Louisiana Civil Code

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SECTION 3 – DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 2356. La communauté se dissout par le décès ou le jugement déclaratif de décès de l’un des époux, par la déclaration de nullité du mariage, par le jugement prononçant le divorce ou la séparation de biens, ou par une convention matrimoniale mettant fin à la communauté. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 989, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 2357. Lorsqu’un époux est lié par une obligation avant ou pendant la communauté, celle-ci peut être exécutée après la dissolution de la communauté au moyen de biens de la communauté dissoute et de biens propres à l’époux lié par l’obligation. La même règle s’applique à l’obligation de payer les frais du procès lors d’une action en divorce introduite par un époux entre la date du dépôt de la demande de divorce et la date du jugement qui le prononce et met fin à la communauté.

Lorsqu’un époux dispose de biens appartenant à la communauté dissoute dans un but autre que celui de satisfaire à une obligation commune, il est tenu des obligations liant l’autre époux jusqu’à concurrence de la valeur de ces biens communs.

Un époux peut, par acte écrit, prendre en charge  la moitié de chaque obligation commune liant l’autre époux. Dans ce cas, cet époux peut disposer de biens communs sans engager de nouveau sa responsabilité pour les obligations liant l’autre époux. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 1009, §3, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 2357.1. [Blanc]

Art. 2358. Un époux peut avoir le droit de demander récompense à l’autre époux conformément aux articles suivants.

Il ne peut le faire qu’après dissolution de la communauté, sauf dispositions contraires de la loi. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2358.1.  Récompense est faite avec le patrimoine de l’époux qui la doit. [Loi de 1990, n° 991, §1]

Art. 2359. L’obligation liant un époux peut être soit commune soit propre. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2360. L’obligation liant un époux pendant la durée de la communauté et prise dans l’intérêt commun des époux ou dans l’intérêt de l’autre époux est une obligation commune. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2361.  À l’exception des dispositions de l’article 2363, toute obligation liant un époux pendant la durée de la communauté est présumée commune. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2362. L’obligation alimentaire imposée par la loi à un époux est réputée  commune. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2362.1. A. L’obligation liant un époux avant la date du jugement de divorce, et qui concerne le paiement des frais de justice lors d’une action en divorce et d’actions incidentes, est réputée commune. [Loi de1990,  n° 1009, §3, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 2009, n° 204, §1]

B. L’obligation de payer des frais d’honoraires d’avocat et frais de justice encourus par l’auteur de sévices ou accordés à son encontre lors d’un divorce prononcé en application de l’article 103(4) ou (5) ou au cours d’une action au cours de laquelle le juge considère qu’un époux ou l’enfant de l’un des époux a été victime de violences domestiques commises par l’auteur des sévices durant le mariage, et lors d’actions incidentes, seront séparément mis à la charge de l’auteur. [Loi de 2015, n° 221, §1, en vigueur le 1er août 2015 ; Loi de 2018, n° 264, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 2363. L’obligation propre d’un époux est celle qui le lie, avant l’établissement ou pendant la durée de la communauté, bien qu’elle ne soit pas dans l’intérêt commun des époux ou dans l’intérêt de l’autre époux.

De même, l’obligation née de la faute intentionnelle ou au bénéfice d’un bien propre d’un époux est propre, dans la mesure où elle ne bénéficie pas aux deux époux, à la famille ou à l’autre époux. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de1990,  n° 1009, §3, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2364. Lorsque des biens communs ont été utilisés pendant la durée de la communauté ou que des biens de la communauté dissoute ont été utilisés par la suite pour satisfaire à une obligation propre d’un époux, l’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2364.1. [Abrogé par la loi de 2009, n° 204, §3]

Art. 2365. Lorsque des biens propres d’un époux ont été utilisés soit pendant la durée de la communauté, soit après sa dissolution, cet époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation.

Lorsqu’une obligation commune a été encourue afin d’acquérir la propriété ou l’usage d’un meuble corporel commun nécessitant un enregistrement en vertu de la loi et que des biens propres d’un époux ont été utilisés après la dissolution pour exécuter cette obligation, la récompense est réduite à la valeur de l’utilisation des biens par le demandeur après la dissolution de la communauté. Cette valeur et le montant de la récompense accrue lors de l’utilisation sont présumés égaux.

La responsabilité de l’époux qui doit récompense est limitée à la valeur de sa part dans tous les biens communs après déduction de toutes les obligations communes. Toutefois, si l’obligation commune a été contractée afin d’assumer les charges ordinaires et habituelles du mariage, ou pour le soutien, l’entretien ou l’éducation des enfants de l’un ou l’autre des époux conformément à la situation économique de ces derniers, l’époux a droit à récompense par l’autre époux, indépendamment de la valeur de la part de cet époux dans tous les biens communs. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2366. Lorsque des biens communs ont été utilisés pendant la durée de la communauté ou que des biens de la communauté dissoute l’ont été par la suite pour l’acquisition, l’usage, l’amélioration ou au bénéfice des biens propres d’un époux, l’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens communs au moment de leur utilisation.

Les bâtiments ou autres constructions attachées au sol de manière permanente, ainsi que les plantations réalisées sur les biens propres d’un époux avec des biens communs, appartiennent au propriétaire du terrain. L’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens communs au moment de leur utilisation. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2367. Lorsque des biens propres d’un époux ont été utilisés pendant la durée de la communauté pour l’acquisition, l’usage, l’amélioration ou au bénéfice de biens communs, cet époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation. L’époux qui doit récompense est seulement tenu à la valeur de sa part dans tous les biens communs après déduction de toutes les obligations communes.

Les bâtiments ou autres constructions attachées au sol de manière permanente, ainsi que les plantations réalisées sur des biens communs avec des biens propres d’un époux pendant la durée de la communauté, sont des biens communs. L’époux dont les biens propres ont été utilisés a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens propres au moment de leur utilisation. L’époux qui doit récompense est seulement tenu à la valeur de sa part dans tous les biens communs après déduction de toutes les obligations communes. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2367.1. Lorsque les biens propres d’un époux ont été utilisés  pendant le régime de communauté pour l’acquisition, l’usage, l’amélioration ou le bénéfice des biens propres de l’autre époux, l’époux dont les biens ont été utilisés a droit à récompense du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation.

Les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente, et les plantations réalisées sur le terrain d’un époux avec les biens propres de l’autre époux, appartiennent au propriétaire du sol. L’époux dont les biens ont été utilisés a droit à récompense du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation. [Loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009. n° 204, §1]

Art. 2367.2. L’article 2367.1 s’applique lorsqu’un époux incorpore ou annexe, avec ses biens propres, des choses à un immeuble de l’autre époux qui en deviennent partie composante au sens des articles 465 et 466. [Loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2367.3. Lorsqu’un époux utilise des biens propres pendant le régime de communauté afin de satisfaire à l’obligation propre de l’autre époux, celui dont les biens ont été utilisés a droit à récompense du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation.  [Loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2368. Lorsque la valeur des biens propres d’un époux a augmenté par le fruit du travail ou de l’industrie commune non rémunérés des époux, l’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié de la valeur des augmentations résultant du travail commun, par l’époux dont les biens ont pris de la valeur. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2369. Un époux doit rendre compte à l’autre époux des biens communs qui sont sous son contrôle au moment de la dissolution de la communauté.

Cette obligation se prescrit par trois ans à compter du jour de la dissolution de la communauté. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2369.1. Sauf disposition contraire de la loi ou d’un acte juridique, les dispositions régissant la copropriété s’appliquent aux anciens biens communs après dissolution de la communauté.

Lorsque la communauté se dissout autrement que par le décès ou le jugement déclaratif de décès de l’un des époux, les articles suivants s’appliquent aussi aux anciens biens communs jusqu’au partage, ou jusqu’au décès ou jugement déclaratif de décès d’un des époux. [Loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.2 Chaque époux a un droit indivis sur la moitié des biens de la communauté dissoute ainsi que sur leurs fruits et produits. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.3. Un époux a le devoir de conserver et d’administrer de façon prudente les biens de la communauté dissoute restés sous son contrôle d’une manière compatible avec le mode d’utilisation de ces biens juste avant la dissolution de la communauté. Il répond des dommages causés par sa faute, son manquement ou sa négligence. [Loi de 1995, n° 433, §1 ; loi de 2017, no 197, §1] 

Art. 2369.4. Sauf disposition contraire des articles suivants, un époux ne peut aliéner, grever ou louer des biens de la communauté dissoute ou sa quote-part indivise de ces biens sans le concours de l’autre époux. À défaut d’un tel concours, l’aliénation, le louage ou la charge grevant ces biens est entachée de nullité relative. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2396.5. Un époux peut aliéner, grever ou louer un meuble acquis ou enregistré à son nom dans les conditions prévues par la loi. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.6. L’époux qui administre seul l’entreprise anciennement commune peut aliéner, grever ou louer ses meubles dans le cadre habituel de cette activité professionnelle. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.7 Un époux peut être autorisé judiciairement, au cours d’une procédure simplifiée, à agir sans le concours de l’autre époux, en démontrant tous les points suivants :

(1) L’action est nécessaire.

(2) L’action sert au mieux les intérêts de l’époux demandeur et n’est pas préjudiciable à l’intérêt de l’autre époux.

(3) L’autre époux est un absent, refuse arbitrairement de concourir ou ne peut concourir pour cause d’incapacité physique, d’altération des facultés mentales, d’internement, d’emprisonnement, ou d’absence temporaire. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.8. Un époux peut, à tout moment, demander le partage des biens de la communauté dissoute. Toute convention contraire est entachée de nullité absolue.

À défaut d’accord sur le partage, l’un ou l’autre des époux peut demander le partage judiciaire qui doit être réalisé conformément à l’article 9:2801 des Revised Statutes.* [Loi de 1995, n° 433, §1] 

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.




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