marriage and his mother has married again before his birth, the first husband is presumed to be the father.

If the first husband, or his successor, obtains a judgment of disavowal of paternity of the child, the second husband is presumed to be the father. The second husband, or his successor, may disavow paternity if he institutes a disavowal action within a peremptive period of one year from the day that the judgment of disavowal obtained by the first husband is final and definitive. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 187. The husband may disavow paternity of the child by clear and convincing evidence that he is not the father. The testimony of the husband shall be corroborated by other evidence. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 1989, No. 790, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 188. The husband of the mother may not disavow a child born to his wife as a result of an assisted conception to which he consented. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 1989, No. 790, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 189. The action for disavowal of paternity is subject to a liberative prescription of one year. This prescription commences to run from the day of the birth of the child, or the day the husband knew or should have known that he may not be the biological father of the child, whichever occurs later.

Nevertheless, if the husband lived separate and apart from the mother continuously during the three hundred days immediately preceding the birth of the child, this prescription does not commence to run until the husband is notified in writing that a party in interest has asserted that the husband is the father of the child. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 1999, No. 790, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2016, No. 309, §1, eff. Aug. 1, 2016]

Art. 190. If the prescription has commenced to run and the husband dies before the prescription has accrued, his successor whose interest is adversely affected may institute an action for disavowal of paternity. The action of the successor is subject to a liberative prescription of one year. This prescription commences to run from the day of the death of the husband.

If the prescription has not yet commenced to run, the action of the successor is subject to a liberative prescription of one year. This prescription commences to run from the day the successor is notified in writing that a party in interest has asserted that the husband is the father of the child. [Amended by Acts 1976, No. 430, §1; Acts 1999, No. 790, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 190. 1. If blood or tissue sampling indicates by a ninety-nine and nine-tenths percentage point threshold probability that the biological father is the father of the child and he is not the husband or former husband presumed to be the father of the child, then the husband or former husband presumed to be the father of the child, the mother, and the biological father of the child may execute a three-party acknowledgment in authentic form declaring that the husband or former husband is not the father of the child and that the biological father is the father of the child. When a three-party acknowledgment is executed, the husband or former husband is not presumed to be the father of the child. The biological father who has acknowledged the child by three-party acknowledgment is presumed to be the father of the child.

To have effect, this acknowledgment shall be executed no later than ten years from the day of the birth of the child but never more than one year from the day of the death of the child. These time periods are preemptive. [Acts 2018, No. 21, §2, eff. Aug. 1, 2018]

Art. 191. The mother of a child may institute an action to establish both that her former husband is not the father of the child and that her present husband is the father. This action may be instituted only if the present husband has acknowledged the child by authentic act. [Acts 2004, No. 530, §1, eff. June 25, 2004; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2016, No. 309, §1, eff. Aug. 1, 2016]

Art. 192. The mother shall prove by clear and convincing evidence both that her former husband is not the father and that her present husband is the father. The testimony of the mother shall be corroborated by other evidence. [Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 193. The action by the mother shall be instituted within a peremptive period of one hundred eighty days from the marriage to her present husband and also within two years from the day of the birth of the child, except as may otherwise be provided by law. [Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 194. A judgment shall not be rendered decreeing that the former husband is not the father of the child unless the judgment also decrees that the present husband is the father of the child. [Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

TITRE VI - DU COMMETTANT ET DU PRÉPOSÉ

 

Art. 162 à 177 [Abrogés par la loi de 1990, n° 705, §1 ; loi de 1974, n° 89 §2]

 

TITRE VII - DES PARENTS ET DES ENFANTS

 

CHAPITRE 1 - DE LA FILIATION

Art. 178. La filiation est le rapport de droit entre un enfant et un de ses parents. [Loi de 2009, n° 3, §1, en vigueur le 9 juin 2009]

Art. 179. La filiation est établie par une preuve de maternité ou de paternité ou par adoption. [Loi de 2009, n° 3, §1, en vigueur le 9 juin 2009]

CHAPITRE 2 - DE LA FILIATION PAR PREUVE DE MATERNITÉ OU DE PATERNITÉ

SECTION 1 - DE LA PREUVE DE LA MATERNITÉ

Art. 184. La maternité peut être établie par la preuve prépondérante que l’enfant est né d’une femme déterminée, à moins que la loi n’en dispose autrement. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, §1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2009, n° 3, §3, en vigueur le 9 juin 2009]

SECTION 2 - DE LA PREUVE DE LA PATERNITÉ

SOUS-SECTION A - DE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ DU MARI ; DU DÉSAVEU DE PATERNITÉ ; DE LA CONTESTATION ; DE L'ÉTABLISSEMENT DE PATERNITÉ

Art. 185. L’époux de la mère est présumé être le père de l’enfant né durant le mariage ou dans les trois cent jours à compter de la date de dissolution du mariage. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, § 1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2009, n° 3, §3, en vigueur le 9 juin 2009]

Art. 186. Lorsqu’un enfant est né dans les trois cent jours à compter de la date de dissolution du mariage et que sa mère s’est remariée avant sa naissance, le premier mari est présumé être le père.   

Lorsque le premier mari, ou son successeur, obtient un jugement en désaveu de paternité de l’enfant, le second mari est présumé être le père. Le second mari, ou son successeur, peut désavouer sa paternité s’il engage une action en désaveu dans un délai péremptoire d’un an à compter de la date à laquelle le jugement en désaveu de paternité obtenu par le premier mari devient définitif. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, §1 ; loi de 2005, n° 192, § 1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 187. Le mari peut désavouer la paternité de l’enfant par la preuve claire et convaincante qu’il n’est pas le père. Le témoignage du mari doit être corroboré par d’autres preuves. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, §1 ; loi de 1989, n° 790, §1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 188. Le mari de la mère ne peut désavouer un enfant né de sa femme suite à une procréation assistée à laquelle il a consenti. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, §1 ; loi de 1989, n° 790, §1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 189. L’action en désaveu de paternité est sujette à une prescription extinctive d’un an. Elle court à compter du jour de la naissance de l’enfant, ou du jour où le mari a su ou aurait dû savoir qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, la date la plus tardive devant être retenue. 

Néanmoins, si le mari vivait séparé de la mère de façon continue durant les trois cent jours précédant immédiatement la naissance de l’enfant, cette prescription ne commence à courir que lorsque le mari a reçu notification écrite qu’une partie intéressée a affirmé que le mari est le père de l’enfant. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, §1 ; loi de 1999, n° 790, §1 ; loi de 2005, n° 192 §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2016, no 309, §1, en vigueur le 1er août 2016]

Art. 190. Lorsque la prescription a commencé à courir et que le mari décède avant la fin de celle-ci, son successeur peut engager une action en désaveu de paternité s'il est porté atteinte à son droit. L’action de ce dernier est soumise à une prescription extinctive d’un an. Cette prescription court à compter de la date du décès du mari. 

Lorsque la prescription n’a pas encore commencé à courir, l’action du successeur est soumise à une prescription extinctive d’un an. Cette dernière court à compter de la date où le successeur reçoit une notification par écrit dans laquelle il lui est signifié qu’une partie intéressée a affirmé que le mari est le père de l’enfant. [Abrogé par la loi de 1976, n° 430, §1 ; loi de 1999, n° 790, § 1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 190.1. Si le prélèvement de sang ou de tissus indique, avec un seuil de probabilité de quatre-vingt-dix-neuf points neuf dixièmes, que le père biologique est le père de l'enfant et qu'il n'est pas le mari ou l'ex-mari présumé être le père de l'enfant, le mari ou l'ex-mari présumé être le père de l'enfant, la mère et le père biologique de l'enfant peuvent signer une reconnaissance tripartite en forme authentique déclarant que le mari ou l'ex-mari n'est pas le père de l'enfant et que le père biologique est le père de l'enfant. Lorsqu'une reconnaissance tripartite est exécutée, le mari ou l'ex-mari n'est pas présumé être le père de l'enfant. Le père biologique qui a reconnu l'enfant par le biais d’une reconnaissance tripartite est présumé être le père de l'enfant. 

Pour produire des effets, la présente reconnaissance doit être exécutée au plus tard dix ans après le jour de la naissance de l'enfant, mais jamais plus d'un an après le jour du décès de l'enfant. Ces délais sont préventifs. [Loi de 2018, n° 21, §2, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 191. La mère d’un enfant peut introduire une action aux fins de constater que l’ancien mari n’est pas le père de l’enfant et que son mari actuel est le père. Cette action ne peut être engagée que si le mari actuel a reconnu l’enfant par acte authentique. [Loi de 2004, n° 530, §1, en vigueur le 25 juin 2004 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2016, no 309, §1, en vigueur le 1er août 2016]

Art. 192. La mère doit prouver par une preuve claire et convaincante que l’ancien mari n’est pas le père de l’enfant et que son mari actuel est le père. Le témoignage de la mère devra être corroboré avec d’autres preuves. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 193. L’action de la mère doit être engagée dans un délai péremptoire de cent quatre-vingt jours à compter de son mariage avec son mari actuel ainsi que dans les deux ans à compter de la date de naissance de l’enfant, à moins que la loi n’en dispose autrement. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 194. Un jugement constatant que le précédent mari n’est pas le père de l’enfant ne saurait être rendu sans que le jugement ne constate également que l’actuel mari est le père de l’enfant. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]




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