Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 6 – DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

SECTION 1 – DE L’EXÉCUTION

Art. 1854. L’exécution par le débiteur éteint l’obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1855. La prestation peut être exécutée par un tiers, même contre la volonté du créancier, à moins que le débiteur ou le créancier n’ait intérêt à ce que la prestation soit exécutée par le seul débiteur.

La prestation exécutée par un tiers n’entraîne subrogation que dans les cas prévus par la loi ou par l’accord des parties. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1856. Une obligation qui peut s’éteindre par le transfert d’une chose n’est éteinte que lorsque cette chose a été valablement transférée au créancier de la prestation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1857. La prestation doit être exécutée au profit du créancier ou de la personne que ce dernier a autorisée.

Cependant, la prestation exécutée au profit d’une personne non autorisée est valable si le créancier la ratifie.

En l’absence de ratification, la prestation exécutée au profit d’une personne non autorisée est valable si le créancier en a tiré un avantage, mais seulement à hauteur de cet avantage. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1858. La prestation exécutée au profit d’un créancier qui n’a pas la capacité de la recevoir ne vaut que dans la mesure de l’avantage qu’il en a tiré. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1859. La prestation exécutée au profit d’un créancier en violation d’une saisie n’est pas opposable au créancier saisissant qui, selon ses droits, peut de nouveau contraindre le débiteur à l’exécution.

Dans un tel cas, le débiteur peut recouvrer la première prestation du créancier qui l’a perçue. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1860. Lorsque la prestation consiste à donner une chose déterminée en fonction de son espèce uniquement, le débiteur n’est pas tenu d’en donner une de la meilleure qualité mais il ne peut pas en proposer de la plus mauvaise. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1861. Le créancier peut refuser d’accepter une exécution partielle.

Néanmoins, si le montant d’une obligation de payer une somme d’argent est en partie contesté et que le débiteur est disposé à payer la partie non contestée, le créancier ne peut pas refuser d’accepter cette partie. Si le créancier est disposé à accepter la partie non contestée, le débiteur doit la payer. Dans chacun de ces cas, le créancier conserve son droit de réclamer la partie contestée. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1862. La prestation doit être exécutée soit à l’endroit stipulé dans la convention, soit à l’endroit voulu par les parties conformément à l’usage, à la nature de la prestation, ou à d’autres circonstances.

En l’absence d’accord ou d’autre indication de l’intention des parties, l’exécution d’une obligation de donner un corps certain doit être exécutée à l’endroit où il se trouvait au moment de la naissance de l’obligation. Si l’obligation est de toute autre nature, la prestation doit être exécutée au domicile du débiteur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1863. Les dépenses qui peuvent être nécessaires à l’exécution de la prestation sont à la charge du débiteur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SOUS-SECTION A – DE L’IMPUTATION DE PAIEMENT

Art. 1864. Le débiteur de plusieurs dettes envers un créancier a le droit d’imputer le paiement sur la dette qu’il entend payer.

L’intention du débiteur de payer une certaine dette peut être exprimée au moment du paiement ou peut être déduite de circonstances connues du créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1865. Le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette non encore échue. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1866. Le débiteur d’une dette qui porte intérêts ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur le capital lorsque l’intérêt est dû.

Le paiement fait sur le capital et intérêts s’impute d’abord sur les intérêts. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1867. Le débiteur qui a accepté une quittance imputant le paiement sur l’une de ses dettes ne peut plus demander l’imputation sur une autre dette, à moins que le créancier n’ait agit de mauvaise foi. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1868. Lorsque les parties n’ont pas réalisé d’imputation, le paiement doit être imputé sur la dette déjà échue.

Si plusieurs dettes sont échues, le paiement doit être imputé sur la dette qui porte intérêts.

Si toutes, ou aucune, des dettes encore dues portent intérêt, le paiement doit être imputé sur la dette qui est garantie.

Si plusieurs dettes non garanties portent intérêt, le paiement doit être imputé sur la dette qui, en raison de son taux d’intérêt, est la plus lourde pour le débiteur.

Si plusieurs dettes garanties ne portent pas d’intérêt, le paiement doit être imputé, en raison de la nature de la sûreté, sur la plus lourde pour le débiteur.

Si le débiteur a le même intérêt à payer toutes les dettes, le paiement doit être imputé sur celle qui est échue en premier.

Si toutes les dettes sont de même nature et deviennent exigibles au même moment, le paiement doit être imputé de façon proportionnelle sur toutes les dettes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SOUS-SECTION B – DE L’OFFRE DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION

Art. 1869. Lorsque l’objet de la prestation est la délivrance d’une chose ou d’une somme d’argent et que le créancier, sans motif légitime, refuse d’accepter l’exécution offerte par le débiteur, l’offre de paiement, suivie de la consignation au tribunal, produit tous les effets de l’exécution à partir du moment où l’offre a été déclarée valable par le tribunal.

Une offre valable est une offre d’exécution conforme à la nature de l’obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1870. Lorsque le débiteur sait, ou a des raisons de savoir que le créancier refusera la prestation, ou lorsque la prestation a pour objet la délivrance d’une chose ou d’une somme d’argent à un autre endroit que le domicile du créancier, une notification donnée au créancier que le débiteur est prêt à exécuter a le même effet que l’offre. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1871. Suite au refus de l’offre le débiteur peut déposer la chose ou la somme d’argent à l’endroit désigné à cet effet par le juge, et peut exiger un jugement déclarant l’exécution valable.

Lorsque le dépôt est accepté par le créancier, ou lorsque le juge déclare l’exécution valable, les frais de consignation sont entièrement à la charge du créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1872. Lorsque la prestation consiste en la livraison d’une chose périssable, ou d’une chose dont la consignation ou la garde sont excessivement onéreuses par rapport à sa valeur, le juge peut ordonner la vente de la chose dans les conditions qu’il ordonne, ainsi que la consignation du prix. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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