Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 – DU CONSENTEMENT

Art. 1927. Le contrat est formé par le consentement des parties manifesté par l’offre et l’acceptation.

À moins que la loi ne prévoie une forme particulière pour le contrat envisagé, l’offre et l’acceptation peuvent être formulées oralement, par écrit, ou par action ou inaction qui, selon les circonstances, indique clairement le consentement.

Sauf indication contraire dans l’offre, il n’est pas nécessaire que l’offre et l’acceptation soient formulées de façon identique. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1928. L’offre assortie d’un délai d’acceptation est irrévocable durant ledit délai.

Lorsque l’offrant manifeste l’intention de donner au destinataire un délai d’acceptation, sans en préciser la durée, l’offre est irrévocable durant un délai raisonnable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1929. L’offre irrévocable devient caduque lorsqu’elle n’est pas acceptée dans le délai prescrit à l’article précédent. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1930. L’offre non irrévocable aux termes de l’article 1928 du présent Code peut être révoquée avant son acceptation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1931. Une offre révocable devient caduque lorsqu’elle n’est pas acceptée dans un délai raisonnable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985.]

Art. 1932. Le décès ou l’incapacité de l’offrant ou du destinataire de l’offre avant que celle-ci n’ait été acceptée entraîne la caducité de l’offre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1933. L’option est le contrat par lequel les parties conviennent que l’offrant est tenu par son offre pendant le délai convenu et que le destinataire peut l’accepter durant ce délai. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1934. L’acceptation d’une offre irrévocable prend effet lorsqu’elle est reçue par l’offrant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1935. Sauf indication contraire spécifiée dans l’offre ou par la loi, l’acceptation d’une offre révocable, formulée d’une manière et selon un moyen suggérés dans l’offre ou d’une manière et selon un moyen raisonnables, prend effet lorsqu’elle est transmise par le destinataire. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1936. Un moyen ou une manière d’accepter l’offre est raisonnable si l’offre a été faite de la même façon ou si les transactions similaires sont habituellement effectuées ainsi au moment et au lieu où l’offre est reçue, à moins que des circonstances connues du destinataire n’indiquent le contraire. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1937. La révocation d’une offre révocable ne prend effet que lorsqu’elle est reçue par le destinataire avant l’acceptation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1938. La communication écrite de la révocation, du rejet, ou de l’acceptation est reçue lorsqu’elle vient en possession du destinataire ou d’une personne autorisée par lui à la recevoir, ou lorsqu’elle est déposée à l’endroit indiqué par le destinataire comme celui où cet écrit ou toute communication similaire doit lui être remis. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1939. Lorsque l’offrant invite le destinataire de l’offre à l’accepter par l’exécution et que, selon l’usage ou la nature ou les termes du contrat, il est considéré que l’exécution sera achevée du moment qu’elle est commencée, le contrat est formé lorsque le destinataire commence l’exécution requise. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1940. Lorsque, selon l’usage ou la nature du contrat, ou selon les termes de celui-ci, l’offre faite à un destinataire déterminé ne peut être acceptée que par une exécution complète, l’offrant ne peut révoquer l’offre durant la période raisonnable nécessaire à l’exécution complète une fois que le destinataire a commencé l’exécution. Toutefois, le destinataire de l’offre n’est pas tenu d’achever l’exécution commencée.

Le devoir d'exécution de l'offrant est conditionnel à l'exécution complète ou à l'offre réelle d'exécution de la prestation requise. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1941. Lorsque le commencement de l’exécution ou bien constitue une acceptation ou bien rend l’offre irrévocable, le destinataire doit informer sans délai de ce commencement à moins que l’offrant ne sache ou ne doive savoir que le destinataire a commencé l’exécution. Le destinataire qui omet d’informer est tenu à des dommages-intérêts. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1942. Lorsque, en raison de circonstances particulières, le silence du destinataire porte raisonnablement l’offrant à croire que le contrat a été formé, l’offre est réputée acceptée. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1943. L’acceptation non conforme aux termes de l’offre est réputée être une contre-offre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1944. L’offre de récompense faite au public lie l’offrant même si celui qui exécute l’acte demandé n’a pas connaissance de l’offre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1945. L’offre de récompense faite au public peut être révoquée avant l’achèvement de l’acte demandé, à condition que la révocation soit faite de manière identique à l’offre ou par un moyen tout aussi efficace. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1946. À moins que l’offre faite au public ne stipule autrement, ou qu’il n’en résulte autrement de la nature même de l’acte, lorsque plusieurs personnes ont exécuté l’acte demandé, la récompense appartient au premier qui informe l’offrant de son achèvement de l’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1947. Lorsque, en l’absence d’exigence légale, les parties ont envisagé une certaine forme, il est présumé qu’elles n’ont pas l’intention d’être liées tant que le contrat n’est pas conclu selon cette forme.  [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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