Louisiana Civil Code

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SECTION 2 – DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTION

Art. 1873. Le débiteur n’est pas responsable de son défaut d’exécution lorsqu’il est causé par un cas fortuit rendant l’exécution impossible.

Le débiteur est, cependant, responsable de son défaut d’exécution lorsqu’il a accepté le risque de ce cas fortuit.

Le débiteur est également responsable lorsque le cas fortuit survient après sa mise en demeure.

Le débiteur est de même responsable lorsque le cas fortuit causant son défaut d’exécution a été précédé d’une faute de sa part, sans laquelle le défaut d’exécution n’aurait pas eu lieu [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1874. Le débiteur qui avait été mis en demeure avant qu’un cas fortuit ne rende l’exécution impossible n’est pas responsable de son défaut d’exécution lorsque le cas fortuit aurait également détruit l’objet de la prestation entre les mains du créancier si la prestation avait été exécutée à temps.

Ce débiteur est cependant responsable du dommage causé par son retard. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1875. Le cas fortuit est celui qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1876. Lorsque la totalité de l’exécution due par une partie est devenue impossible en raison d’un cas fortuit, le contrat est dissout.

L’autre partie peut alors recouvrer toute prestation qu’elle a déjà exécutée.  [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1877. Lorsqu’un cas fortuit a rendu la prestation de l’une des parties partiellement impossible, le juge peut réduire proportionnellement la contreprestation de l’autre partie, ou, selon les circonstances, peut déclarer la dissolution du contrat. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1878. Lorsque le contrat est dissout en raison d’un cas fortuit qui s’est produit après que le débiteur ait en partie exécuté sa prestation, le créancier est tenu d’exécuter la sienne mais seulement à hauteur de son enrichissement. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 3 – DE LA NOVATION

Art. 1879. La novation est l’extinction d’une obligation existante par la substitution d’une nouvelle obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1880. L’intention d’éteindre l’obligation initiale doit être claire et non-équivoque. La novation ne se présume pas. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1881. Il y a novation lorsque, par l’accord des parties, une nouvelle prestation est substituée à celle due auparavant, ou une nouvelle cause est substituée à celle de l’obligation initiale. Lorsqu’une partie substantielle de la prestation initiale est encore due, il n’y a pas novation.

Il y a novation lorsque les parties déclarent expressément leur intention de nover une obligation.

La simple modification de l’obligation, faite sans intention de l’éteindre, ne vaut pas novation. La rédaction d’un nouvel écrit, la création ou le renouvellement d’un effet de commerce, ou la remise de nouvelles  sûretés en vue de l’exécution d’une obligation existante sont des exemples de telle modification. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1882. Il y a novation lorsqu’un nouveau débiteur se substitue à un débiteur antérieur qui est libéré par le créancier. Dans ce cas, la novation est accomplie même en l’absence du consentement du débiteur antérieur, à moins que celui-ci n’ait un intérêt à exécuter l’obligation lui-même. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1883. La novation n’a aucun effet lorsque l’obligation qu’elle prétend éteindre est inexistante ou est entachée de nullité absolue.

Si l’obligation n’est entachée que de nullité relative, la novation est valable, à condition que le débiteur de la nouvelle obligation ait eu connaissance du vice de l’obligation éteinte. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1884. La sûreté donnée en vue de l’exécution de l’obligation éteinte ne peut être transférée à la nouvelle obligation sans l’accord des parties qui l’ont fournie. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1885. La novation effectuée par le créancier et le codébiteur d’une obligation solidaire libère les autres débiteurs solidaires.

Dans un tel cas, la sûreté donnée en vue de l’exécution de l’obligation éteinte ne peut être réservée par le créancier que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Lorsque le créancier exige que les autres codébiteurs restent solidairement tenus, il n’y a pas novation à moins que les codébiteurs ne consentent à la nouvelle obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1886. La délégation de la prestation par le débiteur à un tiers ne prend effet que lorsque cette personne s’oblige à l’exécuter.

La délégation n’opère novation que lorsque le créancier libère expressément le débiteur initial. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1887. Lorsque le nouveau débiteur a pris en charge l’obligation et acquis la chose donnée en tant que sûreté, la libération de tout débiteur antérieur par le créancier n’affecte ni la sûreté ni son rang. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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