Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - CLAIM FOR CONTRIBUTIONS TO EDUCATION OR TRAINING

Art. 121. In a proceeding for divorce or thereafter, the court may award a party a sum for his financial contributions made during the marriage to education or training of his spouse that increased the spouse's earning power, to the extent that the claimant did not benefit during the marriage from the increased earning power.

The sum awarded may be in addition to a sum for support and to property received in the partition of community property. [Acts 1990, No. 1008, §2, eff. Jan. 1, 1991; Acts 1991, No. 367, §1]

Art. 122. The claim for contributions made to the education or training of a spouse is strictly personal to each party. [Acts 1990, No. 1008, §2, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 123. The sum awarded for contributions made to the education or training of a spouse may be a sum certain payable in installments.

The award shall not terminate upon the remarriage or death of either party. [Acts 1990, No. 1008, §2, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 124. The action for contributions made to the education or training of a spouse prescribes in three years from the date of the signing of the judgment of divorce or declaration of nullity of the marriage. [Acts 1990, No. 1008, §2, eff. Jan. 1, 1991]

Arts. 125-130. [Repealed. Acts 1974, No. 89, §2]

SECTION 3 - CHILD CUSTODY

Art. 131. In a proceeding for divorce or thereafter, the court shall award custody of a child in accordance with the best interest of the child. [Amended by Acts 1888, No. 124; Acts 1979, No. 718, §1; Acts 1981, No. 283, §1; Acts 1982, No. 307, §1, eff. Jan. 1, 1983; Acts 1983, No. 695, §1; Acts 1984, No. 133, §1; Acts 1984, No. 786, §1; Acts 1986, No. 950, §1, eff. July 14, 1986; Acts 1989, No. 188, §1; Acts 1993, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1994]

Art. 132. If the parents agree who is to have custody, the court shall award custody in accordance with their agreement unless the provisions of R.S. 9:364 apply or the best interest of the child requires a different award.

Subject to the provisions of R.S. 9:364, in the absence of agreement, or if the agreement is not in the best interest of the child, the court shall award custody to the parents jointly; however, if custody in one parent is shown by clear and convincing evidence to serve the best interest of the child, the court shall award custody to that parent. [Acts 1992, No. 782, §1; Acts 1993, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1994; Acts 2018, No. 412, §1, eff. May 23, 2018]

Art. 133. If an award of joint custody or of sole custody to either parent would result in substantial harm to the child, the court shall award custody to another person with whom the child has been living in a wholesome and stable environment, or otherwise to any other person able to provide an adequate and stable environment. [Acts 1986, No. 966, §1; Acts 1989, No. 546, §1; Acts 1993, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1994]

Art. 134. A. Except as provided in Paragraph B of this Article, the court shall consider all relevant factors in determining the best interest of the child, including: 

(1) The potential for the child to be abused, as defined by Children’s Code Article 603, which shall be the primary consideration.

(2) The love, affection, and other emotional ties between each party and the child.

(3) The capacity and disposition of each party to give the child love, affection, and spiritual guidance and to continue the education and rearing of the child.

(4) The capacity and disposition of each party to provide the child with food, clothing, medical care, and other material needs.

(5) The length of time the child has lived in a stable, adequate environment, and the desirability of maintaining continuity of that environment. 

(6) The permanence, as a family unit, of the existing or proposed custodial home or homes.

(7) The moral fitness of each party, insofar as it affects the welfare of the child.

(8) The history of substance abuse, violence, or criminal activity of any party.

(9) The mental and physical health of each party. Evidence that an abused parent suffers from the effects of past abuse by the other parent shall not be grounds for denying that parent custody.

(10) The home, school, and community history of the child.

(11) The reasonable preference of the child, if the court deems the child to be of sufficient age to express a preference.

(12) The willingness and ability of each party to facilitate and encourage a close and continuing relationship between the child and the other party, except when objectively substantial evidence of specific abuse, reckless, or illegal conduct has caused one party to have reasonable concerns for the child’s safety or well-being while in the care of the other party.

(13) The distance between the respective residences of the parties.

(14) The responsibility for the care and rearing of the child previously exercised by each party.

B. In cases involving a history of committing family violence, as defined in R.S. 9:362, or domestic abuse, as defined in R.S. 46:2132, including sexual abuse, as defined in R.S. 14:403(A)(4)(b), whether or not a party has sought relief under any applicable law, the court shall determine an award of custody or visitation in accordance with R.S. 9:341 and 364. The court may only find a history of committing family violence if the court finds that one incident of family violence has resulted in serious bodily injury or the court finds more than one incident of family violence. [Acts 1988, No. 817, §2, eff. July 18, 1988; Acts 1990, No. 361, §1, eff. Jan. 1, 1991; Acts 1993, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1994; Acts 2018, No. 412, §1, eff. May 23, 2018]

Art. 135. A custody hearing may be closed to the public. [Acts 1990, No. 361, §1, eff. Jan. 1, 1991; Acts 1993, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1994]

Art. 136. A. Subject to R.S. 9:341 and 364, a parent not granted custody or joint custody of a child is entitled to reasonable visitation rights unless the court finds, after a hearing, that visitation would not be in the best interest of the child. 

B. In addition to the parents referred to in Paragraph A of this Article, the following persons may be granted visitation if the parents of the child are not married or cohabitating with a person in the manner of married persons or if the parents of the child have filed a petition for divorce: 

(1) A grandparent if the court finds that it is in the best interest of the child.

(2) Under extraordinary circumstances, any other relative, by blood or affinity, or a former stepparent or stepgrandparent if the court finds that it is in the best interest of the child. Extraordinary circumstances shall include a determination by a court that a parent is abusing a controlled dangerous substance.

C. Before making any determination under Subparagraph (B)(1) or (2) of this Article, the court shall hold a contradictory hearing as provided by R.S. 9:345 in order to determine whether the court should appoint an attorney to represent the child.

D. In determining the best interest of the child under Subparagraphs B(1) or (2) of this Article, the court shall consider only the following factors:

(1) A parent's fundamental constitutional right to make decisions concerning the care, custody, and control of their own children and the traditional presumption that a fit parent will act in the best interest of their children.

(2) The length and quality of the prior relationship between the child and the relative.

(3) Whether the child is in need of guidance, enlightenment, or tutelage which can best be provided by the relative.

(4) The preference of the child if he is determined to be of sufficient maturity to express a preference.

(5) The mental and physical health of the child and the relative.

E. If the parents of a child are married and have not filed for divorce or they are living in concubinage, the provisions of R.S. 9:344 shall apply. [Acts 1992, No. 782, §1; Acts 1993, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1994; Acts 1995, No. 57, §1; Acts 2009, No. 379, §2; Acts 2012, No. 763, §1, eff. June 12, 2012; Acts 2014, No. 586, §1; Acts 2018, No. 383, §1; Acts 2018, No. 412, §1, eff. May 23, 2018]

Art. 136.1. A child has a right to time with both parents. Accordingly, when a court-ordered schedule of visitation, custody, or time to be spent with a child has been entered, a parent shall exercise his rights to the child in accordance with the schedule unless good cause is shown. Neither parent shall interfere with the visitation, custody or time rights of the other unless good cause is shown. [Acts 2008, No. 671, §1]

Art. 137. A. In a proceeding in which visitation of a child is being sought by a parent, if the child was conceived through the commission of a sex offense as provided by R.S. 15:541, the parent who committed the sex offense shall be denied visitation rights and contact with the child. [Acts 2012, No. 763, §1, eff. Aug. 1, 2012; Acts 2023, No. 271, §2, eff. June 9, 2023]

B.  In a proceeding in which visitation of a child is being sought by a relative by blood or affinity, if the court determines, by a preponderance of the evidence, that the intentional criminal conduct of the relative resulted in the death of the parent of the child, the relative shall be denied visitation rights and contact with the child. [Acts 2001, No. 499, §1, Acts 2010, No. 873, §1; Acts 2012, No. 763, §1, eff. Aug. 1, 2012]

Arts. 138-140. [Blank]

SECTION 2 - DE LA DEMANDE POUR AVOIR CONTRIBUÉ AUX ÉTUDES OU À L'APPRENTISSAGE

Art. 121. Dans une procédure de divorce ou par la suite, le juge peut octroyer à l’une des parties une somme d’argent si elle a, pendant le mariage, contribué financièrement aux études ou à l’apprentissage de son époux, ce qui a permis à celui-ci d’obtenir une augmentation de revenus, dans la mesure où le demandeur n’a pas bénéficié de cette augmentation de revenus au cours du mariage.

La somme attribuée peut s’ajouter à celle de la pension alimentaire et aux biens reçus lors du partage des biens en communauté.  [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1991, n° 367, §1]

Art. 122. La demande pour avoir contribué aux études ou à l’apprentissage d’un époux est strictement personnelle à chacune des parties. [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 123. La somme attribuée pour avoir contribué aux études ou à l’apprentissage d’’un époux peut être une somme déterminée payable par versements échelonnés.

L’attribution ne prend pas fin en cas de remariage ou de décès de l’une des parties. [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 124. L’action pour avoir contribué aux études ou à l’apprentissage d’un époux se prescrit par trois ans à compter de la date de la signature du jugement de divorce ou de la déclaration de nullité du mariage. [Loi de 1990, n° 1008, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 125 à 130. [Abrogés par la loi de 1974, n° 89, §2]

SECTION 3 - DE LA GARDE DE L'ENFANT

Art. 131. Dans une procédure de divorce ou par la suite, le juge attribue la garde de l’enfant conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. [Modifié par la loi de 1888, n° 124 ; loi de 1979, n° 718, §1 ; loi de 1981, n° 283, §1 ; loi de 1982, n° 307, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 1983, n° 695, §1 ; loi de 1984, n° 133, §1 ; loi de 1984, n° 786, §1 ; loi de 1986, n° 950, §1, en vigueur le 14 juillet 1986 ; loi de 1989, n° 188, §1 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994]

Art. 132. Lorsque les parents conviennent de celui qui aura la garde, le juge l’attribue conformément à leur accord, à moins que les dispositions contenues à l’article R.S. 9:364 des Revised Statutes* ne s’appliquent ou que l’intérêt supérieur de l’enfant n’exige une attribution différente. 

Conformément aux dispositions contenues à l’article R.S. 9 :364 des Revised Statutes*, en l’absence d’accord, ou si l’accord n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge attribue la garde aux parents conjointement; cependant, lorsqu’il apparaît par des preuves claires et convaincantes que la garde d’un seul parent sert l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge attribue la garde à ce parent. [Loi de 1992, n° 782, §1 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994 ; Loi de 2018, n° 412, §1, en vigueur le 23 mai 2018]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 133. Lorsque l’attribution de la garde conjointe ou de la garde exclusive à l’un des parents est de nature à causer un préjudice considérable à l’enfant, le juge attribue la garde à une autre personne avec qui l’enfant a vécu dans un environnement sain et équilibré, ou à défaut à toute autre personne capable de lui procurer un environnement adéquat et équilibré. [Loi de 1986, n° 966, §1 ; loi de 1989, n° 546, §1 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994]

Art. 134. Sauf dans les cas prévus par le paragraphe B du présent article, le juge doit considérer tous les facteurs pertinents afin de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, tels que: 

(1) Le risque de maltraitance de l'enfant, tel que défini à l'article 603 du Code de l'enfant, qui doit être la considération première.

(2) L’amour, l’affection et les autres liens émotionnels entre chaque partie et l’enfant. 

(3) La capacité et la disposition de chaque partie à prodiguer à l’enfant amour, affection et conseils spirituels et à continuer à l’élever et l’éduquer. 

(4) La capacité et la disposition de chaque partie à fournir à l’enfant nourriture, vêtements, soins médicaux et à pourvoir à ses autres besoins matériels.  

(5) La période de temps durant laquelle l'enfant a vécu dans un environnement stable et équilibré, et s'il est souhaitable de maintenir la continuité de cet environnement  

(6) La permanence, en tant qu’unité familiale, du ou des foyers existants ou envisagés en vue de la garde.  

(7) Les aptitudes morales des parties, dans la mesure où cela affecte le bien-être de l’enfant.

(8) Les antécédents de toxicomanie, de violence ou d'activité criminelle de l'une ou l'autre des parties.

(9) La santé mentale et physique de chaque partie. La preuve qu'un parent maltraité souffre des effets d'une maltraitance passée de la part de l'autre parent n'est pas un motif valable pour refuser à ce parent la garde des enfants.

(10) Le foyer, l’école et les liens de l’enfant avec la communauté. 

(11) La préférence raisonnable de l’enfant lorsque de l’avis du juge l’enfant est en âge suffisant pour exprimer une préférence. 

(12) La volonté et l’aptitude de chacune des parties à faciliter et encourager des relations proches et continues entre l’enfant et l’autre partie, sauf lorsque des preuves objectivement substantielles d'un abus spécifique, d'un comportement imprudent ou illégal ont amené l'une des parties à s'inquiéter raisonnablement de la sécurité ou du bien-être de l'enfant pendant qu'il est sous la garde de l'autre partie.

(13) La distance entre les résidences respectives des parties.

(14) La responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant exercée précédemment par chacune des parties.

B. Dans les cas d’antécédents de violence familiale, telle que définie par l’article R.S. 9:362 des Revised Statutes*, de violences conjugales, telle que définies par l’article R.S. 46:2132 des Revised Statutes*, y compris les abus sexuels, tels que définis par l’article R.S. 14:403(A)(4)(b) des Revised Statutes*, qu'une partie ait ou non demandé réparation en vertu d'une loi applicable, le juge détermine l’attribution d’une garde ou d’un droit de visite conformément aux articles R.S. 9:341 et 364 des Revised Statutes*. Le juge ne peut conclure à des antécédents de violence familiale que s’il constate qu'un incident de violence familiale a entraîné des lésions corporelles graves ou s’il constate plus d'un incident de violence familiale. [Loi de 1998, n° 817, §2, en vigueur le 18 juillet 1988 ; loi de 1990, n° 361, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994 ; Loi de 2018, n° 412, §1, en vigueur le 23 mai 2018]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 135. Une audience relative à la garde peut se tenir à huis clos. [Loi de 1990, n°361, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1993, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1994].

Art. 136. A. Conformément aux articles R.S. 9:341 et 364 des Revised Statutes*, un parent qui n’obtient pas la garde exclusive ou conjointe de l’enfant dispose d’un droit raisonnable de visite, à moins que le juge ne vienne à reconnaître après audience que la visite ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. [Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

B. Outre les parents visés au paragraphe A du présent article, les personnes suivantes peuvent bénéficier d'un droit de visite si les parents de l'enfant ne sont pas mariés ou ne cohabitent pas avec une personne à la manière des personnes mariées ou si les parents de l'enfant ont intenté une demande de divorce : 

(1) Un grand-parent, si le tribunal estime que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

(2) Dans des circonstances extraordinaires, tout autre parent, par le sang ou par affinité, ou un ancien beau-parent ou beau-grand-parent, si le juge estime que c’est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les circonstances extraordinaires incluent la constatation par un juge de l’abus par un parent d’une substance dangereuse réglementée.

C. Avant de prendre une décision en vertu du sous-paragraphe (B)(1) ou (2) du présent article, le juge doit tenir une audience contradictoire conformément à l'article R.S. 9:345 des Revised Statutes* afin de déterminer s’il doit désigner un avocat pour représenter l'enfant. [Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012; Modifié par la loi de 2014, no.586, §1, en vigueur le 1er août 2014]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

D. Afin de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux sous-paragraphes (1) et (2) du présent article, le juge ne prend en considération que les facteurs suivants :

(1) Le droit constitutionnel fondamental d'un parent de prendre des décisions concernant les soins, la garde et le contrôle de ses propres enfants et la présomption traditionnelle qu'un parent apte agira dans l'intérêt supérieur de ses enfants.

(2) La durée et la qualité de la relation antérieure entre l’enfant et le parent concerné.

(3) Le besoin éventuel de l’enfant d’être guidé, éclairé, ou de bénéficier de la tutelle que ce parent est le plus à même de donner. 

(4) La préférence de l’enfant lorsqu’il est jugé de maturité suffisante pour exprimer une préférence. 

(5) La santé mentale et  physique de l’enfant et du parent. [Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012]

E. Si les parents d'un enfant sont mariés et n'ont pas demandé le divorce, ou s'ils vivent en concubinage, les dispositions de l’article R.S. 9:344 des Revised Statutes* s'appliquent. [Loi de 1992, no. 782, §1 ; Loi de 1993, no.261, §1, en vigueur le 1erjanvier 1994 ; Loi de 1995, no.57, §1 ; Loi de 2009, no.379, §2; Loi de 2012, no.763, §1, en vigueur le 1er août 2012 ; Loi de 2014, no.586, §1 ; Loi de 2018, no.383, §1 ; Loi de 2018, no.412, §1, en vigueur le 23 mai 2018]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 136.1. Un enfant a le droit de passer du temps avec ses deux parents. A cet effet, lorsqu’un calendrier des visites, de la garde ou du temps qui doit être passé avec un enfant a été établi judiciairement, un parent peut, sauf preuve d’un motif légitime, exercer son droit vis-à-vis de l’enfant en se conformant au calendrier. Sauf preuve d’un motif légitime, aucun des parents ne doit interférer avec le droit de visite, de garde ou de temps accordé à l’autre parent. [Loi de 2008, n° 67, §1]

Art. 137. A. Dans une procédure dans laquelle un parent sollicite le droit de visite de l’enfant, si l’enfant a été conçu par l’effet d’une agression sexuelle définie à l’article R.S. 15:541 des Revised Statutes*, le parent auteur du crime se verra refuser le droit de visite et tout contact avec l’enfant.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

B. Dans une procédure dans laquelle un membre de la famille biologique ou par alliance sollicite un droit de visite de l’enfant, si le juge décide, sur la base de la preuve prépondérante, que la conduite criminelle intentionnelle du membre de la famille a entraîné la mort du parent de l’enfant, le membre de la famille se verra refuser le droit de visite et tout contact avec l’enfant. [Loi de 2001, n° 499, §1 ; loi de 2010, n° 873, §1 ; loi de 2012, no 763, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 138 à 140 [blanc]




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