Louisiana Civil Code

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SECTION 2 –  DE L’ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 2346. Chaque époux agissant seul a l’administration, le contrôle ou la disposition des biens communs, lorsque la loi n’en dispose pas autrement. [Loi de1979, n° 709, § 1]

Art. 2347. A. Pour l’aliénation, le louage ou la création de charges grevant les immeubles, les arbres sur pied, coupés ou abattus, le mobilier situé dans le logement familial, lorsque ceux-ci sont communs, le concours des deux époux est requis. Il en est de même de tous ou presque tous les actifs d’une entreprise commune et des meubles acquis ou légalement enregistrés conjointement au nom des deux époux.

B. Le concours des deux époux est requis pour l’abattage des arbres communs. [Loi de 1979, n° 709, § 1 ; loi de 2001, n° 558, § 1] 

Art. 2348. Un époux peut expressément renoncer au droit de concourir à l’aliénation, au louage ou à la création de charges grevant un ou plusieurs immeubles communs, actuels ou futurs, ou l’ensemble ou une grande partie de l’entreprise commune. Il peut aussi renoncer au droit de participer à l’administration de l’entreprise commune. La renonciation peut être irrévocable pendant une durée certaine ne pouvant excéder trois ans. Par ailleurs, toute renonciation au droit de concourir à l’aliénation, au louage ou à la création de charges grevant un ou plusieurs immeubles communs, actuels ou futurs, ou l’ensemble ou une grande partie de l’entreprise commune qui était légalement constituée en la forme et en état de fonctionner au jour de sa création, continue de produire ses effets pour une durée certaine ne pouvant excéder trois ans ou jusqu’à sa révocation si aucune durée n’est prévue.

Cependant, un époux peut se réserver le droit de concourir à l’aliénation, au louage ou à la création de charges grevant des immeubles communs précisément désignés. [Loi de 1979, n° 709, § 1 ; modifié par la loi de 1981, n°132, §1; loi de 1984, n°554, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 1984, n°622, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2349. La donation de biens communs à un tiers nécessite le concours des deux époux, mais un époux agissant seul peut faire un don ordinaire ou un présent d’usage d’une valeur conforme à la situation économique des époux au jour de la donation. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2350. L’époux qui administre seul une entreprise commune a le droit exclusif d’en aliéner, grever ou louer les meubles à moins que ceux-ci ne soient acquis au nom de l’autre époux ou que le concours de l’autre époux ne soit requis par la loi.

L’entreprise commune n’est pas une personne morale. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 2017, no 197, §1]

Art. 2351. Un époux a le droit exclusif d’administrer, aliéner, grever ou louer les meubles acquis ou enregistrés en son nom dans les conditions prévues par la loi. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2352. L’époux associé a le droit exclusif d’administrer, aliéner, grever ou louer les intérêts de la société en nom collectif.

Il en va de même de l’époux associé dans une société à responsabilité limitée. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1993, n° 475, §1, en vigueur le 9 juin 1993]

Art. 2353. Lorsque le concours des époux est requis par la loi, l’aliénation, le louage de biens communs ou la création de charges grevant ceux-ci par l’un des époux est entachée de nullité relative à moins que l’autre époux n’ait renoncé à son droit de concourir. De même, l’aliénation, le louage de l’actif d’une entreprise commune ou la création de charges grevant celui-ci par l’époux qui ne l’administre pas est entachée de nullité relative. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2354. Un époux est tenu des pertes ou dommages causés par dol ou mauvaise foi dans l’administration des biens de la communauté. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2355. Un époux peut, lors d’une procédure simplifiée, être autorisé par le tribunal à agir sans le concours de l’autre époux en démontrant qu’une telle action sert au mieux les intérêts de la famille et que l’autre époux refuse arbitrairement de concourir ou que ce concours ne peut être obtenu pour cause d’incapacité physique, d’altération des facultés mentales, d’internement, d’emprisonnement, d’absence temporaire de l’autre époux, ou parce que l’autre époux est un absent. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 989, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 2355.1. Lorsqu’un époux est un absent, l’autre époux peut, s’il démontre qu’une telle action sert au mieux les intérêts de la famille, être autorisé par le tribunal, dans le cadre d’une procédure simplifiée, à administrer, aliéner, grever ou louer les biens communs que l’absent a le droit exclusif d’administrer, aliéner, grever ou louer. [Loi de 1990, n° 989, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]




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