Louisiana Civil Code

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SECTION 4 – DE LA REMISE DE LA DETTE

Art. 1888. La remise de dette par un créancier éteint l’obligation. Elle peut être expresse ou tacite. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1889. L’abandon volontaire par le créancier au débiteur du titre constatant l’obligation fait présumer l’intention du créancier de remettre la dette. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1890. La remise de dette prend effet lorsque le débiteur en reçoit la communication de la part du créancier. L’acceptation de la remise de dette est toujours présumée à moins que le débiteur ne la rejette dans un délai raisonnable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1891. La renonciation à une sûreté réelle donnée en vue de l’exécution de l’obligation ne fait pas présumer la remise de dette. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1892. La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions.

La remise de dette accordée aux cautions ne libère pas le débiteur principal.

La remise de dette accordée à une caution ne libère les autres cautions que pour la part qu’elles auraient recouvrée de la caution à qui la remise de dette a été consentie.

Lorsque le créancier accorde une remise de dette à une caution en échange d’un avantage, cet avantage doit être imputé sur la dette, à moins que la caution et le créancier n’en décident autrement. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 5 – DE LA COMPENSATION

Art. 1893. Il y a compensation de plein droit lorsque deux personnes se doivent mutuellement une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et que ces sommes ou quantités sont liquides et exigibles.

Dans un tel cas, la compensation éteint les deux obligations jusqu’à hauteur de la valeur moindre.

Un délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1894. La compensation a lieu quelle que soit la source des obligations.

Cependant, la compensation ne peut avoir lieu, si l’une des obligations consiste à rendre une chose dont le propriétaire a été injustement dépossédé, ou bien à rendre une chose donnée en dépôt ou prêt à usage, ou encore si l’objet de l’une des obligations est insaisissable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1895. Il y a compensation même lorsque les obligations ne sont pas exécutables au même endroit, mais il faut dans ce cas tenir compte des frais de versement. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1896. Si le débiteur est tenu à plus d’une obligation sujette à compensation, les règles relatives à l’imputation de paiement doivent être appliquées. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1897. La compensation entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution.

La compensation entre le créancier et la caution n’éteint pas l’obligation du débiteur principal. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1898. La compensation entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires n’éteint l’obligation des codébiteurs solidaires que pour la part de ce débiteur.

La compensation entre l’un des créanciers solidaires et le débiteur n’éteint l’obligation que pour la part due à ce créancier.

La compensation prévue à cet article n’opère pas en faveur d’un assureur en responsabilité civile. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1899. La compensation ne peut avoir lieu et l’on ne peut y renoncer au préjudice des droits antérieurement acquis par des tiers. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1900. Le débiteur qui a consenti à la cession du crédit par le créancier à un tiers ne peut se prévaloir à l’encontre de ce dernier d’une compensation à laquelle il aurait autrement pu prétendre à l’égard du premier.

Le débiteur qui a reçu notification d’une cession à laquelle il n’a pas consenti ne peut se prévaloir de la compensation à l’encontre du cessionnaire pour une obligation du cédant née après cette notification. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1901. La compensation des obligations peut avoir également lieu par accord entre les parties même si les conditions de la compensation de plein droit ne sont pas remplies. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1902. Même lorsque l’obligation dont il est demandé compensation n’est pas liquide, le juge peut déclarer la compensation pour la part de l’obligation qui est susceptible de liquidation simple et rapide. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 6 – DE LA CONFUSION

Art. 1903. Lorsque les qualités de débiteur et de créancier sont réunies en la même personne, l’obligation est éteinte par confusion. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1904. La confusion des qualités de créancier et de débiteur en la personne du débiteur principal éteint l’obligation de la caution.

La confusion des qualités de créancier et de débiteur en la personne de la caution n’éteint pas l’obligation du débiteur principal. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1905. Lorsque le débiteur solidaire devient créancier, la confusion n’éteint l’obligation qu’à hauteur de la part de ce débiteur.

Si le créancier devient débiteur, la confusion n’éteint l’obligation qu’à hauteur de la part de ce créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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