Louisiana Civil Code

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TITRE VI – DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

 

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 2325. Le régime matrimonial est l’ensemble des principes et des règles régissant la propriété et l’administration des biens des époux, entre eux et à l’égard des tiers. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2326. Le régime matrimonial peut être légal, conventionnel, ou en partie légal et en partie conventionnel. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2327. Le régime légal est la communauté réduite aux acquêts définie au chapitre 2 du présent titre. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2328. La convention matrimoniale est le contrat établissant un régime de séparation de biens, modifiant ou mettant fin au régime légal. Les époux sont libres d’établir, par convention matrimoniale, un régime de séparation de biens ou de modifier le régime légal dans les conditions prévues par la loi. Les dispositions du régime légal qui n’ont pas été exclues ou modifiées par la convention continuent de produire leurs effets. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2329. Les époux peuvent conclure, avant ou pendant leur mariage, une convention matrimoniale portant sur toute matière quelle qu’elle soit, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public.

Les époux peuvent conclure une convention matrimoniale qui modifie ou met fin au régime matrimonial pendant le mariage, uniquement s’ils en font la demande conjointe et si le tribunal est d’avis que la convention sert au mieux leurs intérêts et qu’ils en comprennent les règles et les principes. Toutefois, ils peuvent décider de se soumettre à tout moment au régime légal par le biais d’une convention matrimoniale,  et ce, sans l’approbation du tribunal.

Au cours de la première année suivant l’installation et l’établissement de leur domicile dans cet état, les époux peuvent conclure une convention matrimoniale sans l’approbation du tribunal. [Loi de 1979, n° 709, §1. modifiée par la Loi de 1980, n°565, §1]

Art. 2330. Les époux ne peuvent, par convention conclue avant ou pendant le mariage, renoncer à la quarte maritale ou à l’ordre établi pour la succession. Ils ne peuvent non plus limiter, à l’égard des tiers, le droit que le régime légal confère à un époux seul d’engager la communauté et d’aliéner, grever ou louer des biens de la communauté. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art.2331. La convention matrimoniale peut être conclue par les époux avant ou pendant le mariage. Elle doit être rédigée par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment reconnu par les époux. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2332. La convention matrimoniale, ou le jugement établissant le régime de séparation des biens est opposable aux tiers, s’agissant des immeubles, à partir du dépôt pour enregistrement au registre foncier de la paroisse* où ils se situent et, s’agissant des meubles, à partir du dépôt pour enregistrement dans les paroisses où les époux sont domiciliés. [Loi de 1979, n°709, §1]

*NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 2333. Un mineur de moins de seize ans ne peut conclure de convention matrimoniale. Un mineur de plus de seize ans ne le peut qu’avec autorisation judiciaire accompagnée de l’accord écrit de ses père et mère, de son parent gardien ou de son tuteur.  [Loi de 1979, n°709, §1; loi de 2019, No.401, §1]

 




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