Louisiana Civil Code

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CHAPTER 8 - EFFECTS OF CONVENTIONAL OBLIGATIONS

SECTION 1 - GENERAL EFFECTS OF CONTRACTS

Art. 1983. Contracts have the effect of law for the parties and may be dissolved only through the consent of the parties or on grounds provided by law. Contracts must be performed in good faith. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1984. Rights and obligations arising from a contract are heritable and assignable unless the law, the terms of the contract or its nature preclude such effects. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1985. Contracts may produce effects for third parties only when provided by law. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 2 - SPECIFIC PERFORMANCE

Art. 1986. Upon an obligor's failure to perform an obligation to deliver a thing, or not to do an act, or to execute an instrument, the court shall grant specific performance plus damages for delay if the obligee so demands. If specific performance is impracticable, the court may allow damages to the obligee.

Upon a failure to perform an obligation that has another object, such as an obligation to do, the granting of specific performance is at the discretion of the court. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1987. The obligor may be restrained from doing anything in violation of an obligation not to do. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1988. A failure to perform an obligation to execute an instrument gives the obligee the right to a judgment that shall stand for the act. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 3 - PUTTING IN DEFAULT

Art. 1989. Damages for delay in the performance of an obligation are owed from the time the obligor is put in default.

Other damages are owed from the time the obligor has failed to perform. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1990. When a term for the performance of an obligation is either fixed, or is clearly determinable by the circumstances, the obligor is put in default by the mere arrival of that term. In other cases, the obligor must be put in default by the obligee, but not before performance is due. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1991. An obligee may put the obligor in default by a written request of performance, or by an oral request of performance made before two witnesses, or by filing suit for performance, or by a specific provision of the contract. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1992. If an obligee bears the risk of the thing that is the object of the performance, the risk devolves upon the obligor who has been put in default for failure to deliver that thing. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1993. In case of reciprocal obligations, the obligor of one may not be put in default unless the obligor of the other has performed or is ready to perform his own obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPITRE 8 – DES EFFETS DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SECTION 1 – DES EFFETS GÉNÉRAUX DES CONTRATS

Art. 1983. Les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et ne peuvent être dissous que par le consentement des parties ou pour des motifs prévus par la loi. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1984. Les droits et obligations nés d’un contrat sont transmissibles et cessibles à moins que la loi, les termes ou la nature du contrat n’excluent de tels effets. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1985. Les contrats ne peuvent produire d’effets à l’égard des tiers que dans les cas prévus par la loi. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]                                                               

SECTION 2 – DE L’EXÉCUTION EN NATURE

Art. 1986. Lorsque le débiteur manque à l’exécution d’une obligation de délivrer une chose, de ne pas faire ou de signer un acte, le juge doit accorder au créancier qui en fait la demande l’exécution en nature ainsi que des dommages et intérêts moratoires. Lorsque l’exécution en nature est irréalisable, le juge peut attribuer des dommages et intérêts au créancier.

En cas de manquement à l’exécution d’une obligation ayant un autre objet, telle qu’une obligation de faire, l’octroi de l’exécution en nature est laissé à l’appréciation du juge.  [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1987. Le débiteur peut se voir interdire tout agissement qui violerait une obligation de ne pas faire. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1988. Le défaut d’exécution d’une obligation de signer un acte donne au créancier le droit à un jugement qui tiendra lieu de titre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 3 – DE LA MISE EN DEMEURE

Art. 1989. Les dommages et intérêts pour retard dans l’exécution d’une obligation sont dus à compter du moment où le débiteur est mis en demeure.

Les autres dommages et intérêts sont dus à compter du moment où le débiteur a manqué à l’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1990. Lorsqu’un terme pour l’exécution de l’obligation est ou bien fixé ou bien clairement déterminable en raison des circonstances, le débiteur est mis en demeure par la simple échéance de ce terme. Dans les autres cas, le débiteur doit être mis en demeure par le créancier, mais pas avant que l’exécution soit exigible. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1991. Le créancier peut mettre le débiteur en demeure par une demande écrite d’exécution, par une demande orale d’exécution faite devant deux témoins, par le dépôt d’une demande judiciaire d’exécution ou par une clause particulière du contrat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]                                     

Art. 1992. Lorsque le créancier supporte le risque de la chose objet de l’exécution, le risque est transféré au débiteur qui a été mis en demeure pour défaut de délivrance de cette chose. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1993.  En cas d’obligations réciproques, le débiteur de l’une ne peut être mis en demeure à moins que le débiteur de l’autre ait exécuté ou soit prêt à exécuter sa propre obligation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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