Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 10 – DE LA SIMULATION

Art. 2025. Le contrat est une simulation lorsque, par accord mutuel, il n’exprime pas l’intention véritable des parties.

Lorsque l’intention véritable des parties est exprimée dans un écrit séparé, celui-ci est une contre-lettre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2026. La simulation est absolue lorsque l’intention des parties est que leur contrat ne produise aucun effet entre elles. Cette simulation ne peut dès lors produire aucun effet entre les parties. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2027. La simulation est relative lorsque l’intention des parties est que leur contrat produise entre elles des effets différents de ceux énumérés au contrat. La simulation relative produit à l’égard des parties les effets qu’elles ont entendu donner au contrat dès lors que toutes les conditions nécessaires sont réunies. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2028. A. Toute simulation, absolue ou relative, peut avoir des effets à l’égard des tiers.

B. Les contre-lettres ne peuvent avoir aucun effet à l’encontre des tiers de bonne foi. Toutefois, lorsque la contre-lettre est relative à un bien immobilier, les principes de la publicité foncière s’appliquent à l’égard des tiers. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2012, n° 277, §1, en vigueur le 1er août 2012]

CHAPITRE 11 – DE LA NULLITÉ

Art. 2029. Le contrat est nul lorsque les conditions nécessaires à sa formation ne sont pas réunies. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2030. Le contrat est frappé de nullité absolue lorsqu’il viole une règle d’ordre public ; il en est ainsi lorsque l’objet du contrat est illicite ou immoral. Le contrat frappé de nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation.

La nullité absolue peut être invoquée par toute personne ou peut être soulevée d’office par le juge. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 198.]

Art. 2031. Le contrat est frappé de nullité relative lorsqu’il viole une règle protectrice des intérêts particuliers des parties ; il en est ainsi lorsqu’une partie était privée de capacité ou n’a pas donné de consentement libre au moment de la conclusion du contrat. Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation.

La nullité relative ne peut être invoquée que par les personnes en faveur desquelles la cause de nullité est établie et ne peut être soulevée d’office par le juge. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2032. L’action en nullité visant un contrat frappé de nullité absolue est imprescriptible.

L’action en nullité visant un contrat frappé de nullité relative doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du moment où la cause de nullité ou bien a cessé, comme dans le cas de l’incapacité ou de la violence, ou bien a été découverte, comme dans le cas de l’erreur ou du dol.

La nullité peut être soulevée à tout moment comme moyen de défense lors d’une action ayant trait au contrat, même lorsque l’action en nullité est prescrite. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2033. Le contrat frappé de nullité absolue, ou le contrat frappé de nullité relative déclaré nul par le juge, est réputé n’avoir jamais existé. Les parties doivent être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Si une telle remise en l’état est impossible ou irréalisable, elle peut se faire par le versement de dommages et intérêts.

Toutefois, l’exécution faite au titre d’un contrat frappé de nullité absolue pour illicéité ou immoralité de l’objet ou de la cause ne peut donner lieu à restitution à la partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause de nullité du contrat. Cependant, l’exécution peut donner lieu à restitution lorsque cette partie invoque la nullité pour se retirer du contrat avant qu’il ait atteint son but, et aussi en cas de circonstances exceptionnelles lorsque le juge estime que cette restitution sert l’intérêt de la justice.

La nullité absolue peut être soulevée comme moyen de défense même par la partie qui, au moment de la conclusion du contrat, connaissait ou aurait dû connaître la cause de nullité. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2034. La nullité d’une clause ne rend pas le contrat nul dans son intégralité à moins qu’il puisse être présumé, de par la nature de la clause ou l’intention des parties, que le contrat n’aurait pas été conclu en l’absence de celle-ci. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2035. La nullité du contrat n’affecte pas les droits acquis par un tiers de bonne foi en vertu d’un contrat à titre onéreux.

Lorsque le contrat est relatif à un bien immobilier, les principes de la publicité foncière s’appliquent au tiers acquéreur d’un droit sur ce bien, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2005, no 169, §2, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1ère session extraordinaire, no 13, §1, en vigueur le 29 novembre 2005]




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