Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - REMISSION OF DEBT

Art. 1888. A remission of debt by an obligee extinguishes the obligation. That remission may be express or tacit. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1889. An obligee's voluntary surrender to the obligor of the instrument evidencing the obligation gives rise to a presumption that the obligee intended to remit the debt. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1890. A remission of debt is effective when the obligor receives the communication from the obligee. Acceptance of a remission is always presumed unless the obligor rejects the remission within a reasonable time. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1891. Release of a real security given for performance of the obligation does not give rise to a presumption of remission of debt. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1892. Remission of debt granted to the principal obligor releases the sureties.

Remission of debt granted to the sureties does not release the principal obligor.

Remission of debt granted to one surety releases the other sureties only to the extent of the contribution the other sureties might have recovered from the surety to whom the remission was granted.

If the obligee grants a remission of debt to a surety in return for an advantage, that advantage will be imputed to the debt, unless the surety and the obligee agree otherwise. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 5 - COMPENSATION

Art. 1893. Compensation takes place by operation of law when two persons owe to each other sums of money or quantities of fungible things identical in kind, and these sums or quantities are liquidated and presently due.

In such a case, compensation extinguishes both obligations to the extent of the lesser amount.

Delays of grace do not prevent compensation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1894. Compensation takes place regardless of the sources of the obligations.

Compensation does not take place, however, if one of the obligations is to return a thing of which the owner has been unjustly dispossessed, or is to return a thing given in deposit or loan for use, or if the object of one of the obligations is exempt from seizure. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1895. Compensation takes place even though the obligations are not to be performed at the same place, but allowance must be made in that case for the expenses of remittance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1896. If an obligor owes more than one obligation subject to compensation, the rules of imputation of payment must be applied. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1897. Compensation between obligee and principal obligor extinguishes the obligation of a surety.

Compensation between obligee and surety does not extinguish the obligation of the principal obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1898. Compensation between the obligee and one solidary obligor extinguishes the obligation of the other solidary obligors only for the portion of that obligor.

Compensation between one solidary obligee and the obligor extinguishes the obligation only for the portion of that obligee.

The compensation provided in this Article does not operate in favor of a liability insurer. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1899. Compensation can neither take place nor may it be renounced to the prejudice of rights previously acquired by third parties. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1900. An obligor who has consented to an assignment of the credit by the obligee to a third party may not claim against the latter any compensation that otherwise he could have claimed against the former.

An obligor who has been given notice of an assignment to which he did not consent may not claim compensation against the assignee for an obligation of the assignor arising after that notice. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1901. Compensation of obligations may take place also by agreement of the parties even though the requirements for compensation by operation of law are not met. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1902. Although the obligation claimed in compensation is unliquidated, the court can declare compensation as to that part of the obligation that is susceptible of prompt and easy liquidation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 6 - CONFUSION

Art. 1903. When the qualities of obligee and obligor are united in the same person, the obligation is extinguished by confusion. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1904. Confusion of the qualities of obligee and obligor in the person of the principal obligor extinguishes the obligation of the surety.

Confusion of the qualities of obligee and obligor in the person of the surety does not extinguish the obligation of the principal obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1905. If a solidary obligor becomes an obligee, confusion extinguishes the obligation only for the portion of that obligor.

If a solidary obligee becomes an obligor, confusion extinguishes the obligation only for the portion of that obligee. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 4 – DE LA REMISE DE LA DETTE

Art. 1888. La remise de dette par un créancier éteint l’obligation. Elle peut être expresse ou tacite. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1889. L’abandon volontaire par le créancier au débiteur du titre constatant l’obligation fait présumer l’intention du créancier de remettre la dette. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1890. La remise de dette prend effet lorsque le débiteur en reçoit la communication de la part du créancier. L’acceptation de la remise de dette est toujours présumée à moins que le débiteur ne la rejette dans un délai raisonnable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1891. La renonciation à une sûreté réelle donnée en vue de l’exécution de l’obligation ne fait pas présumer la remise de dette. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1892. La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions.

La remise de dette accordée aux cautions ne libère pas le débiteur principal.

La remise de dette accordée à une caution ne libère les autres cautions que pour la part qu’elles auraient recouvrée de la caution à qui la remise de dette a été consentie.

Lorsque le créancier accorde une remise de dette à une caution en échange d’un avantage, cet avantage doit être imputé sur la dette, à moins que la caution et le créancier n’en décident autrement. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 5 – DE LA COMPENSATION

Art. 1893. Il y a compensation de plein droit lorsque deux personnes se doivent mutuellement une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et que ces sommes ou quantités sont liquides et exigibles.

Dans un tel cas, la compensation éteint les deux obligations jusqu’à hauteur de la valeur moindre.

Un délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1894. La compensation a lieu quelle que soit la source des obligations.

Cependant, la compensation ne peut avoir lieu, si l’une des obligations consiste à rendre une chose dont le propriétaire a été injustement dépossédé, ou bien à rendre une chose donnée en dépôt ou prêt à usage, ou encore si l’objet de l’une des obligations est insaisissable. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1895. Il y a compensation même lorsque les obligations ne sont pas exécutables au même endroit, mais il faut dans ce cas tenir compte des frais de versement. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1896. Si le débiteur est tenu à plus d’une obligation sujette à compensation, les règles relatives à l’imputation de paiement doivent être appliquées. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1897. La compensation entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution.

La compensation entre le créancier et la caution n’éteint pas l’obligation du débiteur principal. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1898. La compensation entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires n’éteint l’obligation des codébiteurs solidaires que pour la part de ce débiteur.

La compensation entre l’un des créanciers solidaires et le débiteur n’éteint l’obligation que pour la part due à ce créancier.

La compensation prévue à cet article n’opère pas en faveur d’un assureur en responsabilité civile. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1899. La compensation ne peut avoir lieu et l’on ne peut y renoncer au préjudice des droits antérieurement acquis par des tiers. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1900. Le débiteur qui a consenti à la cession du crédit par le créancier à un tiers ne peut se prévaloir à l’encontre de ce dernier d’une compensation à laquelle il aurait autrement pu prétendre à l’égard du premier.

Le débiteur qui a reçu notification d’une cession à laquelle il n’a pas consenti ne peut se prévaloir de la compensation à l’encontre du cessionnaire pour une obligation du cédant née après cette notification. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1901. La compensation des obligations peut avoir également lieu par accord entre les parties même si les conditions de la compensation de plein droit ne sont pas remplies. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1902. Même lorsque l’obligation dont il est demandé compensation n’est pas liquide, le juge peut déclarer la compensation pour la part de l’obligation qui est susceptible de liquidation simple et rapide. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 6 – DE LA CONFUSION

Art. 1903. Lorsque les qualités de débiteur et de créancier sont réunies en la même personne, l’obligation est éteinte par confusion. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1904. La confusion des qualités de créancier et de débiteur en la personne du débiteur principal éteint l’obligation de la caution.

La confusion des qualités de créancier et de débiteur en la personne de la caution n’éteint pas l’obligation du débiteur principal. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1905. Lorsque le débiteur solidaire devient créancier, la confusion n’éteint l’obligation qu’à hauteur de la part de ce débiteur.

Si le créancier devient débiteur, la confusion n’éteint l’obligation qu’à hauteur de la part de ce créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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