Louisiana Civil Code

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CHAPTIRE 4 – DES VICES DU CONSENTEMENT

SECTION 1 – DE L’ERREUR

Art. 1948. Le consentement peut être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1949. L’erreur vicie le consentement seulement lorsqu’elle porte sur une cause sans laquelle l’obligation n’aurait pas été contractée et que cette cause était connue ou aurait dû être connue de l’autre partie. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1950. Il y a erreur sur la cause lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, ou sur la chose objet du contrat ou sur une qualité substantielle de cette chose, ou la personne ou les qualités de l’autre partie, ou le droit, ou toute autre circonstance prise en compte par les parties, ou qui aurait dû être prise en compte de bonne foi, comme cause de l’obligation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1951. Une partie ne peut se prévaloir de son erreur lorsque l’autre partie est disposée à exécuter le contrat tel qu’il a été prévu par la partie dans l’erreur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1952. La partie qui obtient l’annulation sur le fondement de sa propre erreur est de ce fait responsable de la perte subie par l’autre partie, sauf lorsque cette dernière avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur.

Le juge peut refuser l’annulation lorsque la protection effective des intérêts de l’autre partie requiert le maintien du contrat. Dans ce cas, une indemnisation raisonnable pour la perte subie peut être attribuée à la partie à laquelle l’annulation est refusée. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 2 – DU DOL

Art. 1953. Le dol est une fausse déclaration ou une dissimulation de la vérité faite dans l’intention ou bien de procurer un avantage injuste à l’une des parties ou bien de causer une perte ou un inconvénient à l’autre. Le dol peut également résulter du silence ou de l’inaction. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1954. Le dol ne vicie pas le consentement lorsque la partie à l’encontre de laquelle le dol était dirigé aurait pu établir la vérité sans difficulté, inconvénient, ou compétence particulière.

Cette exception ne s’applique pas lorsqu’une relation de confiance a raisonnablement conduit une partie à se fier aux affirmations ou déclarations de l’autre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1955. L’erreur induite par un dol ne doit pas nécessairement porter sur la cause de l’obligation pour vicier le consentement, mais doit porter sur une circonstance qui a considérablement influencé ce consentement. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1956. Le dol commis par un tiers vicie le consentement d’une partie au contrat lorsque l’autre partie avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce dol. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1957. Le dol peut être prouvé par la seule prépondérance de la preuve et peut être établi par des preuves circonstancielles. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1958. La partie à l’encontre de laquelle l’annulation est prononcée pour cause de dol est redevable de dommages et intérêts et des frais d’avocat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 3 – DE LA VIOLENCE

Art. 1959. Le consentement est vicié lorsqu’il a été obtenu par l’effet d’une violence d’une nature telle qu’elle ait pu causer la crainte raisonnable d’un mal injuste et considérable envers la personne, les biens ou la réputation d’une partie.

L’âge, la santé, le tempérament et toute autre circonstance personnelle d’une partie doivent être pris en compte dans la détermination du caractère raisonnable de la crainte. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1960. La violence vicie également le consentement lorsque le mal dont il est fait menace est dirigé à l’encontre du conjoint, de l’ascendant ou du descendant du cocontractant.

Si le mal dont il est fait menace est dirigé à l’encontre d’autres personnes, l’octroi d’une réparation est laissé à l’appréciation du juge. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1961. Le consentement est également vicié lorsque la violence a été exercée par un tiers. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1962. La menace d’accomplir un acte licite ou d’exercer un droit n’est pas constitutive de violence.

La menace d’accomplir un acte qui n’est licite qu’en apparence peut être constitutive de violence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1963. Le contrat conclu avec un tiers afin d’assurer les moyens de prévenir le mal dont il est fait menace ne peut être annulé pour violence lorsque ce tiers est de bonne foi et n’est pas de connivence avec la partie exerçant la violence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1964. Lorsque l’annulation est accordée pour cause de violence exercée par l’une des parties au contrat ou connue de l’une des parties, l’autre partie peut recouvrer des dommages et intérêts ainsi que les frais d’avocats.

Lorsque l’annulation est accordée pour cause de violence exercée par un tiers, les parties au contrat qui ne sont pas coupables de violence peuvent recouvrer de ce tiers des dommages et intérêts ainsi que les frais d’avocats. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 4 – DE LA LÉSION

Art. 1965. Un contrat peut être annulé pour cause de lésion dans les seuls cas prévus par la loi. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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