Louisiana Civil Code

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CHAPTER 3 - SEPARATION OF PROPERTY REGIME

Art. 2370. A regime of separation of property is established by a matrimonial agreement that excludes the legal regime of community of acquets and gains or by a judgment decreeing separation of property. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2371. Under the regime of separation of property each spouse acting alone uses, enjoys, and disposes of his property without the consent or concurrence of the other spouse. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2372. A spouse is solidarily liable with the other spouse who incurs an obligation for necessaries for himself or the family. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2373. Each spouse contributes to the expenses of the marriage as provided in the matrimonial agreement. In the absence of such a provision, each spouse contributes in proportion to his means. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2374. A. When the interest of a spouse in a community property regime is threatened to be diminished by the fraud, fault, neglect, or incompetence of the other spouse, or by the disorder of the affairs of the other spouse, he may obtain a judgment decreeing separation of property.

B. When a spouse is an absent person, the other spouse is entitled to a judgment decreeing separation of property.

C. When a petition for divorce has been filed, upon motion of either spouse, a judgment decreeing separation of property may be obtained upon proof that the spouses have lived separate and apart without reconciliation for at least thirty days from the date of, or prior to, the filing of the petition for divorce.

D. When the spouses have lived separate and apart continuously for a period of six months, a judgment decreeing separation of property shall be granted on the petition of either spouse. [Acts 1992, No. 295, §1; Acts 1993, No. 25, §1; Acts 1993, No. 627, §1; Acts 2010, No. 603, §1, eff. Jul. 25, 2010] 

Art. 2375. A. Except as provided in Paragraph C of this Article, a judgment decreeing separation of property terminates the regime of community property retroactively to the day of the filing of the petition or motion therefor, without prejudice to rights validly acquired in the interim between filing of the petition or motion and rendition of judgment.

B. If a judgment has been rendered in accordance with Article 2374(C) or (D), a reconciliation reestablishes the regime of community property between the spouses retroactively to the day of its termination, unless prior to the reconciliation the spouses execute a matrimonial agreement to the contrary. This agreement need not be approved by the court and is effective toward third persons when filed for registry in the manner provided by Article 2332. The reestablishment of the community is effective toward third persons when a notice thereof is filed for registry in the same manner.

C. If a judgment is rendered on the ground that the spouses were living separate and apart without having reconciled for at least thirty days from the date of, or prior to, the filing of the petition for divorce, the judgment shall be effective retroactively to the date the petition for divorce was filed, without prejudice to rights validly acquired in the interim. All subsequent pleadings or motions involving matters incidental to the divorce shall be filed in the first filed suit. [Acts 1992, No. 295, §1; Acts 1993, No. 25, §1; Acts 1993, No. 627, §1; Acts 1997, No. 35, §1; Acts 2010, No. 603, §1, eff. Jul. 25, 2010; Acts 2017, No. 197, §1]

Art. 2376. The creditors of a spouse, by intervention in the proceeding, may object to the separation of property or modification of their matrimonial regime as being in fraud of their rights. They also may sue to annul a judgment of separation of property within one year from the date of the rendition of the final judgment. After execution of the judgment, they may assert nullity only to the extent that they have been prejudiced. [Acts 1979, No. 709, §1]

Arts. 2377-2431. [Repealed. Acts 1978, No. 627, §6; Acts 1979, No. 709, §1]

CHAPITRE 3 – DU RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS

Art. 2370. Le régime de séparation de biens s’établit soit par une convention matrimoniale excluant le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, soit par un jugement ordonnant la séparation des biens. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2371. Sous le régime de séparation de biens, chaque époux agissant seul use, jouit et dispose de ses biens sans le consentement ou le concours de l’autre époux. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2372. Les époux sont solidairement responsables lorsque l’un d’eux a contracté une obligation pour ses besoins courants ou ceux de la famille. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2373. Les époux contribuent aux charges du mariage conformément à leur convention matrimoniale. À défaut de stipulation en ce sens, chaque époux contribue proportionnellement à ses facultés. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2374 A. Lorsque, par les désordres des affaires d’un époux, sa fraude, sa faute, sa négligence ou son incompétence, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre époux, celui-ci peut obtenir un jugement ordonnant la séparation de biens.

B. Lorsqu’un époux est un absent, l’autre époux peut obtenir un jugement ordonnant la séparation de biens.

C. Lorsque une demande en divorce a été déposée à la demande de l’un ou l’autre époux, un jugement ordonnant la séparation de biens peut être obtenu s’il est prouvé que les époux ont vécu séparés l’un de l’autre sans réconciliation pendant au moins trente jours à compter du dépôt de la demande en divorce, ou préalablement à celui-ci.  

D. Lorsque les époux ont vécu séparés l’un de l’autre sans interruption pendant une période de six mois, un jugement ordonnant la séparation de biens peut être accordé à la demande de l’un ou l’autre des époux. [Loi de 1992, no 295, §1 ; loi de 1993, no 25, §1 ; loi de 1993, no 627, §1 ; loi de 2010, no 603, §1, en vigueur le 25 juillet 2010]

Art. 2375 A. À l’exception des dispositions contenues au paragraphe C du présent article, la séparation de biens prononcée en justice emporte dissolution du régime de communauté rétroactivement à la date du dépôt de leur demande ou requête, sans préjudice des droits valablement acquis entre le moment du dépôt de la demande ou requête et celui où le jugement est rendu.  

B. Lorsqu’un jugement a été rendu conformément à l’article 2374(C) ou (D), la réconciliation établit de nouveau le régime de communauté entre les époux, rétroactivement à la date de sa dissolution, à moins que, préalablement à la réconciliation, les époux ne concluent une convention matrimoniale y dérogeant. Cette convention ne nécessite pas l’approbation du tribunal et n’est opposable aux tiers qu’après dépôt pour enregistrement conformément aux conditions prévues à l’article 2332. Le rétablissement de la communauté n’est opposable aux tiers qu’après dépôt d’une notification pour enregistrement selon les mêmes conditions.          

C. Lorsqu’un jugement a été rendu au motif que les époux ont vécu séparés l’un de l’autre sans réconciliation pendant au moins trente jours à compter du dépôt de la demande en divorce, ou préalablement à celui-ci, le jugement est rétroactif à la date du dépôt de la demande en divorce, sans préjudice des droits valablement acquis entre-temps. Toute conclusion ou requête supplémentaire concernant des questions incidentes au divorce doit être jointe à la première action intentée. [Loi de 1992, no 295, §1 ; loi de 1993, no 25, §1; loi de 1993, no 627, §1 ; loi de 1997, no 35, §1 ; loi de 2010, no 603, §1, en vigueur le 25 juillet 2010 ; loi de 2017, no 197, §1]  

Art. 2376. Les créanciers d’un époux peuvent, par intervention dans la procédure, s’opposer à la séparation de biens ou à la modification du régime matrimonial qui serait effectuée en fraude de leurs droits. Ils peuvent également demander l’annulation du jugement ordonnant la séparation de biens dans un délai d’un an à compter du jour où le jugement définitif est rendu. Une fois le jugement exécuté, ils ne peuvent en demander la nullité que dans la mesure où ils ont subi un préjudice. [Loi de 1979, no 709, § 1]

Art. 2377 à 2431. [Abrogés par la Loi de 1978, no 627, §6; loi de 1979, no 709, §1]




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