Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 4 – DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Art. 1994. Le débiteur est responsable des dommages causés par son défaut d’exécution d’une obligation conventionnelle.

Le défaut d’exécution s’entend de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou du retard dans l’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1995. Les dommages et intérêts sont calculés à hauteur de la perte subie par le créancier et du gain dont il a été privé. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1996. Le débiteur de bonne foi n’est responsable que des dommages qui étaient prévisibles au moment où le contrat a été conclu. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1997. Le débiteur de mauvaise foi est responsable de tous les dommages, prévisibles ou non, qui sont la conséquence directe de son défaut d’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1998. Les dommages et intérêts pour une perte non pécuniaire peuvent être recouvrés lorsque le contrat, de par sa nature, a été conclu pour satisfaire un intérêt non pécuniaire et que, à cause des circonstances qui ont encadré la formation ou l’inexécution du contrat, le débiteur savait, ou aurait dû savoir, que son défaut d’exécution causerait ce type de perte.

Quelle que soit la nature du contrat, ces dommages et intérêts peuvent aussi être recouvrés lorsque le débiteur avait l’intention, par son défaut d’exécution, de heurter les sentiments du créancier. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1999. Lorsque les dommages et intérêts ne peuvent faire l’objet d’un calcul précis, un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge pour l’évaluation raisonnable de leur montant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2000. Lorsque l’objet du contrat est une somme d’argent, les dommages et intérêts pour retard dans l’exécution sont calculés à hauteur des intérêts produits par cette somme à compter de la date à laquelle elle est due, au taux consenti par les parties ou, en l’absence d’accord, au taux d’intérêt légal fixé par l’article 9:3500 des Revised Statutes*.

Le créancier peut recouvrer ces dommages et intérêts sans avoir à prouver aucune perte, et quelle que soit la perte subie il ne peut recouvrer davantage. Lorsque les parties, par un contrat écrit, ont expressément consenti à ce que le débiteur soit également redevable des frais d’avocat du créancier pour un montant fixé ou déterminable, le créancier a aussi droit à ce montant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 1985, no 137, §1, en vigueur le 3 juillet 1985 ; loi de 1987, no 883, §1 ; loi de 2004, no 743, §3, en vigueur le 1er janvier 2005] NB : VOIR LA LOI DE 1985, no 137, §2.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

Art. 2001. L’intérêt sur les intérêts courus peut être recouvré au titre de dommages et intérêts seulement lorsqu’il s’ajoute au principal par un nouvel accord des parties, conclu après que l’intérêt a commencé à courir. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2002. Le créancier doit faire les efforts raisonnables pour atténuer le dommage causé par le défaut d’exécution du débiteur. Lorsque le créancier manque à faire ces efforts, le débiteur peut demander que les dommages et intérêts soient réduits en conséquence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2003. Le créancier ne peut recouvrer de dommages et intérêts lorsque sa propre mauvaise foi a causé le défaut d’exécution du débiteur ou lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il a dissimulé au débiteur des faits dont il savait ou aurait dû savoir qu’ils causeraient un défaut d’exécution.

Lorsque la négligence du créancier contribue au défaut d’exécution du débiteur, les dommages et intérêts sont réduits en proportion de cette négligence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2004. Toute clause qui exclut ou limite par avance la responsabilité de l’une des parties, en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde causant un dommage à l’autre partie, est nulle.

Toute clause qui exclut ou limite par avance la responsabilité de l’une des parties, pour cause de dommage corporel à l’autre partie, est nulle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 5 – DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS CONVENTIONNELS

Art. 2005. Les parties peuvent stipuler les dommages et intérêts qui seront recouvrés en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’une obligation.

Cette clause donne naissance à une obligation accessoire afin d’assurer l’exécution de l’obligation principale. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2006. La nullité de l’obligation principale entraîne la nullité de la clause stipulant les dommages et intérêts.

La nullité de la clause stipulant les dommages et intérêts n’entraîne pas la nullité de l’obligation principale. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2007. Le créancier peut demander ou bien l’application de la clause stipulant les dommages et intérêts ou bien l’exécution de l’obligation principale, mais il ne peut demander les deux, à moins que les dommages et intérêts n’aient été stipulés pour simple retard. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2008. Le débiteur dont le défaut d’exécution de l’obligation principale est justifié par une excuse valable est également libéré de sa responsabilité pour les dommages et intérêts conventionnels. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2009. Le créancier qui se prévaut de la clause stipulant les dommages et intérêts n’a pas à prouver l’existence du dommage causé par la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive par le débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2010. Le créancier ne peut se prévaloir de la clause stipulant les dommages et intérêts pour cause de retard à moins que le débiteur n’ait été mis en demeure. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2011. Les dommages et intérêts conventionnels pour non-exécution peuvent être réduits proportionnellement au bénéfice tiré par le créancier de toute exécution partielle par le débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2012. Les dommages et intérêts conventionnels ne peuvent être modifiés par le juge à moins qu’ils soient si manifestement déraisonnables qu’ils en sont contraires à l’ordre public. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement