Louisiana Civil Code

Table of Contents (Download PDF)

TITLE IV - CONVENTIONAL OBLIGATIONS OR CONTRACTS

 

CHAPTER 1 - GENERAL PRINCIPLES

Art. 1906. A contract is an agreement by two or more parties whereby obligations are created, modified, or extinguished. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1907. A contract is unilateral when the party who accepts the obligation of the other does not assume a reciprocal obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1908. A contract is bilateral, or synallagmatic, when the parties obligate themselves reciprocally, so that the obligation of each party is correlative to the obligation of the other. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1909. A contract is onerous when each of the parties obtains an advantage in exchange for his obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1910. A contract is gratuitous when one party obligates himself towards another for the benefit of the latter, without obtaining any advantage in return. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1911. A contract is commutative when the performance of the obligation of each party is correlative to the performance of the other. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1912. A contract is aleatory when, because of its nature or according to the parties' intent, the performance of either party's obligation, or the extent of the performance, depends on an uncertain event. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1913. A contract is accessory when it is made to provide security for the performance of an obligation. Suretyship, mortgage, pledge, and other types of security agreements are examples of such a contract.

When the secured obligation arises from a contract, either between the same or other parties, that contract is the principal contract. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985; Acts 1989, No. 137, §16, eff. Sept. 1, 1989]

Art. 1914. Nominate contracts are those given a special designation such as sale, lease, loan, or insurance.

Innominate contracts are those with no special designation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1915. All contracts, nominate and innominate, are subject to the rules of this title. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1916. Nominate contracts are subject to the special rules of the respective titles when those rules modify, complement, or depart from the rules of this title. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1917. The rules of this title are applicable also to obligations that arise from sources other than contract to the extent that those rules are compatible with the nature of those obligations. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPTER 2 - CONTRACTUAL CAPACITY AND EXCEPTIONS

Art. 1918. All persons have capacity to contract, except unemancipated minors, interdicts, and persons deprived of reason at the time of contracting. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1919. A contract made by a person without legal capacity is relatively null and may be rescinded only at the request of that person or his legal representative. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1920. Immediately after discovering the incapacity, a party, who at the time of contracting was ignorant of the incapacity of the other party, may require from that party, if the incapacity has ceased, or from the legal representative if it has not, that the contract be confirmed or rescinded. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1921. Upon rescission of a contract on the ground of incapacity, each party or his legal representative shall restore to the other what he has received thereunder. When restoration is impossible or impracticable, the court may award compensation to the party to whom restoration cannot be made. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1922. A fully emancipated minor has full contractual capacity. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1923. A contract by an unemancipated minor may be rescinded on grounds of incapacity except when made for the purpose of providing the minor with something necessary for his support or education, or for a purpose related to his business. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1924. The mere representation of majority by an unemancipated minor does not preclude an action for rescission of the contract. When the other party reasonably relies on the minor's representation of majority, the contract may not be rescinded. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1925. A noninterdicted person, who was deprived of reason at the time of contracting, may obtain rescission of an onerous contract upon the ground of incapacity only upon showing that the other party knew or should have known that person's incapacity. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1926. A contract made by a noninterdicted person deprived of reason at the time of contracting may be attacked after his death, on the ground of incapacity, only when the contract is gratuitous, or it evidences lack of understanding, or was made within thirty days of his death, or when application for interdiction was filed before his death. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

TITRE IV – DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES OU DES CONTRATS

 

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1906. Le contrat est un accord entre deux ou plusieurs parties qui crée, modifie, ou met fin à des obligations. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1907. Le contrat est unilatéral lorsque la partie qui accepte l’obligation de l’autre n’assume pas  d’obligation réciproque. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1908. Le contrat est bilatéral ou synallagmatique lorsque les parties s’obligent réciproquement les unes envers les autres, de sorte que l’obligation de chacune des parties soit corrélative à l’obligation de l’autre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1909. Le contrat est à titre onéreux lorsque chaque partie obtient un avantage en échange de son obligation. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1910. Le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties s’oblige elle-même envers l’autre pour le bénéfice de cette dernière, sans obtenir d’avantage en retour. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1911. Le contrat est commutatif lorsque l’exécution de l’obligation de chaque partie est corrélative à l’exécution de l’obligation de l’autre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1912. Le contrat  est aléatoire lorsque, de par sa nature ou selon la volonté des parties, l’exécution de l’obligation de l’une des parties ou l’étendue de cette exécution, dépend d’un événement incertain. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1913. Le contrat est accessoire lorsqu’il est passé en vue de fournir une sûreté pour l’exécution d’une obligation. Le cautionnement, l’hypothèque, le nantissement et les autres types de sûretés en sont des exemples.

Lorsque l’obligation assortie d’une sûreté résulte d’un contrat, ou entre les mêmes parties ou avec d’autres, ce contrat est le contrat principal. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; modifiée par la loi de 1989, no 137, §16, en vigueur le 1er septembre 1989]

Art. 1914. Les contrats nommés sont ceux auxquels une dénomination spécifique est donnée, telle que vente, louage, prêt ou assurance.

Les contrats innomés sont ceux qui n’ont aucune dénomination spécifique. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1915. Tous les contrats, nommés et innomés, sont soumis aux règles du présent titre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1916. Les contrats nommés sont soumis aux règles particulières des titres relatifs à chacun d’eux lorsque ces règles modifient, complètent, ou diffèrent des règles du présent titre. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1917. Les règles du présent titre sont également applicables aux obligations résultant d’une source autre que le contrat dans la mesure où ces règles sont compatibles avec la nature de ces obligations. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

CHAPITRE 2 – DE LA CAPACITÉ À CONTRACTER ET DES EXCEPTIONS

Art. 1918. Toute personne a la capacité de contracter, à l’exception des mineurs non émancipés, des interdits*, et des personnes privées de raison au moment de la conclusion du contrat. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

* NdT : Le substantif interdict, traduit par « interdit », désigne les majeurs privés de la capacité d’exercice et placés sous un régime de protection.

Art. 1919. Un contrat passé par une personne dépourvue de capacité juridique est frappé de nullité relative et ne peut être annulé qu’à la requête de cette personne ou de son représentant légal. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1920. Dès la découverte de l’incapacité, une partie qui au moment de la conclusion du contrat ignorait l’incapacité de l’autre, peut exiger de cette partie, si l’incapacité a cessé, ou de son représentant légal si tel n’est pas le cas, que le contrat soit confirmé ou annulé. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1921. Lors de l’annulation* d’un contrat pour cause d’incapacité, chaque partie ou son représentant légal doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution de celui-ci. Lorsque la restitution est impossible ou irréalisable, le juge peut accorder une compensation à la partie envers laquelle la restitution ne peut avoir lieu. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

* NdT : Le mot rescission est traduit par annulation, le français tendant à limiter l’usage du terme « rescision », synonyme de nullité relative, à l’hypothèse de la lésion.

Art. 1922. Le mineur pleinement émancipé a la pleine capacité contractuelle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1923. Le contrat passé par un mineur non émancipé peut être annulé pour cause d’incapacité sauf s’il a été conclu dans le but de fournir au mineur une chose nécessaire à son entretien ou à son éducation, ou dans un but lié à son activité professionnelle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1924. La simple déclaration de majorité par un mineur non-émancipé n’interdit pas une action en annulation du contrat. Lorsque l’autre partie se fie raisonnablement à la déclaration de majorité faite par le mineur, le contrat ne peut être annulé. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1925. Une personne non-interdite, qui était privée de raison au moment de la conclusion du contrat, ne peut obtenir l’annulation d’un contrat à titre onéreux pour incapacité qu’en démontrant que l’autre partie connaissait ou aurait dû connaître cette incapacité. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1926. Un contrat passé par une personne non-interdite privée de raison au moment de la conclusion peut, après son décès, être attaqué pour cause d’incapacité, seulement si le contrat est à titre gratuit, ou s’il manifeste un manque de compréhension, ou s’il a été conclu dans les trente jours précédant le décès, ou si la demande d’interdiction avait été déposée avant le décès. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement