Louisiana Civil Code

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TITRE IV – DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES OU DES CONTRATS

 

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1906. Le contrat est un accord entre deux ou plusieurs parties qui crée, modifie, ou met fin à des obligations. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1907. Le contrat est unilatéral lorsque la partie qui accepte l’obligation de l’autre n’assume pas  d’obligation réciproque. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1908. Le contrat est bilatéral ou synallagmatique lorsque les parties s’obligent réciproquement les unes envers les autres, de sorte que l’obligation de chacune des parties soit corrélative à l’obligation de l’autre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1909. Le contrat est à titre onéreux lorsque chaque partie obtient un avantage en échange de son obligation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1910. Le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties s’oblige elle-même envers l’autre pour le bénéfice de cette dernière, sans obtenir d’avantage en retour. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1911. Le contrat est commutatif lorsque l’exécution de l’obligation de chaque partie est corrélative à l’exécution de l’obligation de l’autre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1912. Le contrat  est aléatoire lorsque, de par sa nature ou selon la volonté des parties, l’exécution de l’obligation de l’une des parties ou l’étendue de cette exécution, dépend d’un événement incertain. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1913. Le contrat est accessoire lorsqu’il est passé en vue de fournir une sûreté pour l’exécution d’une obligation. Le cautionnement, l’hypothèque, le nantissement et les autres types de sûretés en sont des exemples.

Lorsque l’obligation assortie d’une sûreté résulte d’un contrat, ou entre les mêmes parties ou avec d’autres, ce contrat est le contrat principal. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; modifiée par la loi de 1989, no 137, §16, en vigueur le 1er septembre 1989]

Art. 1914. Les contrats nommés sont ceux auxquels une dénomination spécifique est donnée, telle que vente, louage, prêt ou assurance.

Les contrats innomés sont ceux qui n’ont aucune dénomination spécifique. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1915. Tous les contrats, nommés et innomés, sont soumis aux règles du présent titre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1916. Les contrats nommés sont soumis aux règles particulières des titres relatifs à chacun d’eux lorsque ces règles modifient, complètent, ou diffèrent des règles du présent titre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1917. Les règles du présent titre sont également applicables aux obligations résultant d’une source autre que le contrat dans la mesure où ces règles sont compatibles avec la nature de ces obligations. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

CHAPITRE 2 – DE LA CAPACITÉ À CONTRACTER ET DES EXCEPTIONS

Art. 1918. Toute personne a la capacité de contracter, à l’exception des mineurs non émancipés, des interdits*, et des personnes privées de raison au moment de la conclusion du contrat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

* NdT : Le substantif interdict, traduit par « interdit », désigne les majeurs privés de la capacité d’exercice et placés sous un régime de protection.

Art. 1919. Un contrat passé par une personne dépourvue de capacité juridique est frappé de nullité relative et ne peut être annulé qu’à la requête de cette personne ou de son représentant légal. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1920. Dès la découverte de l’incapacité, une partie qui au moment de la conclusion du contrat ignorait l’incapacité de l’autre, peut exiger de cette partie, si l’incapacité a cessé, ou de son représentant légal si tel n’est pas le cas, que le contrat soit confirmé ou annulé. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1921. Lors de l’annulation* d’un contrat pour cause d’incapacité, chaque partie ou son représentant légal doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution de celui-ci. Lorsque la restitution est impossible ou irréalisable, le juge peut accorder une compensation à la partie envers laquelle la restitution ne peut avoir lieu. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

* NdT : Le mot rescission est traduit par annulation, le français tendant à limiter l’usage du terme « rescision », synonyme de nullité relative, à l’hypothèse de la lésion.

Art. 1922. Le mineur pleinement émancipé a la pleine capacité contractuelle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1923. Le contrat passé par un mineur non émancipé peut être annulé pour cause d’incapacité sauf s’il a été conclu dans le but de fournir au mineur une chose nécessaire à son entretien ou à son éducation, ou dans un but lié à son activité professionnelle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1924. La simple déclaration de majorité par un mineur non-émancipé n’interdit pas une action en annulation du contrat. Lorsque l’autre partie se fie raisonnablement à la déclaration de majorité faite par le mineur, le contrat ne peut être annulé. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1925. Une personne non-interdite, qui était privée de raison au moment de la conclusion du contrat, ne peut obtenir l’annulation d’un contrat à titre onéreux pour incapacité qu’en démontrant que l’autre partie connaissait ou aurait dû connaître cette incapacité. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1926. Un contrat passé par une personne non-interdite privée de raison au moment de la conclusion peut, après son décès, être attaqué pour cause d’incapacité, seulement si le contrat est à titre gratuit, ou s’il manifeste un manque de compréhension, ou s’il a été conclu dans les trente jours précédant le décès, ou si la demande d’interdiction avait été déposée avant le décès. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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