Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 – DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS

Art. 2315. A. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

B. Les dommages-intérêts peuvent inclure la perte de la compagnie, de l’affection et des services conjugaux ou familiaux et peuvent être recouvrés par les mêmes catégories de personnes qui auraient le droit d’agir du fait d’un acte délictuel ayant entraîné la mort de la victime d’un dommage. Les dommages-intérêts n’incluent pas le coût des traitements, des services, du suivi, ou des actes médicaux à venir, quelle que soit leur nature, sauf lorsqu’ils sont directement et manifestement liés à une atteinte à l’intégrité physique ou mentale, ou à une maladie physique ou mentale. Les dommages-intérêts doivent inclure toutes les taxes payées par le propriétaire pour la réparation ou le remplacement du bien endommagé. [Amendé par la Loi de 1884, n˚ 71 ; Loi de 1908, n˚ 120, §1 ; Loi de 1918, n˚ 159, §1 ; Loi de 1932, n˚ 159, §1 ; Loi de 1948, n˚ 333, §1 ; Loi de 1960, n˚ 30, §1 ; Loi de 1982, n˚ 202, § ; Loi de 1984, n˚ 397, §1 ; Loi de 1986, n˚ 211, §1 ; Loi de 1999, n˚ 989, §1, en vigueur le 9 juillet 1999 ; Loi de 2001, n˚ 478, §1]

Art. 2315.1. A. Lorsqu’une personne qui a été victime d’un délit ou quasi-délit décède, le droit d’obtenir les dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel, matériel ou autre subi par le défunt du fait du délit ou quasi-délit, peut être exercé pendant un an à compter du décès par:

(1) Le conjoint survivant et l’enfant ou les enfants du défunt, ou soit le conjoint, soit l’enfant ou les enfants.

(2) Le père et la mère survivants du défunt, ou l’un des deux, s’il n’a pas laissé de conjoint ou d’enfant survivant.

(3) Les frères et sœurs survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent survivant.

(4) Les grands-pères et grands-mères survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent, ni frère, ni sœur survivant.

B. En outre, le droit d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel, matériel ou autre subi par le défunt, causé par le délit ou quasi-délit, peut être exercé par le représentant de la succession du défunt, en l’absence de tout bénéficiaire appartenant à l’une des catégories exposées dans le paragraphe A.

C. Le droit d’action accordé en vertu de cet article est transmissible, mais sa transmission n’interrompt ni ne prolonge le délai de prescription prévu par le présent article.

D. (1) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », « sœur », « père », « mère », « grand-père » et « grand-mère » incluent respectivement l’enfant, le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père et la grand-mère par adoption.

(2) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », et « sœur » incluent respectivement l’enfant, le frère ou la sœur adoptifs.

E. Aux fins du présent article, le père ou la mère qui a abandonné le défunt pendant sa minorité est réputé ne pas lui avoir survécu. [Loi de 1986, n˚ 211, §2 ; Loi de 1987, n˚ 675, §1 ; Loi de 1997, n˚ 1317, §1, en vigueur le 15 juillet 1997 ; loi de 2022, n˚ 718, §1]

Art. 2315.2. A. Lorsqu’une personne meurt par la faute d’une autre, une action peut être menée par les personnes suivantes pour obtenir les dommage-intérêts auxquels elles peuvent prétendre en raison du décès :

(1) Le conjoint survivant et l’enfant ou les enfants du défunt, ou soit le conjoint, soit l’enfant ou les enfants.

(2) Le père et la mère survivants du défunt, ou l’un des deux, s’il n’a pas laissé de conjoint ou d’enfant survivant.

(3) Les frères et sœurs survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent survivant.

(4) Les grands-pères et grands-mères survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent, ni frère, ni sœur survivant.

B. Le droit d’action accordé par cet article se prescrit par un délai d’un an à compter de la date du décès du défunt.

C. Le droit d’action accordé en vertu de cet article est transmissible, mais sa transmission n’interrompt ni ne prolonge le délai de prescription prévu par le présent article.

D. (1) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », « sœur », « père », « mère », « grand-père » et « grand-mère » incluent respectivement l’enfant, le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père et la grand-mère par adoption.

(2) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », et « sœur » incluent respectivement l’enfant, le frère ou la sœur adoptifs.

E. Aux fins du présent article, le père ou la mère qui a abandonné le défunt pendant sa minorité est réputé ne pas lui avoir survécu. [Loi de 1986, n˚ 211, §2 ; Loi de 1997, n˚ 1317, §1, en vigueur le 15 juillet 1997 ; loi de 2022, n˚ 718, §1]

Art. 2315.3. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être alloués en plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux s’il est prouvé que les préjudices sur lesquels l’action est fondée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité de la personne du fait d’un acte de pornographie impliquant des jeunes, tel que défini par les Revised Statutes*, article 14:81.1**, sans tenir compte de toute action pénale menée à l’encontre du défendeur pour ses actes. [Loi de 2009, n° 382, §1]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

** NdT : Le texte cité est applicable aux mineurs de moins de dix-sept ans.

Art. 2315.4. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être alloués en plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux s’il est prouvé que les préjudices sur lesquels l’action est fondée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité d’autrui, par un défendeur conduisant un véhicule à moteur sous l’empire d’alcool ou de drogue et causant de ce fait les préjudices qui en résultent. [Loi de 1984, n° 511, §1]

Art. 2315.5. Nonobstant toute autre disposition légale contraire, le conjoint, le parent ou l’enfant survivant du défunt, qui a été déclaré coupable du crime d’homicide volontaire ou de tentative d’homicide du défunt, ou, s’il n’a pas été déclaré coupable, dont il a été judiciairement déterminé qu’il a participé à l’homicide volontaire injustifié, ou à la tentative d’homicide du défunt, sera privé de tous dommages-intérêts ou bénéfices retirés d’une action intentée en tant qu’ayant-droit survivant ou fondée sur l’acte délictuel ayant entraîné la mort du défunt, et de tous bénéfices distribués après qu’une telle action ait fait l’objet d’une transaction. Dans ce cas, l’autre enfant ou les autres enfants du défunt, ou lorsque le défunt ne laisse aucun autre enfant survivant, les autres survivants énumérés dans les dispositions applicables des articles 2315.1(A) et 2315.2(A), selon l’ordre de préférence établi, peuvent intenter une action en tant qu’ayant-droit survivant contre le conjoint, le parent ou l’enfant survivant, ou une action contre ledit conjoint, parent ou enfant survivant fondée sur l’acte délictuel ayant entraîné la mort du défunt.

La grâce n’a pas pour effet de rétablir le droit du conjoint, du parent ou de l’enfant survivant, de prétendre à des dommages-intérêts ou à des bénéfices au moyen d’une action intentée en tant qu’ayant-droit survivant ou fondée sur l’acte délictuel ayant entraîné la mort du défunt. [Loi de 1987, n° 690, §1 ; Loi de 1991, n° 180, §1]

Art. 2315.6. A. Les personnes suivantes, lorsqu’elles sont témoins d’un événement causant un dommage à une autre personne, ou qu’elles se trouvent sur le lieu de l’événement peu de temps après, peuvent obtenir des dommages-intérêts pour le traumatisme mental ou la détresse émotionnelle dont elles souffrent du fait du préjudice subi par cette autre personne :

(1) Le conjoint, l’enfant ou les enfants, et les petits-enfants de la victime, ou soit le conjoint, l’enfant ou les enfants, soit les petits-enfants de la victime.

(2) Le père et la mère de la victime ou l’un des deux.

(3) Les frères et sœurs de la victime ou l’un d’entre eux.

(4) Les grand-père et grand-mère de la victime ou l’un des deux.

B. Afin d’obtenir réparation du traumatisme mental ou de la détresse émotionnelle aux termes du présent article, la victime du dommage doit souffrir d’un préjudice tel qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne dans la position du demandeur subisse un traumatisme mental ou une détresse émotionnelle suite à cette expérience. De plus, le traumatisme mental ou la détresse émotionnelle du demandeur doit être sévère, invalidante et prévisible.

Le préjudice résultant du traumatisme mental ou de la détresse émotionnelle pour dommage subi par autrui ne peut être réparé que sur la base du présent article. [Loi de 1991, n° 782, §1]

Art. 2315.7. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être alloués en plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux s’il est prouvé que les préjudices sur lesquels l’action est fondée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité de la personne du fait d’une infraction de nature sexuelle qui a eu lieu alors que la victime avait dix-sept ans ou moins, sans tenir compte de toute action pénale menée à l’encontre du défendeur pour ses actes. Les dispositions du présent article s’appliquent seulement à l’auteur de l’infraction de nature sexuelle. [Loi de 1993, n° 831, §1, en vigueur le 22 juin 1993]

Article 2315.8. A. En plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux, des dommages-intérêts exemplaires peuvent être attribués alloués sur preuve que les préjudices sur lesquelsfondant l’action est basée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité d’un membre de la famille ou du foyer, comme défini par à l’article R.S. 46:2132 des Revised Statutes*, par des actes de violences domestiques ayant entrainé d’importantes un blessures préjudice corporelles significatif ou une sévère détresse émotionnelle et mentale importante, indépendamment du fait que le défendeur ait ou non été ou non poursuivi pour ses actes.

B. Lorsque le juge détermine, à la requête du défendeur ou d’office, qu’une action en dommages-intérêts intentée conformément au présent article est frivole ou frauduleuse, le juge attribuera au défendeur les dépens, les honoraires pour autant que raisonnables, ainsi que toute autre dépense connexe, et toute autre sanction ou mesure demandée sur la base de l’article 863 du Code de procédure civile, sont attribués au défendeur. [Loi de 2014, no.315, §1, en vigueur le 1er août 2014. Modifié par la Loi de 2018, n° 264, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 2315.9. A. En plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux, le demandeur qui a gain de cause a droit au remboursement des frais de justice  ainsi que, dans la limite du raisonnable, des honoraires d’avocat raisonnables, dans la mesure où ils sont raisonnables dans le ressort de la cour compétente la circonscription ou la cour d’appel appropriée, dès lors que sur la preuve que les dommages sur lesquels l’action est fondée ont étéle dommage corporel ou matériel est causés par un acte de terreur ou une opération terroriste, que par acte de terreur ou terrorisme résultant en des dommages corporels ou materiels que le défendeur soit ou non poursuivi pour ses actes.

B. Les droits et recours  prévus à cet article s’ajoutent  à tout autre droit ou recours prévus par la loi.

C. Les termes utilisés dans cet article sont définis comme suit :

(1) « Acte de terreur » ou « opération terroriste » s’entend de la commission d'un quelconque des actes survenant principalement dans cet état et tel qu’énuméré dans ce sous-paragraphe, lorsque le contrevenant a l’intention d’intimider ou de contraindre la population civile, d’influencer la politique ou de porter atteinte à l’action de l'entité administrative gouvernementale par intimidation ou coercition :

(a) L’homicide volontaire.

(b) Le fait d’infiger intentionellement des dommages corporels graves à un être humain.

(c) L’enlèvement d’être humain.

(d) L’incendie criminel aggravé de toute structure, vaisseau ou meuble.

(e) L’atteinte criminelle agravée aux biens.

(2) « Terroriste » désigne toute personne qui en connaissance de cause :

(a) Commet un acte de terreur.

(b) Se rend complice, avant ou après les faits, d’aide ou assistance, sollicitation ou conspiration d’acte de terreur.

(c) Fournit un soutien matériel à un acte de terreur.

D. Lorsqu’à la requête du défendeur ou d’office, le juge est d’avis que toute action alléguant un acte de terreur est frivole ou frauduleuse, les dépens, les honoraires raisonnables ainsi que toute autre dépense connexe, sanction ou mesure demandée sur la base de l’article 863 du Code de procédure civile, sont attribués au défendeur. Sur demande du défendeur ou d’office si le juge estime qu’un recours alléguant un acte de terreur est frivole ou frauduleux, les dépens, les honoraires raisonnables et autre frais de justice sont attribués au défendeur et toutes autres sanctions ou dispense sollicitées au titre de l’article 863 du Code de procédure civile.

E. L’action fondée sur cet article se prescrit par deux ans. [Loi de 2015, n° 337, §1, en vigueur le 1er août 2015]

Art. 2315.10. Outre les dommages-intérêts généraux et spéciaux, des dommages-intérêts exemplaires peuvent être accordés s'il est prouvé que le décès sur lequel se fonde l'action a été causé par un mépris délibéré et imprudent des droits et de la sécurité de la victime par un acte de bizutage, tel que défini par R.S 17:1801, que le défendeur ait été ou non poursuivi pour ses actes. [Loi de 2018, n° 481, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 2316. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence, son imprudence, ou son impéritie.

Art. 2317. On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ; ce qui doit s’entendre avec les modifications suivantes.

Art. 2317.1. Le propriétaire ou le gardien d’une chose n’est responsable du dommage causé par sa ruine, son vice ou son défaut, que s’il est démontré : qu’il connaissait ou aurait dû connaître en agissant avec une diligence raisonnable, la ruine, le vice ou le défaut qui a causé le dommage ; que le dommage aurait pu être évité en agissant avec une diligence raisonnable ; et qu’il n’a pas agi avec la diligence raisonnable requise. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2318. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur, qui réside avec eux ou qui a été placé par eux sous la garde d’autres personnes, sauf leur recours contre ces personnes. Cependant, le père et la mère ne sont pas responsables du dommage causé par leur enfant mineur qui a été émancipé par mariage, par jugement de pleine émancipation ou par jugement d’émancipation limitée, relevant expressément les parents de leur responsabilité pour les dommages causés par leur enfant mineur.

La même responsabilité a lieu à l’égard des tuteurs des mineurs. [Loi de 1984, n° 578, §1 ; Loi de 2008, n° 786, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 2319. Ni un curateur ni un subrogé curateur ne peut être personnellement responsable auprès d’un tiers du fait délictuel de l’incapable dont il a la charge, au seul motif de sa fonction. [Loi de 2000, 1ère session extraordinaire, n° 25, §2, en vigueur le 1er juillet 2001]

Art. 2320. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans l’exercice actuel des fonctions auxquelles ils les emploient.

Les enseignants et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus n’a lieu que quand les maîtres ou commettants, enseignants ou artisans, ont pu empêcher le fait qui a causé le dommage, et ne l’ont point empêché.

Le maître est responsable des délits et quasi-délits commis par ses domestiques, en vertu des règles exposées sous le titre : des quasi-contrats, et des délits et quasi-délits*.

* NdT : Le Titre V « Des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits » a été renommé « Des engagements qui se forment sans convention » lors de la révision de 1995 (loi de 1995, n° 1041, §3).

Art. 2321. Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé. Cependant, il n’est responsable du dommage que s’il est démontré : qu’il savait ou aurait dû savoir en agissant avec une diligence raisonnable que le comportement de son animal causerait un dommage ; que le dommage aurait pu être évité avec une diligence raisonnable ; et qu’il n’a pas agi avec la diligence raisonnable requise. Néanmoins, le propriétaire d’un chien est présumé responsable du préjudice matériel et corporel causé par le chien dès lors que le propriétaire aurait pu l’éviter et qu’il ne résultait pas de la provocation du chien par la victime. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2322. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien, ou par le vice de sa construction*. Cependant, il n’est responsable du dommage que s’il est démontré : qu’il connaissait ou aurait dû connaître en agissant avec une diligence raisonnable, le vice ou le défaut qui a causé le dommage ; que le dommage aurait pu être évité en agissant avec une diligence raisonnable ; et qu’il n’a pas agi avec la diligence raisonnable requise. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

* NdT : Le mot « original » n’est pas traduit. Absent de la version française d’origine, ce mot fut ajouté dans la version anglaise par le traducteur du Code civil de 1825, « construction » ayant un sens plus large en anglais, recouvrant construction et rénovation. Il a été maintenu par la suite.

Art. 2322.1. A. Le dépistage, l’approvisionnement, le conditionnement, la distribution, la transfusion, ou l’utilisation médicale de sang humain ou de composants sanguins de toute sorte ainsi que la transplantation ou l’utilisation médicale de tout organe ou tissu humain, ou de tissu animal approuvé, par des médecins, dentistes, hôpitaux, centres de transfusion hospitaliers et centres de transfusion locaux à but non-lucratif, est réputé, à quelque fin que ce soit, être la prestation d’un service médical par chacun des médecins, dentistes, hôpitaux, centres de transfusion hospitaliers et centres de transfusion locaux à but non-lucratif y participant, et ne doit pas être interprété comme étant une vente ou être déclaré comme telle. Lorsqu’elles fournissent ces services médicaux, les personnes susmentionnées ne se voient appliquer aucune présomption de responsabilité ou garantie d’aucune sorte.

B. Dans toute action fondée en tout ou en partie sur l’usage de sang ou de tissu par un professionnel de santé, à laquelle les dispositions du paragraphe A ne sont pas applicables, il incombe au demandeur de prouver, par la prépondérance de la preuve, sans bénéficier d’aucune présomption, tous les éléments de sa demande, y compris le défaut de la chose vendue et le fait que le préjudice ait été causé par ce défaut.

C. Les dispositions des paragraphes A et B sont procédurales et doivent s’appliquer à toute cause d’action ou autre fait, omission ou manquement allégué, sans tenir compte de la date à laquelle la cause d’action ou autre fait, omission ou manquement allégué s’est produit.

D. Tels qu’utilisés au présent article :

(1) « Professionnel de santé » inclut tous les individus et entités énumérés au présent article et aux articles 9:2797, 40:1299.39 et 40:1299.41 des Revised Statutes*, qu’ils soient ou non inscrits auprès du Fonds de compensation des patients.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

(2) « L’utilisation de sang ou tissu » s’entend comme le dépistage, l’approvisionnement, le conditionnement, la distribution, la transfusion, ou toute utilisation médicale de sang humain ou de composants sanguins de toute sorte ainsi que la transplantation ou l’utilisation médicale de tout organe ou tissu humain, ou tissu animal approuvé, et produits à base de tissu ou composants de tissu par tout professionnel de santé. [Ajouté par la Loi de 1981, n° 611, §1 ; Loi de 1990, n° 1091, §1 ; Loi de 1999, n° 539, §2, en vigueur le 30 juin 1999]

Art. 2323. A. Dans toute action en réparation suite à un dommage, un décès ou une perte, le degré ou le pourcentage de faute de toute personne ayant causé le dommage, le décès ou la perte, ou y ayant contribué, doit être déterminé, que la personne soit partie à l’action ou non, et sans tenir compte de son insolvabilité, de sa capacité à payer, d’une immunité prévue par la loi, qu’elle relève ou non des dispositions de l’article 23:1032 des Revised Statutes*, ni du fait que l’identité de cette autre personne soit inconnue ou ne soit pas raisonnablement vérifiable. Lorsqu’une personne est victime d’un dommage, d’un décès ou d’une perte, résultant en partie de sa propre négligence, et en partie de la faute d’une ou plusieurs autres personnes, le montant des dommages-intérêts recouvrables est diminué en fonction du degré ou du pourcentage de négligence attribuable à la victime du dommage, du décès ou de la perte.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

B. Les dispositions du paragraphe A s’appliquent à toute demande en réparation suite à un dommage, un décès ou une perte, fondée sur toute loi ou théorie juridique de responsabilité, quel que soit le fondement de la responsabilité.

C. En dépit des dispositions des paragraphes A et B, si une personne est victime d’un dommage, d’un décès ou d’une perte résultant en partie de sa propre négligence, et en partie de la faute d’un auteur du dommage ayant agi de manière intentionnelle, sa demande en réparation ne doit pas être réduite. [Amendé par la Loi de 1979, n˚ 431, §1 ; Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n˚ 3, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2324. A. Celui qui conspire avec une autre personne pour commettre un acte intentionnel ou volontaire est responsable, solidairement, avec cette personne, du préjudice causé par cet acte.

B. Lorsque la responsabilité n’est pas solidaire en vertu du paragraphe A, la responsabilité pour les dommages causés par deux personnes ou plus est alors une obligation conjointe et divisible. L’auteur qui participe conjointement à l’acte dommageable n’est pas responsable au-delà du degré de sa faute et n’est pas solidairement responsable avec toute autre personne des dommages attribuables à la faute de cette autre personne, y compris lorsqu’il s’agit de la victime du dommage, du décès ou de la perte, sans tenir compte, s’agissant de cette autre personne, de son insolvabilité, de sa capacité à payer, du degré de sa faute, de son immunité légale ou autre, qu’elle relève ou non des dispositions de l’article 23:1032 des Revised Statutes*, ni du fait que son identité soit inconnue ou ne soit pas raisonnablement vérifiable.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

C. L’interruption de la prescription à l’encontre de l’un des auteurs participant conjointement à l’acte dommageable s’applique à tous les autres. [Amendé par la Loi de 1979, n˚ 431, §1 ; Loi de 1987, n˚ 373, §1 ; Loi de 1988, n˚ 430, §1 ; Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n˚ 3, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2324.1. Un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge ou au jury lors de l’évaluation des dommages-intérêts en cas de délit, quasi-délit et quasi-contrat. [Loi de 1984, n˚ 331, §3, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2324.2. A. Lorsque l’obtention de dommages-intérêts par la victime d’un dommage, d’un décès ou d’une perte est réduite dans la proportion prévue aux articles 2323 ou 2324 et qu’il y a subrogation légale ou conventionnelle, l’indemnisation du subrogé est alors réduite dans la même proportion que celle du subrogeant.

B. Rien dans le présent article n’interdit auxdites personnes ni aux subrogés légaux ou conventionnels de convenir d’une transaction reposant sur une autre méthode ou une autre proportion d’indemnisation subrogatoire pour les montants payés par les subrogés légaux ou conventionnels en application du Louisiana Worker’s Compensation Act (articles 23:1021 et suivants des Revised Statutes)*. [Loi de 1989, n˚ 771, §1, en vigueur le 9 juillet 1989]

* NdT : Loi louisianaise sur l’indemnisation des accidentés du travail, figurant aux Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », qui sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.




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