Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 4 – DE LA QUARTE MARITALE

Art. 2432. Lorsque le premier mourant des deux époux est plus riche que le conjoint survivant, celui-ci est en droit de réclamer la quarte maritale sur la succession de l’époux prédécédé. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2433. La quarte maritale est attachée à tout régime matrimonial et est une charge de la succession de l’époux prédécédé. Elle peut être réclamée par le conjoint survivant, quand bien même les époux seraient séparés, dès lors qu’il démontre que la séparation ne résulte pas de sa propre faute. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2434. La quarte maritale représente un quart de la succession en pleine propriété si le prédécédé n’a pas laissé d’enfants, la même portion en usufruit s’il a laissé trois enfants ou moins, et la part d’un enfant en usufruit s’il a laissé plus de trois enfants. Cependant, le montant de la quarte maritale ne peut, en aucun cas, excéder un million de dollars. [Loi de 1979, n°710, §1 ; loi de 1987, n°289, §1]

Art. 2435. Le legs laissé par le prédécédé au conjoint survivant ainsi que les sommes qui lui sont dues en raison du décès sont déduits de la quarte maritale. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2436. Le droit de réclamer la quarte maritale, dont est titulaire le conjoint survivant, est un droit personnel dont on ne peut pas hériter. Ce droit se prescrit par trois ans à compter de la date du décès. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2437. Lorsque, pendant le règlement de la succession, il apparaît que le conjoint survivant a droit à la quarte maritale, celui-ci est en droit de demander et de recevoir une pension de la part de l’administrateur de la succession.

Le montant de la pension est fixé par le tribunal appelé à se prononcer sur la procédure successorale en cours. Lorsque la quarte maritale, définitivement déterminée, est inférieure à la pension, la différence est à la charge du conjoint survivant. [Loi de 1979, n°710, §1]




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