Louisiana Civil Code

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CHAPTER 3 - CONSENT

Art. 1927. A contract is formed by the consent of the parties established through offer and acceptance.

Unless the law prescribes a certain formality for the intended contract, offer and acceptance may be made orally, in writing, or by action or inaction that under the circumstances is clearly indicative of consent.

Unless otherwise specified in the offer, there need not be conformity between the manner in which the offer is made and the manner in which the acceptance is made. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1928. An offer that specifies a period of time for acceptance is irrevocable during that time.

When the offeror manifests an intent to give the offeree a delay within which to accept, without specifying a time, the offer is irrevocable for a reasonable time. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1929. An irrevocable offer expires if not accepted within the time prescribed in the preceding Article. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1930. An offer not irrevocable under Civil Code Article 1928 may be revoked before it is accepted. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1931. A revocable offer expires if not accepted within a reasonable time. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1932. An offer expires by the death or incapacity of the offeror or the offeree before it has been accepted. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1933. An option is a contract whereby the parties agree that the offeror is bound by his offer for a specified period of time and that the offeree may accept within that time. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1934. An acceptance of an irrevocable offer is effective when received by the offeror. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1935. Unless otherwise specified by the offer or the law, an acceptance of a revocable offer, made in a manner and by a medium suggested by the offer or in a reasonable manner and by a reasonable medium, is effective when transmitted by the offeree. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1936. A medium or a manner of acceptance is reasonable if it is the one used in making the offer or one customary in similar transactions at the time and place the offer is received, unless circumstances known to the offeree indicate otherwise. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1937. A revocation of a revocable offer is effective when received by the offeree prior to acceptance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1938. A written revocation, rejection, or acceptance is received when it comes into the possession of the addressee or of a person authorized by him to receive it, or when it is deposited in a place the addressee has indicated as the place for this or similar communications to be deposited for him. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1939. When an offeror invites an offeree to accept by performance and, according to usage or the nature or the terms of the contract, it is contemplated that the performance will be completed if commenced, a contract is formed when the offeree begins the requested performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1940. When, according to usage or the nature of the contract, or its own terms, an offer made to a particular offeree can be accepted only by rendering a completed performance, the offeror cannot revoke the offer, once the offeree has begun to perform, for the reasonable time necessary to complete the performance. The offeree, however, is not bound to complete the performance he has begun.

The offeror's duty of performance is conditional on completion or tender of the requested performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1941. When commencement of the performance either constitutes acceptance or makes the offer irrevocable, the offeree must give prompt notice of that commencement unless the offeror knows or should know that the offeree has begun to perform. An offeree who fails to give the notice is liable for damages. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1942. When, because of special circumstances, the offeree's silence leads the offeror reasonably to believe that a contract has been formed, the offer is deemed accepted. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1943. An acceptance not in accordance with the terms of the offer is deemed to be a counteroffer. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1944. An offer of a reward made to the public is binding upon the offeror even if the one who performs the requested act does not know of the offer. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1945. An offer of reward made to the public may be revoked before completion of the requested act, provided the revocation is made by the same or an equally effective means as the offer. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1946. Unless otherwise stipulated in the offer made to the public, or otherwise implied from the nature of the act, when several persons have performed the requested act, the reward belongs to the first one giving notice of his completion of performance to the offeror. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1947. When, in the absence of a legal requirement, the parties have contemplated a certain form, it is presumed that they do not intend to be bound until the contract is executed in that form. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPITRE 3 – DU CONSENTEMENT

Art. 1927. Le contrat est formé par le consentement des parties manifesté par l’offre et l’acceptation.

À moins que la loi ne prévoie une forme particulière pour le contrat envisagé, l’offre et l’acceptation peuvent être formulées oralement, par écrit, ou par action ou inaction qui, selon les circonstances, indique clairement le consentement.

Sauf indication contraire dans l’offre, il n’est pas nécessaire que l’offre et l’acceptation soient formulées de façon identique. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1928. L’offre assortie d’un délai d’acceptation est irrévocable durant ledit délai.

Lorsque l’offrant manifeste l’intention de donner au destinataire un délai d’acceptation, sans en préciser la durée, l’offre est irrévocable durant un délai raisonnable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1929. L’offre irrévocable devient caduque lorsqu’elle n’est pas acceptée dans le délai prescrit à l’article précédent. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1930. L’offre non irrévocable aux termes de l’article 1928 du présent Code peut être révoquée avant son acceptation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1931. Une offre révocable devient caduque lorsqu’elle n’est pas acceptée dans un délai raisonnable. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985.]

Art. 1932. Le décès ou l’incapacité de l’offrant ou du destinataire de l’offre avant que celle-ci n’ait été acceptée entraîne la caducité de l’offre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1933. L’option est le contrat par lequel les parties conviennent que l’offrant est tenu par son offre pendant le délai convenu et que le destinataire peut l’accepter durant ce délai. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1934. L’acceptation d’une offre irrévocable prend effet lorsqu’elle est reçue par l’offrant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1935. Sauf indication contraire spécifiée dans l’offre ou par la loi, l’acceptation d’une offre révocable, formulée d’une manière et selon un moyen suggérés dans l’offre ou d’une manière et selon un moyen raisonnables, prend effet lorsqu’elle est transmise par le destinataire. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1936. Un moyen ou une manière d’accepter l’offre est raisonnable si l’offre a été faite de la même façon ou si les transactions similaires sont habituellement effectuées ainsi au moment et au lieu où l’offre est reçue, à moins que des circonstances connues du destinataire n’indiquent le contraire. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1937. La révocation d’une offre révocable ne prend effet que lorsqu’elle est reçue par le destinataire avant l’acceptation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1938. La communication écrite de la révocation, du rejet, ou de l’acceptation est reçue lorsqu’elle vient en possession du destinataire ou d’une personne autorisée par lui à la recevoir, ou lorsqu’elle est déposée à l’endroit indiqué par le destinataire comme celui où cet écrit ou toute communication similaire doit lui être remis. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1939. Lorsque l’offrant invite le destinataire de l’offre à l’accepter par l’exécution et que, selon l’usage ou la nature ou les termes du contrat, il est considéré que l’exécution sera achevée du moment qu’elle est commencée, le contrat est formé lorsque le destinataire commence l’exécution requise. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1940. Lorsque, selon l’usage ou la nature du contrat, ou selon les termes de celui-ci, l’offre faite à un destinataire déterminé ne peut être acceptée que par une exécution complète, l’offrant ne peut révoquer l’offre durant la période raisonnable nécessaire à l’exécution complète une fois que le destinataire a commencé l’exécution. Toutefois, le destinataire de l’offre n’est pas tenu d’achever l’exécution commencée.

Le devoir d'exécution de l'offrant est conditionnel à l'exécution complète ou à l'offre réelle d'exécution de la prestation requise. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1941. Lorsque le commencement de l’exécution ou bien constitue une acceptation ou bien rend l’offre irrévocable, le destinataire doit informer sans délai de ce commencement à moins que l’offrant ne sache ou ne doive savoir que le destinataire a commencé l’exécution. Le destinataire qui omet d’informer est tenu à des dommages-intérêts. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1942. Lorsque, en raison de circonstances particulières, le silence du destinataire porte raisonnablement l’offrant à croire que le contrat a été formé, l’offre est réputée acceptée. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1943. L’acceptation non conforme aux termes de l’offre est réputée être une contre-offre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1944. L’offre de récompense faite au public lie l’offrant même si celui qui exécute l’acte demandé n’a pas connaissance de l’offre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1945. L’offre de récompense faite au public peut être révoquée avant l’achèvement de l’acte demandé, à condition que la révocation soit faite de manière identique à l’offre ou par un moyen tout aussi efficace. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1946. À moins que l’offre faite au public ne stipule autrement, ou qu’il n’en résulte autrement de la nature même de l’acte, lorsque plusieurs personnes ont exécuté l’acte demandé, la récompense appartient au premier qui informe l’offrant de son achèvement de l’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1947. Lorsque, en l’absence d’exigence légale, les parties ont envisagé une certaine forme, il est présumé qu’elles n’ont pas l’intention d’être liées tant que le contrat n’est pas conclu selon cette forme.  [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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