Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 5 – DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS

Art. 1831. La partie qui demande l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.

La partie qui affirme qu’une obligation est nulle, ou qu’elle a été modifiée ou éteinte, doit prouver les faits ou actes à l’origine de la nullité, de la modification ou de l’extinction. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1832. Lorsque la loi requiert qu’un contrat soit passé par écrit, il ne peut être prouvé par témoignage ou présomption, à moins que l’acte écrit n’ait été détruit, perdu ou volé. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1833. A.     L’acte authentique est un écrit exécuté par devant un notaire public*, ou par tout autre officier public autorisé à exercer cette fonction, en présence de deux témoins, et signé par chacune des parties qui l’a passé, par chacun des témoins, et par chacun des notaires publics devant lequel il a été passé. Le nom, manuscrit ou dactylographié, de chacun doit être écrit lisiblement immédiatement en dessous de la signature de chacun des signataires de l’acte.

B.  Pour que l’acte soit authentique, l’écrit n’a pas à être passé en un lieu ou en un moment unique, ou devant le même notaire public, ou en présence des mêmes témoins, du moment que chacune des parties s’exécute devant le notaire public ou l’officier public autorisé à exercer cette fonction, en présence de deux témoins, et que chaque partie, chaque témoin et chaque notaire public signe l’acte. L’absence de la mention manuscrite ou dactylographiée du nom de chacun des signataires n’affecte en rien la validité ni l’authenticité de l’acte.

C.  Lorsque l’une des parties n’est pas capable de signer son nom ou ne sait pas comment le faire, le notaire doit l’amener à apposer sa marque sur l’écrit. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

* NdT : Comme dans les autres états et dans les pays de common law, le notary public n’est pas un officier ministériel investi du sceau de l’état. Bien souvent, il n’a pas de formation juridique et sa fonction se limite à la certification des actes qui lui sont présentés par les parties.

Art. 1834. L’acte qui ne peut être considéré comme authentique en raison de l’incompétence ou de l’incapacité du notaire public, ou en raison d’un vice de forme, peut néanmoins être valide en tant qu’acte sous seing privé. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1835. L’acte authentique fait pleinement foi de la convention qu’il renferme, entre les parties, leurs héritiers, et leurs successeurs universels ou particulier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1836. L’acte sous seing privé est présumé être l’acte véritable et sincère de la partie qui le passe lorsque sa signature a fait l’objet d’une reconnaissance. Dans ce cas, la valeur probatoire de l’acte doit être admise sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autre preuve.

L’acte sous seing privé peut faire l’objet d’une reconnaissance par une partie à cet acte en reconnaissant la signature comme étant la sienne devant un juge, ou devant un notaire public ou tout officier public autorisé à exercer cette fonction, en présence de deux témoins. L’acte sous seing privé peut aussi faire l’objet d’une reconnaissance de toute autre manière autorisée par la loi.

Cependant, l’acte sous seing privé, bien que reconnu, ne peut être substitué à un acte authentique lorsque la loi prescrit un tel acte. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1837. L’acte sous seing privé peut ne pas être rédigé par les parties, mais elles doivent le signer. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1838. La partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé doit reconnaître sa signature ou la nier.

En cas de dénégation, il peut être établi par tout moyen que cette signature est la sienne. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1839. Le transfert de propriété d’un bien immobilier doit être établi par acte authentique ou par acte sous seing privé. Cependant, le transfert oral est valable entre les parties lorsque le bien a été effectivement délivré et que le cédant reconnaît le transfert lorsqu’il est interrogé sous serment.

Un acte relatif à la propriété immobilière n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment de son enregistrement dans la paroisse* où l’immeuble se situe. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 1840. Lorsqu’elle est certifiée par le notaire public ou l’officier public devant lequel l’acte a été passé, une copie d’un acte authentique constitue une preuve du contenu de l’original, sauf preuve de non-conformité de la copie. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1841. Lorsqu’un acte authentique ou un acte sous seing privé reconnu a été enregistré au registre par un officier public, une copie de l’acte enregistré, lorsqu’elle est certifiée par ce dernier, vaut preuve du contenu de l’original. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1842. La confirmation est la déclaration par laquelle une personne remédie à la nullité relative d’une obligation.

Un acte exprès de confirmation doit contenir ou identifier la substance de l’obligation et apporter la preuve de l’intention de remédier à sa nullité relative.

Une confirmation tacite peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1843. La ratification est une déclaration par laquelle une personne donne son consentement à une obligation contractée par une autre personne en son nom, sans avoir reçu pouvoir de le faire.

L’acte exprès de ratification doit manifester l’intention d’être lié par l’obligation ratifiée.

Il y a ratification tacite lorsqu’une personne ayant connaissance d’une obligation contractée en son nom, en accepte le bénéfice. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1844.Les effets de la confirmation et de la ratification rétroagissent à la date de l’obligation confirmée ou ratifiée. Ni la confirmation, ni la ratification ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1845. Une donation entre vifs nulle pour vice de forme peut être confirmée par le donateur, mais la confirmation doit être effectuée dans la forme requise pour une donation.

Le successeur universel du donateur peut, après le décès de celui-ci, confirmer expressément ou tacitement une telle donation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1846. Lorsque la forme écrite n’est pas requise par la loi, un contrat non passé par écrit dont le prix ou, en l’absence de prix, la valeur n’excède pas cinq cents dollars, peut être prouvé par tout moyen.

Si le prix ou la valeur excède cinq cents dollars, le contrat doit être prouvé par au moins un témoin et d’autres circonstances concordantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1847. La preuve orale ne peut être admise pour établir une promesse de paiement de la dette d’un tiers, ou une promesse de paiement d’une dette éteinte par prescription. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]                                                                                   

Art. 1848. La preuve par témoin ou par autre moyen ne peut être admise pour nier ou pour modifier le contenu d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. Toutefois, dans l’intérêt de la justice, cette preuve peut être admise pour établir des circonstances telles que le vice du consentement ou afin de prouver que l’acte écrit a été modifié par un accord oral valable et ultérieur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985 ; loi de 2012, n° 277, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 1849. Dans tous les cas, la preuve par témoin ou par autre moyen peut être admise pour prouver l’existence d’une simulation, en établir la présomption ou renverser une telle présomption. Toutefois, entre les parties, une contre-lettre est requise afin de prouver qu’un acte translatif de propriété immobilière est une simulation absolue, sauf lorsque la simulation est présumée ou lorsqu’il est nécessaire de protéger les droits des héritiers réservataires. [Ajouté par la loi de 2012, n° 277, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 1850 à 1852. [Abrogés par la loi de 1997, n° 577, §3]

Art. 1853. L’aveu judiciaire est la déclaration faite par une partie lors d’une instance judiciaire. Cet aveu fait pleinement foi à l’encontre de son auteur.

L’aveu judiciaire est indivisible et n’est révocable que pour erreur de fait. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement