Louisiana Civil Code

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SECTION 6 - DES OBLIGATIONS CONJONCTIVE ET ALTERNATIVE

Art. 1807. L’obligation est conjonctive lorsqu’elle oblige le débiteur à plusieurs prestations qui peuvent être exécutées ou exigées séparément. Dans ce cas, chaque prestation fait l’objet d’une obligation distincte.

Les parties peuvent prévoir que la défaillance du débiteur relative à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations permet au créancier d’exiger l’exécution immédiate de toutes les prestations restantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1808. L’obligation est alternative lorsque le débiteur n’est tenu d’exécuter qu’une prestation lorsqu’il y en a deux ou davantage. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1809. Lorsque l’obligation est alternative, le choix de la prestation appartient au débiteur, sauf s’il est expressément ou implicitement attribué au créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1810. Lorsque la partie qui a le choix ne l’exerce pas alors qu’il lui a été demandé de le faire, l’autre partie peut choisir la prestation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1811. Un débiteur ne saurait exécuter une obligation alternative en exécutant une partie de l’une des prestations et une partie d’une autre. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1812. Lorsque le choix appartient au débiteur et que l’une des prestations visées par l’obligation alternative devient impossible ou illégale, indépendamment de toute faute du débiteur, il doit exécuter une des prestations restantes.

Lorsque le choix appartient au créancier et que l’une des prestations devient impossible ou illégale sans qu’il y ait eu faute du débiteur, le créancier doit choisir l’une des prestations restantes. Si l’impossibilité ou l’illégalité est due à une faute du débiteur, le créancier peut choisir ou bien une des prestations restantes, ou bien des dommages et intérêts pour la prestation devenue impossible ou illégale. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1813. Lorsque toutes les prestations visées par l’obligation alternative deviennent impossibles ou illégales sans qu’il y ait eu faute du débiteur, l’obligation est éteinte. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1814. Lorsque le choix appartient au débiteur, si toutes les prestations visées par l’obligation alternative sont devenues impossibles ou illégales et que l’impossibilité de l’une ou de plusieurs des prestations est due à la faute du débiteur, il est responsable du dommage résultant de son incapacité à exécuter la dernière prestation devenue impossible.

Si l’impossibilité de l’une ou de plusieurs des prestations est due à la faute du créancier, le débiteur n’est tenu d’exécuter aucune des prestations restantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 7 - OBLIGATIONS DIVISIBLE ET INDIVISIBLE

Art. 1815. L’obligation est divisible lorsque l’objet de la prestation est susceptible de division.

L’obligation est indivisible lorsque l’objet de la prestation, de par sa nature, ou de par l’intention des parties, n’est pas susceptible de division. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1816. Lorsqu’il y a seulement un débiteur et seulement un créancier, l’obligation divisible doit être exécutée comme si elle était indivisible. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1817. L’obligation divisible doit être divisée entre les successeurs du débiteur ou du créancier.

Chaque successeur du débiteur est responsable uniquement pour sa part d’une obligation divisible.

Chaque successeur du créancier n’a droit qu’à sa part d’une obligation divisible. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1818. L’obligation indivisible ayant plusieurs débiteurs ou créanciers est régie par les règles gouvernant les obligations solidaires. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1819. L’obligation indivisible ne peut être divisée entre les successeurs du débiteur ou du créancier, auxquels les règles de la solidarité restent donc applicables. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1820. Une clause de solidarité ne rend pas l’obligation indivisible. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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