Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

TITRE V – DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

 

CHAPITRE 1 – DE LA GESTION D’AFFAIRES

Art. 2292. Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, le gérant, agit en l’absence de pouvoir pour protéger les intérêts d’une autre, le propriétaire, en croyant raisonnablement que celui-ci approuverait cette action s’il connaissait les circonstances. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2293. La gestion d’affaires est soumise aux règles du mandat dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la gestion d’affaires. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2294. Le gérant est tenu, lorsque les circonstances le justifient, d’informer le propriétaire qu’il a entrepris la gestion et d’attendre les instructions de celui-ci, à moins d’un danger imminent. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2295. Le gérant doit apporter tous les soins d’un administrateur prudent et est responsable de toute perte résultant de sa défaillance. Le juge, en considération des circonstances, peut réduire le montant dû par le propriétaire en raison de la défaillance du gérant à agir en administrateur prudent. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2296. Une personne dont l’incapacité juridique est totale ou limitée peut être maître de l’affaire, mais ne peut en être le gérant. Lorsqu’elle vient à gérer les affaires d’une autre, les droits et obligations des parties sont régis par le droit de l’enrichissement sans cause ou le droit des obligations délictuelles. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2297. Le propriétaire dont l’affaire a été gérée est tenu de remplir les engagements que le gérant a pris en administrateur prudent et de rembourser le gérant de toutes les dépenses nécessaires et utiles. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

CHAPITRE 2 – DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

SECTION 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 2298. Une personne qui a été enrichie sans cause au détriment d’une autre est tenue de compenser cette dernière. L’expression « sans cause » est utilisée dans ce contexte pour exclure les cas dans lesquels l’enrichissement résulte d’un acte juridique valable ou de la loi. Le recours envisagé ici est subsidiaire et n’est pas ouvert lorsque la loi prévoit un autre recours pour l’appauvrissement ou une disposition contraire.

Le montant de la compensation est calculé compte tenu de l’enrichissement de l’un ou de l’appauvrissement de l’autre, le plus petit des deux étant retenu.

L’étendue de l’enrichissement ou de l’appauvrissement est calculée au moment où le procès est intenté ou, selon les circonstances, au moment où le jugement est rendu. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

SECTION 2 – DU PAIEMENT DE L’INDU

Art. 2299. Celui qui reçoit un paiement ou une chose qui ne lui est pas dû est tenu d’en faire restitution à celui de qui il l’a reçu. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2300. Une chose n’est pas due lorsqu’elle est payée ou remise en vue de l’extinction d’une obligation qui n’existe pas. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2301. Une chose n’est pas due lorsqu’elle est payée ou remise en vue de l’extinction d’une obligation soumise à une condition suspensive. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2302. La personne qui a payé la dette d’une autre en se croyant par erreur débitrice peut réclamer répétition auprès du créancier. La répétition ne peut être demandée dans la mesure où le créancier, en raison du paiement, a disposé du titre ou a libéré les sûretés accessoires à la créance. Dans ce cas, la personne qui a payé dispose d’un recours à l’encontre du véritable débiteur. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2303. Celui qui a reçu de mauvaise foi un paiement ou une chose qui ne lui était pas dû est tenu d’en faire restitution avec ses fruits et ses produits. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2304. Si la chose indument reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe.

Lorsque la chose a été détruite, endommagée ou ne peut être restituée, la personne qui l’a reçue de bonne foi doit en restituer la valeur si la perte a été causée par sa faute. La personne qui l’a reçue de mauvaise foi doit en restituer la valeur même si la perte n’a pas été causée par sa faute. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2305. La personne qui, de bonne foi, a aliéné une chose qui ne lui était pas due n’est tenue de restituer que ce qu’elle a obtenu de cette aliénation. Lorsqu’elle a reçu la chose de mauvaise foi, elle est en outre redevable de dommages-intérêts envers la personne à qui elle doit restitution. [Loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Arts. 2306 à 2313. [Abrogés par la loi de 1995, n° 1041, §1, en vigueur le 1er janvier 1996]

Art. 2314. [Abrogé par la loi de 1979, n° 180, §3]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement