Louisiana Civil Code

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CHAPTER 4 - MARITAL PORTION

Art. 2432. When a spouse dies rich in comparison with the surviving spouse, the surviving spouse is entitled to claim the marital portion from the succession of the deceased spouse. [Acts 1979, No. 710, §1]

Art. 2433. The marital portion is an incident of any matrimonial regime and a charge on the succession of the deceased spouse. It may be claimed by the surviving spouse, even if separated from the deceased, on proof that the separation occurred without his fault. [Acts 1979, No. 710, §1]

Art. 2434. The marital portion is one-fourth of the succession in ownership if the deceased died without children, the same fraction in usufruct for life if he is survived by three or fewer children, and a child's share in such usufruct if he is survived by more than three children. In no event, however, shall the amount of the marital portion exceed one million dollars. [Acts 1979, No. 710, §1; Acts 1987, No. 289, §1]

Art. 2435. A legacy left by the deceased to the surviving spouse and payments due to him as a result of the death are deducted from the marital portion. [Acts 1979, No. 710, §1]

Art. 2436. The right of the surviving spouse to claim the marital portion is personal and nonheritable. This right prescribes three years from the date of death. [Acts 1979, No. 710, §1]

Art. 2437. When, during the administration of the succession, it appears that the surviving spouse will be entitled to the marital portion, he has the right to demand and receive a periodic allowance from the succession representative.

The amount of the allowance is fixed by the court in which the succession proceeding is pending. If the marital portion, as finally fixed, is less than the allowance, the surviving spouse is charged with the deficiency. [Acts 1979, No. 710, §1]

CHAPITRE 4 – DE LA QUARTE MARITALE

Art. 2432. Lorsque le premier mourant des deux époux est plus riche que le conjoint survivant, celui-ci est en droit de réclamer la quarte maritale sur la succession de l’époux prédécédé. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2433. La quarte maritale est attachée à tout régime matrimonial et est une charge de la succession de l’époux prédécédé. Elle peut être réclamée par le conjoint survivant, quand bien même les époux seraient séparés, dès lors qu’il démontre que la séparation ne résulte pas de sa propre faute. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2434. La quarte maritale représente un quart de la succession en pleine propriété si le prédécédé n’a pas laissé d’enfants, la même portion en usufruit s’il a laissé trois enfants ou moins, et la part d’un enfant en usufruit s’il a laissé plus de trois enfants. Cependant, le montant de la quarte maritale ne peut, en aucun cas, excéder un million de dollars. [Loi de 1979, n°710, §1 ; loi de 1987, n°289, §1]

Art. 2435. Le legs laissé par le prédécédé au conjoint survivant ainsi que les sommes qui lui sont dues en raison du décès sont déduits de la quarte maritale. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2436. Le droit de réclamer la quarte maritale, dont est titulaire le conjoint survivant, est un droit personnel dont on ne peut pas hériter. Ce droit se prescrit par trois ans à compter de la date du décès. [Loi de 1979, n°710, §1]

Art. 2437. Lorsque, pendant le règlement de la succession, il apparaît que le conjoint survivant a droit à la quarte maritale, celui-ci est en droit de demander et de recevoir une pension de la part de l’administrateur de la succession.

Le montant de la pension est fixé par le tribunal appelé à se prononcer sur la procédure successorale en cours. Lorsque la quarte maritale, définitivement déterminée, est inférieure à la pension, la différence est à la charge du conjoint survivant. [Loi de 1979, n°710, §1]




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