Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 5 – DE LA CAUSE

Art. 1966. Une obligation ne peut exister sans une cause licite. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1967. La cause est la raison pour laquelle une partie s’oblige.

Une partie peut s’obliger par une promesse lorsqu’elle savait ou aurait dû savoir que la promesse conduirait l’autre partie à se fier à celle-ci à ses dépens et que cette autre partie s’y est fiée raisonnablement. Le recouvrement peut être limité aux dépenses engagées ou aux dommages subis du fait de la confiance que le bénéficiaire de la promesse avait placée en celle-ci. La confiance en une promesse gratuite faite sans les formalités requises n’est pas raisonnable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1968. La cause de l’obligation est illicite lorsque la mise en œuvre de l’obligation produirait un résultat prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public. 

Ont notamment une cause illicite les obligations qui résultent de jeux de hasard, de jeux d’argent et de paris non autorisés par la loi. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2019, No.106, §1]

Art. 1969. L’obligation n’est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985.]

Art. 1970. Lorsque la cause d’une obligation contractuelle est exprimée de manière erronée, l’obligation reste effective si une cause valable peut être démontrée. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

CHAPITRE 6 – DE L’OBJET ET DE LA MATIÈRE DES CONTRATS

Art. 1971. Les parties sont libres de contracter sur tout objet licite, possible et déterminé ou déterminable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1972. L’objet du contrat est possible ou impossible en fonction de sa propre nature et non en fonction de la capacité des parties à l’exécuter. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1973. L’objet du contrat doit être déterminé au moins quant à son espèce.

La quantité de l’objet du contrat peut être indéterminée, pourvu qu’elle soit déterminable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1974. Lorsque la détermination de la quantité de l’objet a été laissée à la discrétion d’un tiers, la quantité de l’objet est déterminable.

Lorsque les parties n’ont pas nommé de tiers, ou si le tiers nommé est dans l’incapacité ou ne veut pas effectuer la détermination, la quantité peut être déterminée par le juge. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1975. La quantité de l’objet du contrat peut être déterminée par la production d’une partie ou par les exigences de l’autre.

Dans un tel cas, la production ou les exigences doivent être évaluées de bonne foi. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1976. Les choses futures peuvent être l’objet d’un contrat.

La succession d’une personne vivante ne peut faire l’objet d’un contrat autre qu’une convention prénuptiale. On ne peut renoncer à une telle succession. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1977. L’objet du contrat peut être la prise d’un engagement ou l’exécution d’une prestation par un tiers.

La partie qui promet une telle obligation ou prestation est tenue à des dommages et intérêts si le tiers ne s’engage pas ou n’exécute pas. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

CHAPITRE 7 – DE LA STIPULATION POUR AUTRUI

Art. 1978. Une partie contractante peut stipuler un bénéfice pour un tiers appelé tiers bénéficiaire.

Une fois que le tiers a manifesté son intention de se prévaloir de ce bénéfice, les parties ne peuvent dissoudre le contrat par consentement mutuel sans l’accord du tiers bénéficiaire. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1979. La stipulation ne peut être révoquée que par le stipulant et seulement avant que le tiers n’ait manifesté son intention de se prévaloir du bénéfice.

Cependant, lorsque le promettant a un intérêt dans l’exécution de la stipulation, celle-ci ne peut être révoquée sans son consentement. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1980. En cas de révocation ou de refus de la stipulation, le promettant en doit l’exécution au profit du stipulant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1981. La stipulation donne au tiers bénéficiaire le droit d’en demander l’exécution par le promettant.

De même, au bénéfice du tiers, le stipulant peut en demander l’exécution par le promettant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1982. Le promettant peut soulever à l’encontre du bénéficiaire les moyens de défense basés sur le contrat qu’il aurait pu soulever à l’encontre du stipulant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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