Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 – DU RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS

Art. 2370. Le régime de séparation de biens s’établit soit par une convention matrimoniale excluant le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, soit par un jugement ordonnant la séparation des biens. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2371. Sous le régime de séparation de biens, chaque époux agissant seul use, jouit et dispose de ses biens sans le consentement ou le concours de l’autre époux. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2372. Les époux sont solidairement responsables lorsque l’un d’eux a contracté une obligation pour ses besoins courants ou ceux de la famille. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2373. Les époux contribuent aux charges du mariage conformément à leur convention matrimoniale. À défaut de stipulation en ce sens, chaque époux contribue proportionnellement à ses facultés. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2374 A. Lorsque, par les désordres des affaires d’un époux, sa fraude, sa faute, sa négligence ou son incompétence, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre époux, celui-ci peut obtenir un jugement ordonnant la séparation de biens.

B. Lorsqu’un époux est un absent, l’autre époux peut obtenir un jugement ordonnant la séparation de biens.

C. Lorsque une demande en divorce a été déposée à la demande de l’un ou l’autre époux, un jugement ordonnant la séparation de biens peut être obtenu s’il est prouvé que les époux ont vécu séparés l’un de l’autre sans réconciliation pendant au moins trente jours à compter du dépôt de la demande en divorce, ou préalablement à celui-ci.  

D. Lorsque les époux ont vécu séparés l’un de l’autre sans interruption pendant une période de six mois, un jugement ordonnant la séparation de biens peut être accordé à la demande de l’un ou l’autre des époux. [Loi de 1992, no 295, §1 ; loi de 1993, no 25, §1 ; loi de 1993, no 627, §1 ; loi de 2010, no 603, §1, en vigueur le 25 juillet 2010]

Art. 2375 A. À l’exception des dispositions contenues au paragraphe C du présent article, la séparation de biens prononcée en justice emporte dissolution du régime de communauté rétroactivement à la date du dépôt de leur demande ou requête, sans préjudice des droits valablement acquis entre le moment du dépôt de la demande ou requête et celui où le jugement est rendu.  

B. Lorsqu’un jugement a été rendu conformément à l’article 2374(C) ou (D), la réconciliation établit de nouveau le régime de communauté entre les époux, rétroactivement à la date de sa dissolution, à moins que, préalablement à la réconciliation, les époux ne concluent une convention matrimoniale y dérogeant. Cette convention ne nécessite pas l’approbation du tribunal et n’est opposable aux tiers qu’après dépôt pour enregistrement conformément aux conditions prévues à l’article 2332. Le rétablissement de la communauté n’est opposable aux tiers qu’après dépôt d’une notification pour enregistrement selon les mêmes conditions.          

C. Lorsqu’un jugement a été rendu au motif que les époux ont vécu séparés l’un de l’autre sans réconciliation pendant au moins trente jours à compter du dépôt de la demande en divorce, ou préalablement à celui-ci, le jugement est rétroactif à la date du dépôt de la demande en divorce, sans préjudice des droits valablement acquis entre-temps. Toute conclusion ou requête supplémentaire concernant des questions incidentes au divorce doit être jointe à la première action intentée. [Loi de 1992, no 295, §1 ; loi de 1993, no 25, §1; loi de 1993, no 627, §1 ; loi de 1997, no 35, §1 ; loi de 2010, no 603, §1, en vigueur le 25 juillet 2010 ; loi de 2017, no 197, §1]  

Art. 2376. Les créanciers d’un époux peuvent, par intervention dans la procédure, s’opposer à la séparation de biens ou à la modification du régime matrimonial qui serait effectuée en fraude de leurs droits. Ils peuvent également demander l’annulation du jugement ordonnant la séparation de biens dans un délai d’un an à compter du jour où le jugement définitif est rendu. Une fois le jugement exécuté, ils ne peuvent en demander la nullité que dans la mesure où ils ont subi un préjudice. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2377 à 2431. [Abrogés par la Loi de 1978, no 627, §6; loi de 1979, no 709, §1]




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