Louisiana Civil Code

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CHAPTER 12 - REVOCATORY ACTION AND OBLIQUE ACTION

SECTION 1 - REVOCATORY ACTION

Art. 2036. An obligee has a right to annul an act of the obligor, or the result of a failure to act of the obligor, made or effected after the right of the obligee arose, that causes or increases the obligor's insolvency. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985; Acts 2003, No. 552, §1; Acts 2004, No. 447, §1]

Art. 2037. An obligor is insolvent when the total of his liabilities exceeds the total of his fairly appraised assets. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985; Acts 2003, No. 552, §1; Acts 2004, No. 447, §1]

Art. 2038. An obligee may annul an onerous contract made by the obligor with a person who knew or should have known that the contract would cause or increase the obligor's insolvency. In that case, the person is entitled to recover what he gave in return only to the extent that it has inured to the benefit of the obligor's creditors.

An obligee may annul an onerous contract made by the obligor with a person who did not know that the contract would cause or increase the obligor's insolvency, but in that case that person is entitled to recover as much as he gave to the obligor. That lack of knowledge is presumed when that person has given at least four-fifths of the value of the thing obtained in return from the obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2039. An obligee may attack a gratuitous contract made by the obligor whether or not the other party knew that the contract would cause or increase the obligor's insolvency. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2040. An obligee may not annul a contract made by the obligor in the regular course of his business. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2041. The action of the obligee must be brought within one year from the time he learned or should have learned of the act, or the result of the failure to act, of the obligor that the obligee seeks to annul, but never after three years from the date of that act or result. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

The three year period provided in this Article shall not apply in cases of fraud. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

Art. 2042. In an action to annul either his obligor's act, or the result of his obligor's failure to act, the obligee must join the obligor and the third persons involved in that act or failure to act.

A third person joined in the action may plead discussion of the obligor's assets. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2043. If an obligee establishes his right to annul his obligor's act, or the result of his obligor's failure to act, that act or result shall be annulled only to the extent that it affects the obligee's right. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 2 - OBLIQUE ACTION

Art. 2044. If an obligor causes or increases his insolvency by failing to exercise a right, the obligee may exercise it himself, unless the right is strictly personal to the obligor.

For that purpose, the obligee must join in the suit his obligor and the third person against whom that right is asserted. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPTER 13 - INTERPRETATION OF CONTRACTS

Art. 2045. Interpretation of a contract is the determination of the common intent of the parties. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2046. When the words of a contract are clear and explicit and lead to no absurd consequences, no further interpretation may be made in search of the parties' intent. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2047. The words of a contract must be given their generally prevailing meaning.

Words of art and technical terms must be given their technical meaning when the contract involves a technical matter. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2048. Words susceptible of different meanings must be interpreted as having the meaning that best conforms to the object of the contract. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2049. A provision susceptible of different meanings must be interpreted with a meaning that renders it effective and not with one that renders it ineffective. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2050. Each provision in a contract must be interpreted in light of the other provisions so that each is given the meaning suggested by the contract as a whole. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2051. Although a contract is worded in general terms, it must be interpreted to cover only those things it appears the parties intended to include. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2052. When the parties intend a contract of general scope but, to eliminate doubt, include a provision that describes a specific situation, interpretation must not restrict the scope of the contract to that situation alone. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2053. A doubtful provision must be interpreted in light of the nature of the contract, equity, usages, the conduct of the parties before and after the formation of the contract, and of other contracts of a like nature between the same parties. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2054. When the parties made no provision for a particular situation, it must be assumed that they intended to bind themselves not only to the express provisions of the contract, but also to whatever the law, equity, or usage regards as implied in a contract of that kind or necessary for the contract to achieve its purpose. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2055. Equity, as intended in the preceding articles, is based on the principles that no one is allowed to take unfair advantage of another and that no one is allowed to enrich himself unjustly at the expense of another.

Usage, as intended in the preceding articles, is a practice regularly observed in affairs of a nature identical or similar to the object of a contract subject to interpretation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2056. In case of doubt that cannot be otherwise resolved, a provision in a contract must be interpreted against the party who furnished its text.

A contract executed in a standard form of one party must be interpreted, in case of doubt, in favor of the other party. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2057. In case of doubt that cannot be otherwise resolved, a contract must be interpreted against the obligee and in favor of the obligor of a particular obligation.

Yet, if the doubt arises from lack of a necessary explanation that one party should have given, or from negligence or fault of one party, the contract must be interpreted in a manner favorable to the other party whether obligee or obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Arts. 2058-2291. [Repealed. Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPITRE 12 – DE L’ACTION PAULIENNE ET DE L’ACTION OBLIQUE 

SECTION 1 – DE L’ACTION PAULIENNE

Art. 2036. Le créancier a le droit d’annuler un acte du débiteur, ou le résultat d’un manquement du débiteur, commis ou réalisé après l’apparition du droit du créancier, qui cause ou aggrave l’insolvabilité du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2003, no 552, §1 ; loi de 2004, no 447, §1]

Art. 2037. Le débiteur est insolvable lorsque le total de ses dettes est supérieur au total de ses actifs estimés à leur juste valeur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2003, no 552, §1 ; loi de 2004, no 447, §1]

Art. 2038. Le créancier peut annuler un contrat à titre onéreux conclu par le débiteur avec une personne qui savait ou aurait dû savoir que le contrat causerait ou aggraverait l’insolvabilité du débiteur. Dans ce cas, cette personne a le droit de recouvrer ce qu’elle a donné en retour uniquement à hauteur de ce qui aura tourné au profit des créanciers du débiteur.

Le créancier peut annuler un contrat à titre onéreux conclu par le débiteur avec une personne qui ne savait pas que le contrat causerait ou aggraverait l’insolvabilité du débiteur, mais dans ce cas cette personne a le droit de recouvrer autant que ce qu’elle a donné au débiteur. Ce défaut de connaissance est présumé dès lors que cette personne a donné au moins les quatre cinquièmes de la valeur de la chose obtenue en retour de la part du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2039. Le créancier peut attaquer un contrat à titre gratuit conclu par le débiteur, que l’autre partie sache ou non que ce contrat pourrait causer ou aggraver l’insolvabilité du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2040. Le créancier ne peut pas annuler un contrat conclu par le débiteur dans le cadre habituel de son activité professionnelle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2041. L’action du créancier cherchant à annuler le contrat doit être intentée dans un délai d’un an à compter du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’acte ou du résultat du manquement du débiteur, sans que cela ne puisse excéder trois ans à compter de la date de cet acte ou de ce résultat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

La période de trois ans prévue au présent article n’est pas applicable en cas de fraude. [Loi de 2013, no 88, §1, en vigueur le 1er août 2013]

Art. 2042. Lors d’une action en annulation de l’acte de son débiteur ou du résultat du manquement de son débiteur, le créancier doit joindre à l’action le débiteur et les tiers impliqués dans cet acte ou ce manquement.

Le tiers intervenant à cette action peut demander le bénéfice de discussion des actifs du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2043. Lorsque le créancier fait valoir son droit d’annuler l’acte du débiteur ou le résultat du manquement du débiteur, cet acte ou ce résultat sera annulé seulement dans la mesure où cela affecte le droit du créancier. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 2 – DE L’ACTION OBLIQUE

Art. 2044. Lorsque le débiteur cause ou aggrave son insolvabilité en n’exerçant pas un droit, le créancier peut l’exercer lui-même, à moins que ce droit ne soit strictement personnel au débiteur.

À cet effet, le créancier doit joindre à l’action son débiteur et le tiers à l’encontre duquel il fait valoir ce droit. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

CHAPITRE 13 – DE L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS

Art. 2045. L’interprétation du contrat est la détermination de l’intention commune des parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2046. Lorsque les termes du contrat sont clairs et explicites et ne conduisent pas à des conséquences absurdes, aucune autre interprétation ne peut être faite afin de rechercher l’intention des parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2047. Les termes du contrat doivent être entendus dans leur signification la plus usitée.

Les termes de l’art et les expressions techniques doivent être entendus dans leur sens technique lorsque le contrat comprend une matière technique. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2048. Les termes susceptibles de significations différentes doivent être interprétés dans le sens le plus conforme à l’objet du contrat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 2049. Une stipulation susceptible de significations différentes doit être interprétée dans le sens qui lui donne quelque effet et non dans un sens qui l’en prive. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2050. Chaque stipulation du contrat doit être interprétée à la lumière des autres stipulations de façon à donner à chacune le sens suggéré par le contrat dans son ensemble. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2051. Même si le contrat est rédigé en des termes généraux, il doit être interprété de façon à couvrir seulement ce qu’il paraît que les parties entendaient inclure. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2052. Lorsque les parties entendent donner au contrat une portée générale mais, pour éliminer le doute, incluent une stipulation décrivant une situation particulière, l’interprétation ne saurait restreindre la portée du contrat à cette seule situation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2053. Une stipulation douteuse doit être interprétée à la lumière de la nature du contrat, de l’équité, des usages, de la conduite des parties avant et après la conclusion du contrat, et des autres contrats de même nature entre les mêmes parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2054. Lorsque les parties n’ont prévu aucune stipulation pour une situation particulière, il doit être présumé qu’elles entendaient s’obliger non seulement aux stipulations expresses du contrat, mais aussi à tout ce que la loi, l’équité, ou les usages considèrent comme implicite dans un contrat de ce type ou nécessaire pour que le contrat atteigne son objectif. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2055. L’équité, telle qu’elle est entendue dans les précédents articles, est fondée sur les principes selon lesquels nul n’a le droit d’obtenir un avantage injuste au détriment d’autrui et nul n’a le droit de s’enrichir injustement aux dépens d’autrui.

L’usage, tel qu’il est entendu dans les précédents articles, consiste en la pratique régulièrement observée dans les affaires de nature identique ou similaire à l’objet du contrat à interpréter. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2056. Lorsque le doute ne peut être résolu autrement, une stipulation contractuelle doit être interprétée contre la partie qui a fourni son texte.

En cas de doute, un contrat rédigé selon un formulaire type de l’une des parties doit être interprété en faveur de l’autre partie. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2057. Lorsque le doute ne peut être résolu autrement, le contrat doit être interprété contre le créancier et en faveur du débiteur d’une obligation particulière.

Cependant, si le doute naît de l’absence d’une explication nécessaire que l’une des parties aurait dû donner, ou de la négligence ou de la faute de l’une des parties, le contrat doit être interprété de manière favorable à l’autre partie, qu’il s’agisse du créancier ou du débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2058 à 2291. [Abrogés par la loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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