Louisiana Civil Code

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CHAPTER 3 - OF OFFENSES AND QUASI OFFENSES

Art. 2315. A. Every act whatever of man that causes damage to another obliges him by whose fault it happened to repair it.

B. Damages may include loss of consortium, service, and society, and shall be recoverable by the same respective categories of persons who would have had a cause of action for wrongful death of an injured person. Damages do not include costs for future medical treatment, services, surveillance, or procedures of any kind unless such treatment, services, surveillance, or procedures are directly related to a manifest physical or mental injury or disease. Damages shall include any sales taxes paid by the owner on the repair or replacement of the property damaged. [Amended by Acts 1884, No. 71; Acts 1908, No. 120, §1; Acts 1918, No. 159, §1; Acts 1932, No. 159, §1; Acts 1948, No. 333, §1; Acts 1960, No. 30, §1; Acts 1982, No. 202, §1; Acts 1984, No. 397, §1; Acts 1986, No. 211, §1; Acts 1999, No. 989, §1, eff. July 9, 1999; Acts 2001, No. 478, §1]

Art. 2315.1. A. If a person who has been injured by an offense or quasi offense dies, the right to recover all damages for injury to that person, his property or otherwise, caused by the offense or quasi offense, shall survive for a period of one year from the death of the deceased in favor of:

(1) The surviving spouse and child or children of the deceased, or either the spouse or the child or children.

(2) The surviving father and mother of the deceased, or either of them if he left no spouse or child surviving.

(3) The surviving brothers and sisters of the deceased, or any of them, if he left no spouse, child, or parent surviving.

(4) The surviving grandfathers and grandmothers of the deceased, or any of them, if he left no spouse, child, parent, or sibling surviving.

B. In addition, the right to recover all damages for injury to the deceased, his property or otherwise, caused by the offense or quasi offense, may be urged by the deceased's succession representative in the absence of any class of beneficiary set out in Paragraph A.

C. The right of action granted under this Article is heritable, but the inheritance of it neither interrupts nor prolongs the prescriptive period defined in this Article.

D. (1) As used in this Article, the words "child", "brother", "sister", "father", "mother", "grandfather", and "grandmother" include a child, brother, sister, father, mother, grandfather, and grandmother by adoption, respectively.

(2) As used in the Article, the words “child”, “brother”, and “sister” include a child, brother, or sister given in adoption, respectively.

E. For purposes of this Article, a father or mother who has abandoned the deceased during his minority is deemed not to have survived him. [Acts 1986, No. 211, §2; Acts 1987, No. 675, §1; Acts 1997, No. 1317, §1, eff. July 15, 1997; Acts 2022, No. 718, §1]

Art. 2315.2. A. If a person dies due to the fault of another, suit may be brought by the following persons to recover damages which they sustained as a result of the death:

(1) The surviving spouse and child or children of the deceased, or either the spouse or the child or children.

(2) The surviving father and mother of the deceased, or either of them if he left no spouse or child surviving.

(3) The surviving brothers and sisters of the deceased, or any of them, if he left no spouse, child, or parent surviving.

(4) The surviving grandfathers and grandmothers of the deceased, or any of them, if he left no spouse, child, parent, or sibling surviving.

B. The right of action granted by this Article prescribes one year from the death of the deceased.

C. The right of action granted under this Article is heritable, but the inheritance of it neither interrupts nor prolongs the prescriptive period defined in this Article.

D. (1) As used in this Article, the words "child", "brother", "sister", "father", "mother", "grandfather", and "grandmother" include a child, brother, sister, father, mother, grandfather, and grandmother by adoption, respectively.

(2) As used in the Article, the words “child”, “brother”, and “sister” include a child, brother, or sister given in adoption, respectively.

E. For purposes of this Article, a father or mother who has abandoned the deceased during his minority is deemed not to have survived him. [Acts 1986, No. 211, §2; Acts 1997, No. 1317, §1, eff. July 15, 1997; Acts 2022, No. 718, §1]

Art. 2315.3. In addition to general and special damages, exemplary damages may be awarded upon proof that the injuries on which the action is based were caused by a wanton and reckless disregard for the rights and safety of the person through an act of pornography involving juveniles, as defined by R.S. 14:81.1, regardless of whether the defendant was prosecuted for his acts. [Acts 2009, No. 382, §1]

Art. 2315.4. In addition to general and special damages, exemplary damages may be awarded upon proof that the injuries on which the action is based were caused by a wanton or reckless disregard for the rights and safety of others by a defendant whose intoxication while operating a motor vehicle was a cause in fact of the resulting injuries. [Acts 1984, No. 511, §1]

Art. 2315.5. Notwithstanding any other provision of law to the contrary, the surviving spouse, parent, or child of a deceased, who has been convicted of a crime involving the intentional killing or attempted killing of the deceased, or, if not convicted, who has been judicially determined to have participated in the intentional, unjustified killing or attempted killing of the deceased, shall not be entitled to any damages or proceeds in a survival action or an action for wrongful death of the deceased, or to any proceeds distributed in settlement of any such cause of action. In such case, the other child or children of the deceased, or if the deceased left no other child surviving, the other survivors enumerated in the applicable provisions of Articles 2315.1(A) and 2315.2(A), in order of preference stated, may bring a survival action against such surviving spouse, parent, or child, or an action against such surviving spouse, parent, or child for the wrongful death of the deceased.

An executive pardon shall not restore the surviving spouse's, parent's, or child's right to any damages or proceeds in a survival action or an action for wrongful death of the deceased. [Acts 1987, No. 690, §1; Acts 1991, No. 180, §1]

Art. 2315.6. A. The following persons who view an event causing injury to another person, or who come upon the scene of the event soon thereafter, may recover damages for mental anguish or emotional distress that they suffer as a result of the other person's injury:

(1) The spouse, child or children, and grandchild or grandchildren of the injured person, or either the spouse, the child or children, or the grandchild or grandchildren of the injured person.

(2) The father and mother of the injured person, or either of them.

(3) The brothers and sisters of the injured person or any of them.

(4) The grandfather and grandmother of the injured person, or either of them.

B. To recover for mental anguish or emotional distress under this Article, the injured person must suffer such harm that one can reasonably expect a person in the claimant's position to suffer serious mental anguish or emotional distress from the experience, and the claimant's mental anguish or emotional distress must be severe, debilitating, and foreseeable.

Damages suffered as a result of mental anguish or emotional distress for injury to another shall be recovered only in accordance with this Article. [Acts 1991, No. 782, §1]

Art. 2315.7. In addition to general and special damages, exemplary damages may be awarded upon proof that the injuries on which the action is based were caused by a wanton and reckless disregard for the rights and safety of the person through criminal sexual activity which occurred when the victim was seventeen years old or younger, regardless of whether the defendant was prosecuted for his or her acts. The provisions of this Article shall be applicable only to the perpetrator of the criminal sexual activity. [Acts 1993, No. 831, §1, eff. June 22, 1993]

Art. 2315.8. A. In addition to general and special damages, exemplary damages may be awarded upon proof that the injuries on which the action is based were caused by a wanton and reckless disregard for the rights and safety of a family or household member, as defined in R.S. 46:2132, through acts of domestic abuse resulting in serious bodily injury or severe emotional and mental distress, regardless of whether the defendant was prosecuted for his or her acts.

B. Upon motion of the defendant or upon its own motion, if the court determines that an action seeking damages under this Article is frivolous or fraudulent, the court shall award costs of court, reasonable attorney fees, and any other related costs to the defendant and any other sanctions and relief requested pursuant to Code of Civil Procedure Article 863. [Acts 2014, No. 315, §1, eff. Aug. 1, 2014. Amended by Acts 2018, No.264, §1, eff. Aug. 1, 2018]

Art. 2315.9. A. In addition to general and special damages, a prevailing plaintiff shall also be awarded court costs and reasonable attorney fees in the appropriate district or appellate court upon proof that the injuries on which the action is based were caused by an act of terror or terrorism resulting in injury to the person or damage to the person’s property, regardless of whether the defendant was prosecuted for his acts.

B. The rights and remedies provided by this Article are in addition to any other rights and remedies provided by law.

C. As used in this Article, the terms shall be defined as follows:

(1) “Act of terror” or “terrorism” means the commission of any of the acts occurring primarily in this state and as enumerated in this Subparagraph, when the offender has the intent to intimidate or coerce the civilian population, influence the policy of a unit of government by intimidation or coercion, or affect the conduct of a unit of government by intimidation or coercion:

(a) Intentional killing of a human being.

(b) Intentional infliction of serious bodily injury upon a human being.

(c) Kidnapping of a human being.

(d) Aggravated arson upon any structure, watercraft, or movable.

(e) Aggravated criminal damage to property.

(2) “Terrorist” means a person who knowingly does any of the following:

(a) Commits an act of terror.

(b) Acts as an accessory before or after the fact, aids or abets, solicits, or conspires to commit an act of terror.

(c) Lends material support to an act of terror.

D. Upon motion of the defendant or upon its own motion, if the court determines that any action alleging an act of terror is frivolous or fraudulent, the court shall award costs of court, reasonable attorney fees, and any other related costs to the defendant and any other sanctions and relief requested pursuant to Code of Civil Procedure Article 863.

E. An action under the provisions of this Article shall be subject to a liberative prescriptive period of two years. [Acts 2015, No. 337, §1, eff. Aug. 1, 2015]

Art. 2315.10. In addition to general and special damages, exemplary damages may be awarded upon proof that the death on which the action is based was caused by a wanton and reckless disregard for the rights and safety of the victim through an act of hazing, as defined by R.S 17:1801, regardless of whether the defendant was prosecuted for his acts. [Acts 2018, No. 481, §1, eff. Aug. 1, 2018]

Art. 2316. Every person is responsible for the damage he occasions not merely by his act, but by his negligence, his imprudence, or his want of skill.

Art. 2317. We are responsible, not only for the damage occasioned by our own act, but for that which is caused by the act of persons for whom we are answerable, or of the things which we have in our custody. This, however, is to be understood with the following modifications.

Art. 2317.1. The owner or custodian of a thing is answerable for damage occasioned by its ruin, vice, or defect, only upon a showing that he knew or, in the exercise of reasonable care, should have known of the ruin, vice, or defect which caused the damage, that the damage could have been prevented by the exercise of reasonable care, and that he failed to exercise such reasonable care. Nothing in this Article shall preclude the court from the application of the doctrine of res ipsa loquitur in an appropriate case. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 1, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 2318. The father and the mother are responsible for the damage occasioned by their minor child, who resides with them or who has been placed by them under the care of other persons, reserving to them recourse against those persons. However, the father and mother are not responsible for the damage occasioned by their minor child who has been emancipated by marriage, by judgment of full emancipation, or by judgment of limited emancipation that expressly relieves the parents of liability for damages occasioned by their minor child.

The same responsibility attaches to the tutors of minors. [Acts 1984, No. 578, §1; Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 2319. Neither a curator nor an undercurator is personally responsible to a third person for a delictual obligation of the interdict in his charge solely by reason of his office. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §2, eff. July 1, 2001]

Art. 2320. Masters and employers are answerable for the damage occasioned by their servants and overseers, in the exercise of the functions in which they are employed.

Teachers and artisans are answerable for the damage caused by their scholars or apprentices, while under their superintendence.

In the above cases, responsibility only attaches, when the masters or employers, teachers and artisans, might have prevented the act which caused the damage, and have not done it.

The master is answerable for the offenses and quasi-offenses committed by his servants, according to the rules which are explained under the title: Of quasi-contracts, and of offenses and quasi-offenses.

Art. 2321. The owner of an animal is answerable for the damage caused by the animal. However, he is answerable for the damage only upon a showing that he knew or, in the exercise of reasonable care, should have known that his animal's behavior would cause damage, that the damage could have been prevented by the exercise of reasonable care, and that he failed to exercise such reasonable care. Nonetheless, the owner of a dog is strictly liable for damages for injuries to persons or property caused by the dog and which the owner could have prevented and which did not result from the injured person's provocation of the dog. Nothing in this Article shall preclude the court from the application of the doctrine of res ipsa loquitur in an appropriate case. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 1, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 2322. The owner of a building is answerable for the damage occasioned by its ruin, when this is caused by neglect to repair it, or when it is the result of a vice or defect in its original construction. However, he is answerable for damages only upon a showing that he knew or, in the exercise of reasonable care, should have known of the vice or defect which caused the damage, that the damage could have been prevented by the exercise of reasonable care, and that he failed to exercise such reasonable care. Nothing in this Article shall preclude the court from the application of the doctrine of res ipsa loquitur in an appropriate case. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 1, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 2322.1. A. The screening, procurement, processing, distribution, transfusion, or medical use of human blood and blood components of any kind and the transplantation or medical use of any human organ, human tissue, or approved animal tissue by physicians, dentists, hospitals, hospital blood banks, and nonprofit community blood banks is declared to be, for all purposes whatsoever, the rendition of a medical service by each and every physician, dentist, hospital, hospital blood bank, and nonprofit community blood bank participating therein, and shall not be construed to be and is declared not to be a sale. Strict liability and warranties of any kind without negligence shall not be applicable to the aforementioned who provide these medical services.

B. In any action based in whole or in part on the use of blood or tissue by a healthcare provider, to which the provisions of Paragraph A do not apply, the plaintiff shall have the burden of proving all elements of his claim, including a defect in the thing sold and causation of his injuries by the defect, by a preponderance of the evidence, unaided by any presumption.

C. The provisions of Paragraphs A and B are procedural and shall apply to all alleged causes of action or other act, omission, or neglect without regard to the date when the alleged cause of action or other act, omission, or neglect occurred.

D. As used in this Article:

(1) "Healthcare provider" includes all individuals and entities listed in R.S. 9:2797, this Article, R.S. 40:1299.39 and R.S. 40:1299.41 whether or not enrolled with the Patient's Compensation Fund.

(2) "The use of blood or tissue" means the screening, procurement, processing, distribution, transfusion, or any medical use of human blood, blood products, and blood components of any kind and the transplantation or medical use of any human organ, human or approved animal tissue, and tissue products or tissue components by any healthcare provider. [Added by Acts 1981, No. 611, §1; Acts 1990, No. 1091, §1; Acts 1999, No. 539, §2, eff. June 30, 1999]

Art. 2323. A. In any action for damages where a person suffers injury, death, or loss, the degree or percentage of fault of all persons causing or contributing to the injury, death, or loss shall be determined, regardless of whether the person is a party to the action or a nonparty, and regardless of the person's insolvency, ability to pay, immunity by statute, including but not limited to the provisions of R.S. 23:1032, or that the other person's identity is not known or reasonably ascertainable. If a person suffers injury, death, or loss as the result partly of his own negligence and partly as a result of the fault of another person or persons, the amount of damages recoverable shall be reduced in proportion to the degree or percentage of negligence attributable to the person suffering the injury, death, or loss.

B. The provisions of Paragraph A shall apply to any claim for recovery of damages for injury, death, or loss asserted under any law or legal doctrine or theory of liability, regardless of the basis of liability.

C. Notwithstanding the provisions of Paragraphs A and B, if a person suffers injury, death, or loss as a result partly of his own negligence and partly as a result of the fault of an intentional tortfeasor, his claim for recovery of damages shall not be reduced. [Amended by Acts 1979, No. 431, §1; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 3, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 2324. A. He who conspires with another person to commit an intentional or willful act is answerable, in solido, with that person, for the damage caused by such act.

B. If liability is not solidary pursuant to Paragraph A, then liability for damages caused by two or more persons shall be a joint and divisible obligation. A joint tortfeasor shall not be liable for more than his degree of fault and shall not be solidarily liable with any other person for damages attributable to the fault of such other person, including the person suffering injury, death, or loss, regardless of such other person's insolvency, ability to pay, degree of fault, immunity by statute or otherwise, including but not limited to immunity as provided in R.S. 23:1032, or that the other person's identity is not known or reasonably ascertainable.

C. Interruption of prescription against one joint tortfeasor is effective against all joint tortfeasors. [Amended by Acts 1979, No. 431, §1; Acts 1987, No. 373, §1; Acts 1988, No. 430, §1; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 3, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 2324.1. In the assessment of damages in cases of offenses, quasi offenses, and quasi contracts, much discretion must be left to the judge or jury. [Acts 1984, No. 331, §3, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2324.2. A. When the recovery of damages by a person suffering injury, death, or loss is reduced in some proportion by application of Article 2323 or 2324 and there is a legal or conventional subrogation, then the subrogee's recovery shall be reduced in the same proportion as the subrogor's recovery.

B. Nothing herein precludes such persons and legal or conventional subrogees from agreeing to a settlement which would incorporate a different method or proportion of subrogee recovery for amounts paid by the legal or conventional subrogee under the Louisiana Worker's Compensation Act, R.S. 23:1021, et seq. [Acts 1989, No. 771, §1, eff. July 9, 1989]

CHAPITRE 3 – DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS

Art. 2315. A. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

B. Les dommages-intérêts peuvent inclure la perte de la compagnie, de l’affection et des services conjugaux ou familiaux et peuvent être recouvrés par les mêmes catégories de personnes qui auraient le droit d’agir du fait d’un acte délictuel ayant entraîné la mort de la victime d’un dommage. Les dommages-intérêts n’incluent pas le coût des traitements, des services, du suivi, ou des actes médicaux à venir, quelle que soit leur nature, sauf lorsqu’ils sont directement et manifestement liés à une atteinte à l’intégrité physique ou mentale, ou à une maladie physique ou mentale. Les dommages-intérêts doivent inclure toutes les taxes payées par le propriétaire pour la réparation ou le remplacement du bien endommagé. [Amendé par la Loi de 1884, n˚ 71 ; Loi de 1908, n˚ 120, §1 ; Loi de 1918, n˚ 159, §1 ; Loi de 1932, n˚ 159, §1 ; Loi de 1948, n˚ 333, §1 ; Loi de 1960, n˚ 30, §1 ; Loi de 1982, n˚ 202, § ; Loi de 1984, n˚ 397, §1 ; Loi de 1986, n˚ 211, §1 ; Loi de 1999, n˚ 989, §1, en vigueur le 9 juillet 1999 ; Loi de 2001, n˚ 478, §1]

Art. 2315.1. A. Lorsqu’une personne qui a été victime d’un délit ou quasi-délit décède, le droit d’obtenir les dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel, matériel ou autre subi par le défunt du fait du délit ou quasi-délit, peut être exercé pendant un an à compter du décès par:

(1) Le conjoint survivant et l’enfant ou les enfants du défunt, ou soit le conjoint, soit l’enfant ou les enfants.

(2) Le père et la mère survivants du défunt, ou l’un des deux, s’il n’a pas laissé de conjoint ou d’enfant survivant.

(3) Les frères et sœurs survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent survivant.

(4) Les grands-pères et grands-mères survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent, ni frère, ni sœur survivant.

B. En outre, le droit d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel, matériel ou autre subi par le défunt, causé par le délit ou quasi-délit, peut être exercé par le représentant de la succession du défunt, en l’absence de tout bénéficiaire appartenant à l’une des catégories exposées dans le paragraphe A.

C. Le droit d’action accordé en vertu de cet article est transmissible, mais sa transmission n’interrompt ni ne prolonge le délai de prescription prévu par le présent article.

D. (1) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », « sœur », « père », « mère », « grand-père » et « grand-mère » incluent respectivement l’enfant, le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père et la grand-mère par adoption.

(2) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », et « sœur » incluent respectivement l’enfant, le frère ou la sœur adoptifs.

E. Aux fins du présent article, le père ou la mère qui a abandonné le défunt pendant sa minorité est réputé ne pas lui avoir survécu. [Loi de 1986, n˚ 211, §2 ; Loi de 1987, n˚ 675, §1 ; Loi de 1997, n˚ 1317, §1, en vigueur le 15 juillet 1997 ; loi de 2022, n˚ 718, §1]

Art. 2315.2. A. Lorsqu’une personne meurt par la faute d’une autre, une action peut être menée par les personnes suivantes pour obtenir les dommage-intérêts auxquels elles peuvent prétendre en raison du décès :

(1) Le conjoint survivant et l’enfant ou les enfants du défunt, ou soit le conjoint, soit l’enfant ou les enfants.

(2) Le père et la mère survivants du défunt, ou l’un des deux, s’il n’a pas laissé de conjoint ou d’enfant survivant.

(3) Les frères et sœurs survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent survivant.

(4) Les grands-pères et grands-mères survivants du défunt, ou l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni parent, ni frère, ni sœur survivant.

B. Le droit d’action accordé par cet article se prescrit par un délai d’un an à compter de la date du décès du défunt.

C. Le droit d’action accordé en vertu de cet article est transmissible, mais sa transmission n’interrompt ni ne prolonge le délai de prescription prévu par le présent article.

D. (1) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », « sœur », « père », « mère », « grand-père » et « grand-mère » incluent respectivement l’enfant, le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père et la grand-mère par adoption.

(2) Tels qu’utilisés dans cet article, les mots « enfant », « frère », et « sœur » incluent respectivement l’enfant, le frère ou la sœur adoptifs.

E. Aux fins du présent article, le père ou la mère qui a abandonné le défunt pendant sa minorité est réputé ne pas lui avoir survécu. [Loi de 1986, n˚ 211, §2 ; Loi de 1997, n˚ 1317, §1, en vigueur le 15 juillet 1997 ; loi de 2022, n˚ 718, §1]

Art. 2315.3. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être alloués en plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux s’il est prouvé que les préjudices sur lesquels l’action est fondée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité de la personne du fait d’un acte de pornographie impliquant des jeunes, tel que défini par les Revised Statutes*, article 14:81.1**, sans tenir compte de toute action pénale menée à l’encontre du défendeur pour ses actes. [Loi de 2009, n° 382, §1]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

** NdT : Le texte cité est applicable aux mineurs de moins de dix-sept ans.

Art. 2315.4. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être alloués en plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux s’il est prouvé que les préjudices sur lesquels l’action est fondée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité d’autrui, par un défendeur conduisant un véhicule à moteur sous l’empire d’alcool ou de drogue et causant de ce fait les préjudices qui en résultent. [Loi de 1984, n° 511, §1]

Art. 2315.5. Nonobstant toute autre disposition légale contraire, le conjoint, le parent ou l’enfant survivant du défunt, qui a été déclaré coupable du crime d’homicide volontaire ou de tentative d’homicide du défunt, ou, s’il n’a pas été déclaré coupable, dont il a été judiciairement déterminé qu’il a participé à l’homicide volontaire injustifié, ou à la tentative d’homicide du défunt, sera privé de tous dommages-intérêts ou bénéfices retirés d’une action intentée en tant qu’ayant-droit survivant ou fondée sur l’acte délictuel ayant entraîné la mort du défunt, et de tous bénéfices distribués après qu’une telle action ait fait l’objet d’une transaction. Dans ce cas, l’autre enfant ou les autres enfants du défunt, ou lorsque le défunt ne laisse aucun autre enfant survivant, les autres survivants énumérés dans les dispositions applicables des articles 2315.1(A) et 2315.2(A), selon l’ordre de préférence établi, peuvent intenter une action en tant qu’ayant-droit survivant contre le conjoint, le parent ou l’enfant survivant, ou une action contre ledit conjoint, parent ou enfant survivant fondée sur l’acte délictuel ayant entraîné la mort du défunt.

La grâce n’a pas pour effet de rétablir le droit du conjoint, du parent ou de l’enfant survivant, de prétendre à des dommages-intérêts ou à des bénéfices au moyen d’une action intentée en tant qu’ayant-droit survivant ou fondée sur l’acte délictuel ayant entraîné la mort du défunt. [Loi de 1987, n° 690, §1 ; Loi de 1991, n° 180, §1]

Art. 2315.6. A. Les personnes suivantes, lorsqu’elles sont témoins d’un événement causant un dommage à une autre personne, ou qu’elles se trouvent sur le lieu de l’événement peu de temps après, peuvent obtenir des dommages-intérêts pour le traumatisme mental ou la détresse émotionnelle dont elles souffrent du fait du préjudice subi par cette autre personne :

(1) Le conjoint, l’enfant ou les enfants, et les petits-enfants de la victime, ou soit le conjoint, l’enfant ou les enfants, soit les petits-enfants de la victime.

(2) Le père et la mère de la victime ou l’un des deux.

(3) Les frères et sœurs de la victime ou l’un d’entre eux.

(4) Les grand-père et grand-mère de la victime ou l’un des deux.

B. Afin d’obtenir réparation du traumatisme mental ou de la détresse émotionnelle aux termes du présent article, la victime du dommage doit souffrir d’un préjudice tel qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne dans la position du demandeur subisse un traumatisme mental ou une détresse émotionnelle suite à cette expérience. De plus, le traumatisme mental ou la détresse émotionnelle du demandeur doit être sévère, invalidante et prévisible.

Le préjudice résultant du traumatisme mental ou de la détresse émotionnelle pour dommage subi par autrui ne peut être réparé que sur la base du présent article. [Loi de 1991, n° 782, §1]

Art. 2315.7. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être alloués en plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux s’il est prouvé que les préjudices sur lesquels l’action est fondée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité de la personne du fait d’une infraction de nature sexuelle qui a eu lieu alors que la victime avait dix-sept ans ou moins, sans tenir compte de toute action pénale menée à l’encontre du défendeur pour ses actes. Les dispositions du présent article s’appliquent seulement à l’auteur de l’infraction de nature sexuelle. [Loi de 1993, n° 831, §1, en vigueur le 22 juin 1993]

Article 2315.8. A. En plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux, des dommages-intérêts exemplaires peuvent être attribués alloués sur preuve que les préjudices sur lesquelsfondant l’action est basée ont été causés par une ignorance délibérée et imprudente des droits et de la sécurité d’un membre de la famille ou du foyer, comme défini par à l’article R.S. 46:2132 des Revised Statutes*, par des actes de violences domestiques ayant entrainé d’importantes un blessures préjudice corporelles significatif ou une sévère détresse émotionnelle et mentale importante, indépendamment du fait que le défendeur ait ou non été ou non poursuivi pour ses actes.

B. Lorsque le juge détermine, à la requête du défendeur ou d’office, qu’une action en dommages-intérêts intentée conformément au présent article est frivole ou frauduleuse, le juge attribuera au défendeur les dépens, les honoraires pour autant que raisonnables, ainsi que toute autre dépense connexe, et toute autre sanction ou mesure demandée sur la base de l’article 863 du Code de procédure civile, sont attribués au défendeur. [Loi de 2014, no.315, §1, en vigueur le 1er août 2014. Modifié par la Loi de 2018, n° 264, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 2315.9. A. En plus des dommages-intérêts généraux et spéciaux, le demandeur qui a gain de cause a droit au remboursement des frais de justice  ainsi que, dans la limite du raisonnable, des honoraires d’avocat raisonnables, dans la mesure où ils sont raisonnables dans le ressort de la cour compétente la circonscription ou la cour d’appel appropriée, dès lors que sur la preuve que les dommages sur lesquels l’action est fondée ont étéle dommage corporel ou matériel est causés par un acte de terreur ou une opération terroriste, que par acte de terreur ou terrorisme résultant en des dommages corporels ou materiels que le défendeur soit ou non poursuivi pour ses actes.

B. Les droits et recours  prévus à cet article s’ajoutent  à tout autre droit ou recours prévus par la loi.

C. Les termes utilisés dans cet article sont définis comme suit :

(1) « Acte de terreur » ou « opération terroriste » s’entend de la commission d'un quelconque des actes survenant principalement dans cet état et tel qu’énuméré dans ce sous-paragraphe, lorsque le contrevenant a l’intention d’intimider ou de contraindre la population civile, d’influencer la politique ou de porter atteinte à l’action de l'entité administrative gouvernementale par intimidation ou coercition :

(a) L’homicide volontaire.

(b) Le fait d’infiger intentionellement des dommages corporels graves à un être humain.

(c) L’enlèvement d’être humain.

(d) L’incendie criminel aggravé de toute structure, vaisseau ou meuble.

(e) L’atteinte criminelle agravée aux biens.

(2) « Terroriste » désigne toute personne qui en connaissance de cause :

(a) Commet un acte de terreur.

(b) Se rend complice, avant ou après les faits, d’aide ou assistance, sollicitation ou conspiration d’acte de terreur.

(c) Fournit un soutien matériel à un acte de terreur.

D. Lorsqu’à la requête du défendeur ou d’office, le juge est d’avis que toute action alléguant un acte de terreur est frivole ou frauduleuse, les dépens, les honoraires raisonnables ainsi que toute autre dépense connexe, sanction ou mesure demandée sur la base de l’article 863 du Code de procédure civile, sont attribués au défendeur. Sur demande du défendeur ou d’office si le juge estime qu’un recours alléguant un acte de terreur est frivole ou frauduleux, les dépens, les honoraires raisonnables et autre frais de justice sont attribués au défendeur et toutes autres sanctions ou dispense sollicitées au titre de l’article 863 du Code de procédure civile.

E. L’action fondée sur cet article se prescrit par deux ans. [Loi de 2015, n° 337, §1, en vigueur le 1er août 2015]

Art. 2315.10. Outre les dommages-intérêts généraux et spéciaux, des dommages-intérêts exemplaires peuvent être accordés s'il est prouvé que le décès sur lequel se fonde l'action a été causé par un mépris délibéré et imprudent des droits et de la sécurité de la victime par un acte de bizutage, tel que défini par R.S 17:1801, que le défendeur ait été ou non poursuivi pour ses actes. [Loi de 2018, n° 481, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 2316. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence, son imprudence, ou son impéritie.

Art. 2317. On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ; ce qui doit s’entendre avec les modifications suivantes.

Art. 2317.1. Le propriétaire ou le gardien d’une chose n’est responsable du dommage causé par sa ruine, son vice ou son défaut, que s’il est démontré : qu’il connaissait ou aurait dû connaître en agissant avec une diligence raisonnable, la ruine, le vice ou le défaut qui a causé le dommage ; que le dommage aurait pu être évité en agissant avec une diligence raisonnable ; et qu’il n’a pas agi avec la diligence raisonnable requise. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2318. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur, qui réside avec eux ou qui a été placé par eux sous la garde d’autres personnes, sauf leur recours contre ces personnes. Cependant, le père et la mère ne sont pas responsables du dommage causé par leur enfant mineur qui a été émancipé par mariage, par jugement de pleine émancipation ou par jugement d’émancipation limitée, relevant expressément les parents de leur responsabilité pour les dommages causés par leur enfant mineur.

La même responsabilité a lieu à l’égard des tuteurs des mineurs. [Loi de 1984, n° 578, §1 ; Loi de 2008, n° 786, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 2319. Ni un curateur ni un subrogé curateur ne peut être personnellement responsable auprès d’un tiers du fait délictuel de l’incapable dont il a la charge, au seul motif de sa fonction. [Loi de 2000, 1ère session extraordinaire, n° 25, §2, en vigueur le 1er juillet 2001]

Art. 2320. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans l’exercice actuel des fonctions auxquelles ils les emploient.

Les enseignants et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus n’a lieu que quand les maîtres ou commettants, enseignants ou artisans, ont pu empêcher le fait qui a causé le dommage, et ne l’ont point empêché.

Le maître est responsable des délits et quasi-délits commis par ses domestiques, en vertu des règles exposées sous le titre : des quasi-contrats, et des délits et quasi-délits*.

* NdT : Le Titre V « Des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits » a été renommé « Des engagements qui se forment sans convention » lors de la révision de 1995 (loi de 1995, n° 1041, §3).

Art. 2321. Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé. Cependant, il n’est responsable du dommage que s’il est démontré : qu’il savait ou aurait dû savoir en agissant avec une diligence raisonnable que le comportement de son animal causerait un dommage ; que le dommage aurait pu être évité avec une diligence raisonnable ; et qu’il n’a pas agi avec la diligence raisonnable requise. Néanmoins, le propriétaire d’un chien est présumé responsable du préjudice matériel et corporel causé par le chien dès lors que le propriétaire aurait pu l’éviter et qu’il ne résultait pas de la provocation du chien par la victime. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2322. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien, ou par le vice de sa construction*. Cependant, il n’est responsable du dommage que s’il est démontré : qu’il connaissait ou aurait dû connaître en agissant avec une diligence raisonnable, le vice ou le défaut qui a causé le dommage ; que le dommage aurait pu être évité en agissant avec une diligence raisonnable ; et qu’il n’a pas agi avec la diligence raisonnable requise. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

* NdT : Le mot « original » n’est pas traduit. Absent de la version française d’origine, ce mot fut ajouté dans la version anglaise par le traducteur du Code civil de 1825, « construction » ayant un sens plus large en anglais, recouvrant construction et rénovation. Il a été maintenu par la suite.

Art. 2322.1. A. Le dépistage, l’approvisionnement, le conditionnement, la distribution, la transfusion, ou l’utilisation médicale de sang humain ou de composants sanguins de toute sorte ainsi que la transplantation ou l’utilisation médicale de tout organe ou tissu humain, ou de tissu animal approuvé, par des médecins, dentistes, hôpitaux, centres de transfusion hospitaliers et centres de transfusion locaux à but non-lucratif, est réputé, à quelque fin que ce soit, être la prestation d’un service médical par chacun des médecins, dentistes, hôpitaux, centres de transfusion hospitaliers et centres de transfusion locaux à but non-lucratif y participant, et ne doit pas être interprété comme étant une vente ou être déclaré comme telle. Lorsqu’elles fournissent ces services médicaux, les personnes susmentionnées ne se voient appliquer aucune présomption de responsabilité ou garantie d’aucune sorte.

B. Dans toute action fondée en tout ou en partie sur l’usage de sang ou de tissu par un professionnel de santé, à laquelle les dispositions du paragraphe A ne sont pas applicables, il incombe au demandeur de prouver, par la prépondérance de la preuve, sans bénéficier d’aucune présomption, tous les éléments de sa demande, y compris le défaut de la chose vendue et le fait que le préjudice ait été causé par ce défaut.

C. Les dispositions des paragraphes A et B sont procédurales et doivent s’appliquer à toute cause d’action ou autre fait, omission ou manquement allégué, sans tenir compte de la date à laquelle la cause d’action ou autre fait, omission ou manquement allégué s’est produit.

D. Tels qu’utilisés au présent article :

(1) « Professionnel de santé » inclut tous les individus et entités énumérés au présent article et aux articles 9:2797, 40:1299.39 et 40:1299.41 des Revised Statutes*, qu’ils soient ou non inscrits auprès du Fonds de compensation des patients.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

(2) « L’utilisation de sang ou tissu » s’entend comme le dépistage, l’approvisionnement, le conditionnement, la distribution, la transfusion, ou toute utilisation médicale de sang humain ou de composants sanguins de toute sorte ainsi que la transplantation ou l’utilisation médicale de tout organe ou tissu humain, ou tissu animal approuvé, et produits à base de tissu ou composants de tissu par tout professionnel de santé. [Ajouté par la Loi de 1981, n° 611, §1 ; Loi de 1990, n° 1091, §1 ; Loi de 1999, n° 539, §2, en vigueur le 30 juin 1999]

Art. 2323. A. Dans toute action en réparation suite à un dommage, un décès ou une perte, le degré ou le pourcentage de faute de toute personne ayant causé le dommage, le décès ou la perte, ou y ayant contribué, doit être déterminé, que la personne soit partie à l’action ou non, et sans tenir compte de son insolvabilité, de sa capacité à payer, d’une immunité prévue par la loi, qu’elle relève ou non des dispositions de l’article 23:1032 des Revised Statutes*, ni du fait que l’identité de cette autre personne soit inconnue ou ne soit pas raisonnablement vérifiable. Lorsqu’une personne est victime d’un dommage, d’un décès ou d’une perte, résultant en partie de sa propre négligence, et en partie de la faute d’une ou plusieurs autres personnes, le montant des dommages-intérêts recouvrables est diminué en fonction du degré ou du pourcentage de négligence attribuable à la victime du dommage, du décès ou de la perte.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

B. Les dispositions du paragraphe A s’appliquent à toute demande en réparation suite à un dommage, un décès ou une perte, fondée sur toute loi ou théorie juridique de responsabilité, quel que soit le fondement de la responsabilité.

C. En dépit des dispositions des paragraphes A et B, si une personne est victime d’un dommage, d’un décès ou d’une perte résultant en partie de sa propre négligence, et en partie de la faute d’un auteur du dommage ayant agi de manière intentionnelle, sa demande en réparation ne doit pas être réduite. [Amendé par la Loi de 1979, n˚ 431, §1 ; Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n˚ 3, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2324. A. Celui qui conspire avec une autre personne pour commettre un acte intentionnel ou volontaire est responsable, solidairement, avec cette personne, du préjudice causé par cet acte.

B. Lorsque la responsabilité n’est pas solidaire en vertu du paragraphe A, la responsabilité pour les dommages causés par deux personnes ou plus est alors une obligation conjointe et divisible. L’auteur qui participe conjointement à l’acte dommageable n’est pas responsable au-delà du degré de sa faute et n’est pas solidairement responsable avec toute autre personne des dommages attribuables à la faute de cette autre personne, y compris lorsqu’il s’agit de la victime du dommage, du décès ou de la perte, sans tenir compte, s’agissant de cette autre personne, de son insolvabilité, de sa capacité à payer, du degré de sa faute, de son immunité légale ou autre, qu’elle relève ou non des dispositions de l’article 23:1032 des Revised Statutes*, ni du fait que son identité soit inconnue ou ne soit pas raisonnablement vérifiable.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

C. L’interruption de la prescription à l’encontre de l’un des auteurs participant conjointement à l’acte dommageable s’applique à tous les autres. [Amendé par la Loi de 1979, n˚ 431, §1 ; Loi de 1987, n˚ 373, §1 ; Loi de 1988, n˚ 430, §1 ; Loi de 1996, 1ère session extraordinaire, n˚ 3, §1, en vigueur le 16 avril 1996]

Art. 2324.1. Un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge ou au jury lors de l’évaluation des dommages-intérêts en cas de délit, quasi-délit et quasi-contrat. [Loi de 1984, n˚ 331, §3, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2324.2. A. Lorsque l’obtention de dommages-intérêts par la victime d’un dommage, d’un décès ou d’une perte est réduite dans la proportion prévue aux articles 2323 ou 2324 et qu’il y a subrogation légale ou conventionnelle, l’indemnisation du subrogé est alors réduite dans la même proportion que celle du subrogeant.

B. Rien dans le présent article n’interdit auxdites personnes ni aux subrogés légaux ou conventionnels de convenir d’une transaction reposant sur une autre méthode ou une autre proportion d’indemnisation subrogatoire pour les montants payés par les subrogés légaux ou conventionnels en application du Louisiana Worker’s Compensation Act (articles 23:1021 et suivants des Revised Statutes)*. [Loi de 1989, n˚ 771, §1, en vigueur le 9 juillet 1989]

* NdT : Loi louisianaise sur l’indemnisation des accidentés du travail, figurant aux Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », qui sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.




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