Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR L’ENFANT

Art. 141. Dans une procédure de divorce ou par la suite, le juge peut ordonner à l’un ou l’autre des parents ou aux deux de servir à un enfant une pension alimentaire provisoire ou définitive en fonction des besoins de l’enfant et de la capacité des parents à subvenir à ses besoins.

Le juge peut attribuer une pension provisoire seulement lorsqu’une demande pour une pension alimentaire définitive est en cours. [Loi de 1993, n° 261, §6, en vigueur le 1er janvier 1994]

Art. 142. L’attribution d’une pension alimentaire pour l’enfant peut être modifiée en cas de changement substantiel dans les conditions de l’enfant ou de l’un des parents et doit prendre fin lorsqu’il est prouvé qu’elle n’est plus nécessaire. [Loi de 1993, n° 261, §6, en vigueur le 1er janvier 1994 ; loi de 2001, n° 1082, §2]

Art. 143 à 148. [Blanc]

Art. 149 à 150. [Abrogés par la loi de 1990, n° 1009, §9, en vigueur le 1er janvier 1991]

SECTION 5 - DES PROCÉDURES PROVISOIRES ET ACCESSOIRES DANS LES ACTIONS EN NULLITÉ

Art. 151. Dans une procédure de déclaration de nullité de mariage, le juge peut attribuer à l’une des parties toute compensation accessoire propre à une procédure de divorce. [Loi de 1993, n° 108, §1, en vigueur le 1er janvier 1994]    

Art. 152. Après la déclaration de nullité du mariage, une partie ayant droit aux effets civils du mariage peut demander la même compensation qu’un époux divorcé.

La compensation accessoire attribuée à une partie en cours d’instance en déclaration de nullité prend fin lors de la déclaration de nullité lorsque cette partie n’a pas droit aux effets civils du mariage.

Cependant, une partie n’ayant pas droit aux effets civils du mariage peut se voir attribuer la garde, une pension alimentaire pour l’enfant ou un droit de visite. La déclaration de nullité ne met pas fin à cette attribution. [Loi de 1993, n° 108, §1, en vigueur le 1er janvier 1994]

Art. 153 à 156 [Abrogés par la loi de 1990, n° 1009, §9, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 157 à 158 [Blanc]

CHAPITRE 3 - DES EFFETS DU DIVORCE

Art. 159. Le jugement de divorce met fin au régime de la communauté des biens rétroactivement à compter de la date du dépôt de la requête à la suite de laquelle le jugement de divorce a été prononcé. L’extinction rétroactive de la communauté ne doit pas porter préjudice aux droits valablement acquis par les tiers durant la période allant du dépôt de la requête à la publication du jugement. [Modifié par la loi de 1977, n° 483, §2 ; loi de 1979, n° 711, §1 ; loi de 1990, n° 1009, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 160. [Blanc]

Art. 161. [Abrogé par la loi de 1990, n° 1008, §6, en vigueur le 1er janvier 1991]




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