Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 9 – DE LA RÉSOLUTION

Art. 2013. Lorsque le débiteur n’exécute pas, le créancier peut prétendre à la résolution judiciaire du contrat ou, selon les circonstances, considérer le contrat résolu. Dans un cas comme dans l’autre, le créancier peut recouvrer des dommages et intérêts.

Lors d’une action en résolution judiciaire, le débiteur qui n’a pas exécuté peut se voir accorder, selon les circonstances, un délai supplémentaire d’exécution. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2014. Le contrat ne peut être résolu lorsque le débiteur en a exécuté une partie substantielle et que la partie non exécutée n’affecte pas substantiellement l’intérêt du créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2015. En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre peut lui notifier un avis d’exécuter dans un certain délai, avec un avertissement précisant que le contrat sera réputé résolu, à moins que l’exécution ne soit rendue dans ce délai. Le délai accordé à cette fin doit être raisonnable compte tenu des circonstances.

L’avis d’exécution est soumis aux conditions gouvernant la mise en demeure du débiteur défaillant et a le même effet s’agissant du recouvrement de dommages et intérêts pour retard. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2016. Lorsque l’exécution tardive n’a plus de valeur pour le créancier ou lorsqu’il est évident que le débiteur n’exécutera pas, le créancier peut considérer le contrat résolu, sans notification au débiteur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2017. Les parties peuvent convenir expressément que le contrat sera résolu en cas d’inexécution d’une obligation particulière. Dans ce cas, le contrat est réputé résolu au moment convenu ou, à défaut, au moment où le créancier fait savoir au débiteur qu’il invoque la clause résolutoire. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2018. Lors de la résolution du contrat, les parties sont remises dans la situation qui existait avant sa conclusion. Si la restitution en nature est impossible ou irréalisable, le juge peut octroyer des dommages et intérêts.

En cas d’exécution partielle et si celle-ci a de la valeur pour la partie qui cherche à résoudre le contrat, la résolution n’interdit pas un recours contractuel ou quasi-contractuel relatif à cette exécution. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2019. Dans les contrats à exécution continue ou périodique, l’effet de la résolution ne s’étend pas à ce qui a déjà été exécuté. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2020. Lorsqu’un contrat a été conclu entre plus de deux parties, le défaut d’exécution de l’une ne peut causer la résolution du contrat à l’égard des autres parties, à moins que l’exécution qui n’a pas eu lieu soit essentielle au contrat. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2021. La résolution du contrat n’affecte pas les droits acquis par un tiers de bonne foi en vertu d’un contrat à titre onéreux.

Lorsque le contrat est relatif à un bien immobilier, les principes de la publicité foncière s’appliquent au tiers acquéreur d’un droit sur ce bien, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2005, n°169, §2, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1ère session extraordinaire, n°13, §1, en vigueur le 29 novembre 2005]

Art. 2022. Chaque partie à un contrat commutatif peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’a pas exécuté la sienne ou n’offre pas de l’exécuter au même moment, lorsque les prestations sont dues simultanément. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2023. Lorsque la situation d’une partie, notamment financière, est devenue telle qu’elle compromet clairement sa capacité à exécuter une obligation, l’autre partie peut demander par écrit qu’une sûreté adéquate soit apportée et, à défaut, cette partie peut suspendre ou interrompre son exécution. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2024. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par l’une des parties, sur préavis donné à l’autre, dès lors que celui-ci est raisonnable tant par sa forme que par sa durée. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement