Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 12 – DE L’ACTION PAULIENNE ET DE L’ACTION OBLIQUE 

SECTION 1 – DE L’ACTION PAULIENNE

Art. 2036. Le créancier a le droit d’annuler un acte du débiteur, ou le résultat d’un manquement du débiteur, commis ou réalisé après l’apparition du droit du créancier, qui cause ou aggrave l’insolvabilité du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2003, no 552, §1 ; loi de 2004, no 447, §1]

Art. 2037. Le débiteur est insolvable lorsque le total de ses dettes est supérieur au total de ses actifs estimés à leur juste valeur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2003, no 552, §1 ; loi de 2004, no 447, §1]

Art. 2038. Le créancier peut annuler un contrat à titre onéreux conclu par le débiteur avec une personne qui savait ou aurait dû savoir que le contrat causerait ou aggraverait l’insolvabilité du débiteur. Dans ce cas, cette personne a le droit de recouvrer ce qu’elle a donné en retour uniquement à hauteur de ce qui aura tourné au profit des créanciers du débiteur.

Le créancier peut annuler un contrat à titre onéreux conclu par le débiteur avec une personne qui ne savait pas que le contrat causerait ou aggraverait l’insolvabilité du débiteur, mais dans ce cas cette personne a le droit de recouvrer autant que ce qu’elle a donné au débiteur. Ce défaut de connaissance est présumé dès lors que cette personne a donné au moins les quatre cinquièmes de la valeur de la chose obtenue en retour de la part du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2039. Le créancier peut attaquer un contrat à titre gratuit conclu par le débiteur, que l’autre partie sache ou non que ce contrat pourrait causer ou aggraver l’insolvabilité du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2040. Le créancier ne peut pas annuler un contrat conclu par le débiteur dans le cadre habituel de son activité professionnelle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2041. L’action du créancier cherchant à annuler le contrat doit être intentée dans un délai d’un an à compter du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’acte ou du résultat du manquement du débiteur, sans que cela ne puisse excéder trois ans à compter de la date de cet acte ou de ce résultat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

La période de trois ans prévue au présent article n’est pas applicable en cas de fraude. [Loi de 2013, no 88, §1, en vigueur le 1er août 2013]

Art. 2042. Lors d’une action en annulation de l’acte de son débiteur ou du résultat du manquement de son débiteur, le créancier doit joindre à l’action le débiteur et les tiers impliqués dans cet acte ou ce manquement.

Le tiers intervenant à cette action peut demander le bénéfice de discussion des actifs du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2043. Lorsque le créancier fait valoir son droit d’annuler l’acte du débiteur ou le résultat du manquement du débiteur, cet acte ou ce résultat sera annulé seulement dans la mesure où cela affecte le droit du créancier. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 2 – DE L’ACTION OBLIQUE

Art. 2044. Lorsque le débiteur cause ou aggrave son insolvabilité en n’exerçant pas un droit, le créancier peut l’exercer lui-même, à moins que ce droit ne soit strictement personnel au débiteur.

À cet effet, le créancier doit joindre à l’action son débiteur et le tiers à l’encontre duquel il fait valoir ce droit. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

CHAPITRE 13 – DE L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS

Art. 2045. L’interprétation du contrat est la détermination de l’intention commune des parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2046. Lorsque les termes du contrat sont clairs et explicites et ne conduisent pas à des conséquences absurdes, aucune autre interprétation ne peut être faite afin de rechercher l’intention des parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2047. Les termes du contrat doivent être entendus dans leur signification la plus usitée.

Les termes de l’art et les expressions techniques doivent être entendus dans leur sens technique lorsque le contrat comprend une matière technique. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2048. Les termes susceptibles de significations différentes doivent être interprétés dans le sens le plus conforme à l’objet du contrat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 2049. Une stipulation susceptible de significations différentes doit être interprétée dans le sens qui lui donne quelque effet et non dans un sens qui l’en prive. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2050. Chaque stipulation du contrat doit être interprétée à la lumière des autres stipulations de façon à donner à chacune le sens suggéré par le contrat dans son ensemble. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2051. Même si le contrat est rédigé en des termes généraux, il doit être interprété de façon à couvrir seulement ce qu’il paraît que les parties entendaient inclure. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2052. Lorsque les parties entendent donner au contrat une portée générale mais, pour éliminer le doute, incluent une stipulation décrivant une situation particulière, l’interprétation ne saurait restreindre la portée du contrat à cette seule situation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2053. Une stipulation douteuse doit être interprétée à la lumière de la nature du contrat, de l’équité, des usages, de la conduite des parties avant et après la conclusion du contrat, et des autres contrats de même nature entre les mêmes parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2054. Lorsque les parties n’ont prévu aucune stipulation pour une situation particulière, il doit être présumé qu’elles entendaient s’obliger non seulement aux stipulations expresses du contrat, mais aussi à tout ce que la loi, l’équité, ou les usages considèrent comme implicite dans un contrat de ce type ou nécessaire pour que le contrat atteigne son objectif. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2055. L’équité, telle qu’elle est entendue dans les précédents articles, est fondée sur les principes selon lesquels nul n’a le droit d’obtenir un avantage injuste au détriment d’autrui et nul n’a le droit de s’enrichir injustement aux dépens d’autrui.

L’usage, tel qu’il est entendu dans les précédents articles, consiste en la pratique régulièrement observée dans les affaires de nature identique ou similaire à l’objet du contrat à interpréter. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2056. Lorsque le doute ne peut être résolu autrement, une stipulation contractuelle doit être interprétée contre la partie qui a fourni son texte.

En cas de doute, un contrat rédigé selon un formulaire type de l’une des parties doit être interprété en faveur de l’autre partie. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2057. Lorsque le doute ne peut être résolu autrement, le contrat doit être interprété contre le créancier et en faveur du débiteur d’une obligation particulière.

Cependant, si le doute naît de l’absence d’une explication nécessaire que l’une des parties aurait dû donner, ou de la négligence ou de la faute de l’une des parties, le contrat doit être interprété de manière favorable à l’autre partie, qu’il s’agisse du créancier ou du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2058 à 2291. [Abrogés par la loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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