Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - MANAGEMENT OF COMMUNITY PROPERTY

Art. 2346. Each spouse acting alone may manage, control, or dispose of community property unless otherwise provided by law. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2347. A. The concurrence of both spouses is required for the alienation, encumbrance, or lease of community immovables, standing, cut, or fallen timber, furniture or furnishings while located in the family home, all or substantially all of the assets of a community enterprise, and movables issued or registered as provided by law in the names of the spouses jointly.

B. The concurrence of both spouses is required to harvest community timber. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 2001, No. 558, §1]

Art. 2348. A spouse may expressly renounce the right to concur in the alienation, encumbrance, or lease of a community immovable or some or all of the community immovables, or community immovables which may be acquired in the future, or all or substantially all of a community enterprise. He also may renounce the right to participate in the management of a community enterprise. The renunciation may be irrevocable for a stated term not to exceed three years. Further, any renunciation of the right to concur in the alienation, encumbrance, or lease of a community immovable, or some or all of the community immovables or community immovables which may be acquired in the future, or all or substantially all of a community enterprise which was proper in form and effective under the law at the time it was made shall continue in effect for the stated term not to exceed three years or if there was no term stated, then until it is revoked.

A spouse may nonetheless reserve the right to concur in the alienation, encumbrance, or lease of specifically described community immovable property. [Acts 1979, No. 709, §1; Amended by Acts 1981, No. 132, §1; Acts 1984, No. 554, §1, eff. Jan. 1, 1985; Acts 1984, No. 622, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2349. The donation of community property to a third person requires the concurrence of the spouses, but a spouse acting alone may make a usual or customary gift of a value commensurate with the economic position of the spouses at the time of the donation. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2350. The spouse who is the sole manager of a community enterprise has the exclusive right to alienate, encumber, or lease its movables unless the movables are issued in the name of the other spouse or the concurrence of the other spouse is required by law.

A community enterprise is a business that is not a juridical person. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 2017, No. 197, §1]

Art. 2351. A spouse has the exclusive right to manage, alienate, encumber, or lease movables issued or registered in his name as provided by law. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2352. A spouse who is a partner has the exclusive right to manage, alienate, encumber, or lease the partnership interest.

A spouse who is a member has the exclusive right to manage, alienate, encumber, or lease the limited liability company interest. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1993, No. 475, §1, eff. June 9, 1993]

Art. 2353. When the concurrence of the spouses is required by law, the alienation, encumbrance, or lease of community property by a spouse is relatively null unless the other spouse has renounced the right to concur. Also, the alienation, encumbrance, or lease of the assets of a community enterprise by the non-manager spouse is a relative nullity. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2354. A spouse is liable for any loss or damage caused by fraud or bad faith in the management of the community property. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2355. A spouse, in a summary proceeding, may be authorized by the court to act without the concurrence of the other spouse upon showing that such action is in the best interest of the family and that the other spouse arbitrarily refuses to concur or that concurrence may not be obtained due to the physical incapacity, mental incompetence, commitment, imprisonment, temporary absence of the other spouse, or because the other spouse is an absent person. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 989, §2, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 2355.1. When a spouse is an absent person, the other spouse, upon showing that such action is in the best interest of the family, may be authorized by the court in a summary proceeding to manage, alienate, encumber, or lease community property that the absent spouse has the exclusive right to manage, alienate, encumber, or lease. [Acts 1990, No. 989, §2, eff. Jan. 1, 1991]

SECTION 2 –  DE L’ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 2346. Chaque époux agissant seul a l’administration, le contrôle ou la disposition des biens communs, lorsque la loi n’en dispose pas autrement. [Loi de1979, n° 709, § 1]

Art. 2347. A. Pour l’aliénation, le louage ou la création de charges grevant les immeubles, les arbres sur pied, coupés ou abattus, le mobilier situé dans le logement familial, lorsque ceux-ci sont communs, le concours des deux époux est requis. Il en est de même de tous ou presque tous les actifs d’une entreprise commune et des meubles acquis ou légalement enregistrés conjointement au nom des deux époux.

B. Le concours des deux époux est requis pour l’abattage des arbres communs. [Loi de 1979, n° 709, § 1 ; loi de 2001, n° 558, § 1] 

Art. 2348. Un époux peut expressément renoncer au droit de concourir à l’aliénation, au louage ou à la création de charges grevant un ou plusieurs immeubles communs, actuels ou futurs, ou l’ensemble ou une grande partie de l’entreprise commune. Il peut aussi renoncer au droit de participer à l’administration de l’entreprise commune. La renonciation peut être irrévocable pendant une durée certaine ne pouvant excéder trois ans. Par ailleurs, toute renonciation au droit de concourir à l’aliénation, au louage ou à la création de charges grevant un ou plusieurs immeubles communs, actuels ou futurs, ou l’ensemble ou une grande partie de l’entreprise commune qui était légalement constituée en la forme et en état de fonctionner au jour de sa création, continue de produire ses effets pour une durée certaine ne pouvant excéder trois ans ou jusqu’à sa révocation si aucune durée n’est prévue.

Cependant, un époux peut se réserver le droit de concourir à l’aliénation, au louage ou à la création de charges grevant des immeubles communs précisément désignés. [Loi de 1979, n° 709, § 1 ; modifié par la loi de 1981, n°132, §1; loi de 1984, n°554, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 1984, n°622, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2349. La donation de biens communs à un tiers nécessite le concours des deux époux, mais un époux agissant seul peut faire un don ordinaire ou un présent d’usage d’une valeur conforme à la situation économique des époux au jour de la donation. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2350. L’époux qui administre seul une entreprise commune a le droit exclusif d’en aliéner, grever ou louer les meubles à moins que ceux-ci ne soient acquis au nom de l’autre époux ou que le concours de l’autre époux ne soit requis par la loi.

L’entreprise commune n’est pas une personne morale. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 2017, no 197, §1]

Art. 2351. Un époux a le droit exclusif d’administrer, aliéner, grever ou louer les meubles acquis ou enregistrés en son nom dans les conditions prévues par la loi. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2352. L’époux associé a le droit exclusif d’administrer, aliéner, grever ou louer les intérêts de la société en nom collectif.

Il en va de même de l’époux associé dans une société à responsabilité limitée. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1993, n° 475, §1, en vigueur le 9 juin 1993]

Art. 2353. Lorsque le concours des époux est requis par la loi, l’aliénation, le louage de biens communs ou la création de charges grevant ceux-ci par l’un des époux est entachée de nullité relative à moins que l’autre époux n’ait renoncé à son droit de concourir. De même, l’aliénation, le louage de l’actif d’une entreprise commune ou la création de charges grevant celui-ci par l’époux qui ne l’administre pas est entachée de nullité relative. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2354. Un époux est tenu des pertes ou dommages causés par dol ou mauvaise foi dans l’administration des biens de la communauté. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2355. Un époux peut, lors d’une procédure simplifiée, être autorisé par le tribunal à agir sans le concours de l’autre époux en démontrant qu’une telle action sert au mieux les intérêts de la famille et que l’autre époux refuse arbitrairement de concourir ou que ce concours ne peut être obtenu pour cause d’incapacité physique, d’altération des facultés mentales, d’internement, d’emprisonnement, d’absence temporaire de l’autre époux, ou parce que l’autre époux est un absent. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 989, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 2355.1. Lorsqu’un époux est un absent, l’autre époux peut, s’il démontre qu’une telle action sert au mieux les intérêts de la famille, être autorisé par le tribunal, dans le cadre d’une procédure simplifiée, à administrer, aliéner, grever ou louer les biens communs que l’absent a le droit exclusif d’administrer, aliéner, grever ou louer. [Loi de 1990, n° 989, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]




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