Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE

Art. 1873. An obligor is not liable for his failure to perform when it is caused by a fortuitous event that makes performance impossible.

An obligor is, however, liable for his failure to perform when he has assumed the risk of such a fortuitous event.

An obligor is liable also when the fortuitous event occurred after he has been put in default.

An obligor is likewise liable when the fortuitous event that caused his failure to perform has been preceded by his fault, without which the failure would not have occurred. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1874. An obligor who had been put in default when a fortuitous event made his performance impossible is not liable for his failure to perform if the fortuitous event would have likewise destroyed the object of the performance in the hands of the obligee had performance been timely rendered.

That obligor is, however, liable for the damage caused by his delay. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1875. A fortuitous event is one that, at the time the contract was made, could not have been reasonably foreseen. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1876. When the entire performance owed by one party has become impossible because of a fortuitous event, the contract is dissolved.

The other party may then recover any performance he has already rendered. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1877. When a fortuitous event has made a party's performance impossible in part, the court may reduce the other party's counterperformance proportionally, or, according to the circumstances, may declare the contract dissolved. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1878. If a contract is dissolved because of a fortuitous event that occurred after an obligor has performed in part, the obligee is bound but only to the extent that he was enriched by the obligor's partial performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 3 - NOVATION

Art. 1879. Novation is the extinguishment of an existing obligation by the substitution of a new one. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1880. The intention to extinguish the original obligation must be clear and unequivocal. Novation may not be presumed. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1881. Novation takes place when, by agreement of the parties, a new performance is substituted for that previously owed, or a new cause is substituted for that of the original obligation. If any substantial part of the original performance is still owed, there is no novation.

Novation takes place also when the parties expressly declare their intention to novate an obligation.

Mere modification of an obligation, made without intention to extinguish it, does not effect a novation. The execution of a new writing, the issuance or renewal of a negotiable instrument, or the giving of new securities for the performance of an existing obligation are examples of such a modification. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1882. Novation takes place when a new obligor is substituted for a prior obligor who is discharged by the obligee. In that case, the novation is accomplished even without the consent of the prior obligor, unless he had an interest in performing the obligation himself. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1883. Novation has no effect when the obligation it purports to extinguish does not exist or is absolutely null.

If the obligation is only relatively null, the novation is valid, provided the obligor of the new one knew of the defect of the extinguished obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1884. Security given for the performance of the extinguished obligation may not be transferred to the new obligation without agreement of the parties who gave the security. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1885. A novation made by the obligee and one of the obligors of a solidary obligation releases the other solidary obligors.

In that case, the security given for the performance of the extinguished obligation may be retained by the obligee only on property of that obligor with whom the novation has been made.

If the obligee requires that the other co-obligors remain solidarily bound, there is no novation unless the co-obligors consent to the new obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1886. A delegation of performance by an obligor to a third person is effective when that person binds himself to perform.

A delegation effects a novation only when the obligee expressly discharges the original obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1887. If the new obligor has assumed the obligation and acquired the thing given as security, the discharge of any prior obligor by the obligee does not affect the security or its rank. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 2 – DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTION

Art. 1873. Le débiteur n’est pas responsable de son défaut d’exécution lorsqu’il est causé par un cas fortuit rendant l’exécution impossible.

Le débiteur est, cependant, responsable de son défaut d’exécution lorsqu’il a accepté le risque de ce cas fortuit.

Le débiteur est également responsable lorsque le cas fortuit survient après sa mise en demeure.

Le débiteur est de même responsable lorsque le cas fortuit causant son défaut d’exécution a été précédé d’une faute de sa part, sans laquelle le défaut d’exécution n’aurait pas eu lieu [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1874. Le débiteur qui avait été mis en demeure avant qu’un cas fortuit ne rende l’exécution impossible n’est pas responsable de son défaut d’exécution lorsque le cas fortuit aurait également détruit l’objet de la prestation entre les mains du créancier si la prestation avait été exécutée à temps.

Ce débiteur est cependant responsable du dommage causé par son retard. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1875. Le cas fortuit est celui qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1876. Lorsque la totalité de l’exécution due par une partie est devenue impossible en raison d’un cas fortuit, le contrat est dissout.

L’autre partie peut alors recouvrer toute prestation qu’elle a déjà exécutée.  [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1877. Lorsqu’un cas fortuit a rendu la prestation de l’une des parties partiellement impossible, le juge peut réduire proportionnellement la contreprestation de l’autre partie, ou, selon les circonstances, peut déclarer la dissolution du contrat. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1878. Lorsque le contrat est dissout en raison d’un cas fortuit qui s’est produit après que le débiteur ait en partie exécuté sa prestation, le créancier est tenu d’exécuter la sienne mais seulement à hauteur de son enrichissement. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 3 – DE LA NOVATION

Art. 1879. La novation est l’extinction d’une obligation existante par la substitution d’une nouvelle obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1880. L’intention d’éteindre l’obligation initiale doit être claire et non-équivoque. La novation ne se présume pas. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1881. Il y a novation lorsque, par l’accord des parties, une nouvelle prestation est substituée à celle due auparavant, ou une nouvelle cause est substituée à celle de l’obligation initiale. Lorsqu’une partie substantielle de la prestation initiale est encore due, il n’y a pas novation.

Il y a novation lorsque les parties déclarent expressément leur intention de nover une obligation.

La simple modification de l’obligation, faite sans intention de l’éteindre, ne vaut pas novation. La rédaction d’un nouvel écrit, la création ou le renouvellement d’un effet de commerce, ou la remise de nouvelles  sûretés en vue de l’exécution d’une obligation existante sont des exemples de telle modification. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1882. Il y a novation lorsqu’un nouveau débiteur se substitue à un débiteur antérieur qui est libéré par le créancier. Dans ce cas, la novation est accomplie même en l’absence du consentement du débiteur antérieur, à moins que celui-ci n’ait un intérêt à exécuter l’obligation lui-même. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1883. La novation n’a aucun effet lorsque l’obligation qu’elle prétend éteindre est inexistante ou est entachée de nullité absolue.

Si l’obligation n’est entachée que de nullité relative, la novation est valable, à condition que le débiteur de la nouvelle obligation ait eu connaissance du vice de l’obligation éteinte. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1884. La sûreté donnée en vue de l’exécution de l’obligation éteinte ne peut être transférée à la nouvelle obligation sans l’accord des parties qui l’ont fournie. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1885. La novation effectuée par le créancier et le codébiteur d’une obligation solidaire libère les autres débiteurs solidaires.

Dans un tel cas, la sûreté donnée en vue de l’exécution de l’obligation éteinte ne peut être réservée par le créancier que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Lorsque le créancier exige que les autres codébiteurs restent solidairement tenus, il n’y a pas novation à moins que les codébiteurs ne consentent à la nouvelle obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1886. La délégation de la prestation par le débiteur à un tiers ne prend effet que lorsque cette personne s’oblige à l’exécuter.

La délégation n’opère novation que lorsque le créancier libère expressément le débiteur initial. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1887. Lorsque le nouveau débiteur a pris en charge l’obligation et acquis la chose donnée en tant que sûreté, la libération de tout débiteur antérieur par le créancier n’affecte ni la sûreté ni son rang. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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