Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - DE LA DEMANDE POUR AVOIR CONTRIBUÉ AUX ÉTUDES OU À L'APPRENTISSAGE

Art. 121. Dans une procédure de divorce ou par la suite, le juge peut octroyer à l’une des parties une somme d’argent si elle a, pendant le mariage, contribué financièrement aux études ou à l’apprentissage de son époux, ce qui a permis à celui-ci d’obtenir une augmentation de revenus, dans la mesure où le demandeur n’a pas bénéficié de cette augmentation de revenus au cours du mariage.

La somme attribuée peut s’ajouter à celle de la pension alimentaire et aux biens reçus lors du partage des biens en communauté.  [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1991, n° 367, §1]

Art. 122. La demande pour avoir contribué aux études ou à l’apprentissage d’un époux est strictement personnelle à chacune des parties. [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 123. La somme attribuée pour avoir contribué aux études ou à l’apprentissage d’’un époux peut être une somme déterminée payable par versements échelonnés.

L’attribution ne prend pas fin en cas de remariage ou de décès de l’une des parties. [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 124. L’action pour avoir contribué aux études ou à l’apprentissage d’un époux se prescrit par trois ans à compter de la date de la signature du jugement de divorce ou de la déclaration de nullité du mariage. [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 125 à 130. [Abrogés par la loi de 1974, n° 89, §2]

SECTION 3 - DE LA GARDE DE L'ENFANT

Art. 131. Dans une procédure de divorce ou par la suite, le juge attribue la garde de l’enfant conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. [Modifié par la loi de 1888, n° 124 ; loi de 1979, n° 718, §1 ; loi de 1981, n° 283, §1 ; loi de 1982, n° 307, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 1983, n° 695, §1 ; loi de 1984, n° 133, §1 ; loi de 1984, n° 786, §1 ; loi de 1986, n° 950, §1, en vigueur le 14 juillet 1986 ; loi de 1989, n° 188, §1 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994]

Art. 132. Lorsque les parents conviennent de celui qui aura la garde, le juge l’attribue conformément à leur accord, à moins que les dispositions contenues à l’article R.S. 9:364 des Revised Statutes* ne s’appliquent ou que l’intérêt supérieur de l’enfant n’exige une attribution différente. 

Conformément aux dispositions contenues à l’article R.S. 9 :364 des Revised Statutes*, en l’absence d’accord, ou si l’accord n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge attribue la garde aux parents conjointement; cependant, lorsqu’il apparaît par des preuves claires et convaincantes que la garde d’un seul parent sert l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge attribue la garde à ce parent. [Loi de 1992, n° 782, §1 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994 ; Loi de 2018, n° 412, §1, en vigueur le 23 mai 2018]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 133. Lorsque l’attribution de la garde conjointe ou de la garde exclusive à l’un des parents est de nature à causer un préjudice considérable à l’enfant, le juge attribue la garde à une autre personne avec qui l’enfant a vécu dans un environnement sain et équilibré, ou à défaut à toute autre personne capable de lui procurer un environnement adéquat et équilibré. [Loi de 1986, n° 966, §1 ; loi de 1989, n° 546, §1 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994]

Art. 134. Sauf dans les cas prévus par le paragraphe B du présent article, le juge doit considérer tous les facteurs pertinents afin de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, tels que: 

(1) Le risque de maltraitance de l'enfant, tel que défini à l'article 603 du Code de l'enfant, qui doit être la considération première.

(2) L’amour, l’affection et les autres liens émotionnels entre chaque partie et l’enfant. 

(3) La capacité et la disposition de chaque partie à prodiguer à l’enfant amour, affection et conseils spirituels et à continuer à l’élever et l’éduquer. 

(4) La capacité et la disposition de chaque partie à fournir à l’enfant nourriture, vêtements, soins médicaux et à pourvoir à ses autres besoins matériels.  

(5) La période de temps durant laquelle l'enfant a vécu dans un environnement stable et équilibré, et s'il est souhaitable de maintenir la continuité de cet environnement  

(6) La permanence, en tant qu’unité familiale, du ou des foyers existants ou envisagés en vue de la garde.  

(7) Les aptitudes morales des parties, dans la mesure où cela affecte le bien-être de l’enfant.

(8) Les antécédents de toxicomanie, de violence ou d'activité criminelle de l'une ou l'autre des parties.

(9) La santé mentale et physique de chaque partie. La preuve qu'un parent maltraité souffre des effets d'une maltraitance passée de la part de l'autre parent n'est pas un motif valable pour refuser à ce parent la garde des enfants.

(10) Le foyer, l’école et les liens de l’enfant avec la communauté. 

(11) La préférence raisonnable de l’enfant lorsque de l’avis du juge l’enfant est en âge suffisant pour exprimer une préférence. 

(12) La volonté et l’aptitude de chacune des parties à faciliter et encourager des relations proches et continues entre l’enfant et l’autre partie, sauf lorsque des preuves objectivement substantielles d'un abus spécifique, d'un comportement imprudent ou illégal ont amené l'une des parties à s'inquiéter raisonnablement de la sécurité ou du bien-être de l'enfant pendant qu'il est sous la garde de l'autre partie.

(13) La distance entre les résidences respectives des parties.

(14) La responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant exercée précédemment par chacune des parties.

B. Dans les cas d’antécédents de violence familiale, telle que définie par l’article R.S. 9:362 des Revised Statutes*, de violences conjugales, telle que définies par l’article R.S. 46:2132 des Revised Statutes*, y compris les abus sexuels, tels que définis par l’article R.S. 14:403(A)(4)(b) des Revised Statutes*, qu'une partie ait ou non demandé réparation en vertu d'une loi applicable, le juge détermine l’attribution d’une garde ou d’un droit de visite conformément aux articles R.S. 9:341 et 364 des Revised Statutes*. Le juge ne peut conclure à des antécédents de violence familiale que s’il constate qu'un incident de violence familiale a entraîné des lésions corporelles graves ou s’il constate plus d'un incident de violence familiale. [Loi de 1998, n° 817, §2, en vigueur le 18 juillet 1988 ; loi de 1990, n° 361, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994 ; Loi de 2018, n° 412, §1, en vigueur le 23 mai 2018]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 135. Une audience relative à la garde peut se tenir à huis clos. [Loi de 1990, n°361, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994].

Art. 136. A. Conformément aux articles R.S. 9:341 et 364 des Revised Statutes*, un parent qui n’obtient pas la garde exclusive ou conjointe de l’enfant dispose d’un droit raisonnable de visite, à moins que le juge ne vienne à reconnaître après audience que la visite ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. [Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

B. Outre les parents visés au paragraphe A du présent article, les personnes suivantes peuvent bénéficier d'un droit de visite si les parents de l'enfant ne sont pas mariés ou ne cohabitent pas avec une personne à la manière des personnes mariées ou si les parents de l'enfant ont intenté une demande de divorce : 

(1) Un grand-parent, si le tribunal estime que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

(2) Dans des circonstances extraordinaires, tout autre parent, par le sang ou par affinité, ou un ancien beau-parent ou beau-grand-parent, si le juge estime que c’est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les circonstances extraordinaires incluent la constatation par un juge de l’abus par un parent d’une substance dangereuse réglementée.

C. Avant de prendre une décision en vertu du sous-paragraphe (B)(1) ou (2) du présent article, le juge doit tenir une audience contradictoire conformément à l'article R.S. 9:345 des Revised Statutes* afin de déterminer s’il doit désigner un avocat pour représenter l'enfant. [Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012; Modifié par la loi de 2014, no.586, §1, en vigueur le 1er août 2014]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

D. Afin de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux sous-paragraphes (1) et (2) du présent article, le juge ne prend en considération que les facteurs suivants :

(1) Le droit constitutionnel fondamental d'un parent de prendre des décisions concernant les soins, la garde et le contrôle de ses propres enfants et la présomption traditionnelle qu'un parent apte agira dans l'intérêt supérieur de ses enfants.

(2) La durée et la qualité de la relation antérieure entre l’enfant et le parent concerné.

(3) Le besoin éventuel de l’enfant d’être guidé, éclairé, ou de bénéficier de la tutelle que ce parent est le plus à même de donner. 

(4) La préférence de l’enfant lorsqu’il est jugé de maturité suffisante pour exprimer une préférence. 

(5) La santé mentale et  physique de l’enfant et du parent. [Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012]

E. Si les parents d'un enfant sont mariés et n'ont pas demandé le divorce, ou s'ils vivent en concubinage, les dispositions de l’article R.S. 9:344 des Revised Statutes* s'appliquent. [Loi de 1992, no. 782, §1 ; Loi de 1993, no.261, §1, en vigueur le 1erjanvier 1994 ; Loi de 1995, no.57, §1 ; Loi de 2009, no.379, §2; Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012 ; Loi de 2014, no.586, §1 ; Loi de 2018, no.383, §1 ; Loi de 2018, no.412, §1, en vigueur le 23 mai 2018]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 136.1. Un enfant a le droit de passer du temps avec ses deux parents. A cet effet, lorsqu’un calendrier des visites, de la garde ou du temps qui doit être passé avec un enfant a été établi judiciairement, un parent peut, sauf preuve d’un motif légitime, exercer son droit vis-à-vis de l’enfant en se conformant au calendrier. Sauf preuve d’un motif légitime, aucun des parents ne doit interférer avec le droit de visite, de garde ou de temps accordé à l’autre parent. [Loi de 2008, n° 67, §1]

Art. 137. A. Dans une procédure dans laquelle un parent sollicite le droit de visite de l’enfant, si l’enfant a été conçu par l’effet d’une agression sexuelle définie à l’article R.S. 15:541 des Revised Statutes*, le parent auteur du crime se verra refuser le droit de visite et tout contact avec l’enfant.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

B. Dans une procédure dans laquelle un membre de la famille biologique ou par alliance sollicite un droit de visite de l’enfant, si le juge décide, sur la base de la preuve prépondérante, que la conduite criminelle intentionnelle du membre de la famille a entraîné la mort du parent de l’enfant, le membre de la famille se verra refuser le droit de visite et tout contact avec l’enfant. [Loi de 2001, n° 499, §1 ; loi de 2010, n° 873, §1 ; loi de 2012, no 763, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 138 à 140 [blanc]




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