Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 2 – DU RÉGIME LÉGAL DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2334. Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’applique aux époux domiciliés dans cet état, indépendamment de leur domicile au moment du mariage ou du lieu de célébration du mariage. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2335. Les biens des époux sont soit communs, soit propres, sauf dans les cas prévus à l’article 2341.1. [Loi de 1979, n°709, §1; Loi de 1991, n°329, §1]

Art. 2336. Chacun des époux a un droit indivis sur la moitié des biens de la communauté. Cependant, il ne saurait y avoir de partage judiciaire de la communauté ou de biens communs avant la dissolution de la communauté.

Pendant la durée de la communauté, les époux peuvent, sans autorisation judiciaire, partager volontairement tout ou partie des biens de la communauté. Les biens ainsi acquis par un époux deviennent propres. Le partage n’est opposable aux tiers qu’à compter du dépôt pour enregistrement selon les modalités prévues à l’article 2332. [Loi de 1979, n°709, §1. Modifié par la loi de 1981, n°921, §1 ; loi de1982, n°282, §1]

Art. 2337. Un époux ne peut aliéner, grever ou louer à un tiers sa quote-part indivise de la communauté ou d’un bien particulier de la communauté avant la dissolution de celle-ci. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2338. Les biens communs comprennent les biens acquis par chaque époux dans le cadre du régime légal, par son effort, son savoir-faire ou son industrie ; les biens acquis avec des actifs communs qu’ils soient ou non combinés avec des actifs propres, à moins qu’ils ne soient qualifiés de biens propres au sens de l’article 2341 ; les biens donnés aux époux conjointement ; les fruits naturels et civils des biens communs ; les dommages et intérêts alloués en cas de perte ou de dommage causé à un bien de la communauté ; et tout autre bien que la loi ne qualifie pas de propre. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2339. Les fruits naturels et civils des biens propres d’un époux, les minéraux produits par un actif propre ou en provenant, les primes, les  loyers différés, les redevances d’exploitation et d’immobilisation résultant de baux miniers sont des biens communs. Cependant, un des époux peut les conserver comme biens propres dans les conditions prévues par le présent article.

Un époux peut les conserver comme biens propres au moyen d’une déclaration par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment reconnu. Une copie de celle-ci doit être remise à l’autre époux préalablement à son dépôt.

S’agissant des fruits et des revenus des immeubles, la déclaration prend effet dès la remise de la copie à l’autre époux et lorsque la déclaration est déposée pour enregistrement au registre foncier de la paroisse* où se situe l’immeuble. S’agissant des fruits des biens meubles, la déclaration prend effet dès la remise de la copie à l’autre époux et lorsque la déclaration est déposée pour enregistrement au registre de la paroisse du domicile du déclarant. [loi de 1979, n°709, §1; modifié par la loi de 1980, n° 565, §2 ; loi de 2008, n° 855, §1]

*NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 2340. Les choses en possession d’un époux pendant la communauté réduite aux acquêts sont présumées être communes, mais l’un ou l’autre des époux peut prouver qu’elles sont des biens propres. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2341. Les biens propres d’un époux lui appartiennent exclusivement. Ils comprennent : les biens acquis avant l’établissement de la communauté ; les biens acquis avec des actifs propres, qu’ils soient ou non combinés avec des actifs communs, à condition que la valeur des actifs communs soit insignifiante par rapport à celle des actifs propres utilisés ; les biens acquis par héritage ou par donation à lui faite particulièrement ; les dommages et intérêts reçus suite à une action en inexécution contractuelle contre l’autre époux ou à un dommage résultant d’une activité frauduleuse ou de la mauvaise foi de l’autre époux dans l’administration des biens communs ; les dommages et intérêts ou autres indemnités reçues en relation avec l’administration de ses biens propres ; ainsi que les choses acquises suite au partage volontaire de la communauté pendant la durée de celle-ci. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; modifié par la loi de 1981, n° 921, §1]

Art. 2341.1. A. La quote-part indivise des biens d’un époux qualifiés de propres au sens de l’article 2341 garde la qualité de bien propre  indépendamment de l’acquisition d’autres droits indivis sur les biens pendant le régime légal, de l’origine des améliorations apportées ou de la personne qui a administré, usé ou joui des biens.

 B. Lorsqu’ un bien fait l’objet d’un droit indivis qualifié de bien commun et d’un droit indivis qualifié de bien propre, chaque époux a une quote-part indivise de moitié sur la partie du bien qualifiée de commune et un époux a une quote-part indivise sur la partie qui est propre. [Loi de 1991, n°329, §2]

Art. 2342. A. La déclaration d’un époux dans un acte translatif de propriété selon laquelle des biens sont acquis avec des fonds propres en qualité de biens propres peut être contestée par l’autre époux à moins qu’il n’ait concouru à l’acte.  Elle peut aussi être contestée par les héritiers réservataires et les créanciers des époux, en dépit du concours de l’autre époux.

B. Toutefois, lorsqu’une telle déclaration a été faite, l’aliénation, le louage d’une chose ou la création de charges grevant celle-ci, à titre onéreux, pendant le régime de communauté ou postérieurement, ne peuvent être invalidées pour cause de fausseté de la déclaration.

C. (1) Les dispositions du présent article interdisant l’invalidation de l’aliénation, du louage ou de la charge pour cause de fausseté de la déclaration qualifiant les biens de propres, sont rétroactives pour toute aliénation, louage ou charge antérieure au 21 juillet 1982.

(2) La personne dont le droit d’invalider de telles transactions pour cause de fausseté de la déclaration n’est pas prescrit, ou autrement éteint ou forclos au 21 juillet 1982, et qui est défavorablement affectée par les dispositions du présent article, dispose de six mois à compter du 21 juillet 1982 pour engager une procédure en vue de l’invalidation sous peine de forclusion dans l’exercice de tels droits et actions. Les dispositions du présent article ne limitent pas ou ne font pas obstacle à toute action ou instance entre les époux en application de cet article. [Loi de 1979, n° 709, §1. modifié par la loi de 1980, n° 565, §3 ; loi de 1982, n° 453, §1 ; loi de 1995, n° 433, §1]

Art. 2343. Lors de la donation d’un époux à l’autre de sa quote-part indivise d’un bien commun, cette quote-part devient un bien propre du donataire. Sauf disposition contraire de l’acte de donation, le droit indivis du donataire devient également un bien propre et, les fruits naturels et civils du bien, les minéraux produits par le bien donné ou en provenant, ainsi que les primes, loyers différés, redevances d’exploitation et d’immobilisation résultant de baux miniers font partie des biens propres du donataire. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; modifié par la loi de 1981, n° 921, §1]

Art. 2343.1 Lorsque l’un des époux transfère à l’autre époux un de ses biens propres, celui-ci devient un bien commun s’il a été stipulé que le bien transféré fait partie de la communauté. S’agissant aussi bien des meubles que des immeubles, le transfert à titre onéreux doit se faire par écrit et le transfert à titre gratuit par acte authentique. [Ajouté par la Loi de 1981, n° 921, §2]

Art. 2344. Les dommages et intérêts résultant de préjudices personnels subis par un époux pendant la communauté sont des biens propres.

Toutefois, la part des dommages et intérêts couvrant les dépenses encourues par la communauté en raison du dommage, ou compensant la perte de revenus de la communauté, appartient à la communauté. Lorsque la communauté prend fin autrement que par la mort de l’époux victime du préjudice, la part des dommages et intérêts compensant la perte de revenus postérieure à la dissolution de la communauté, fait partie des biens propres de cet époux. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2345. Une obligation propre ou commune peut être exécutée pendant la communauté sur des actifs communs ou propres à l’époux lié par l’obligation.  [Loi de 1979, n° 709, §1]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement