Louisiana Civil Code

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SECTION 6 - CONJUNCTIVE AND ALTERNATIVE OBLIGATIONS

Art. 1807. An obligation is conjunctive when it binds the obligor to multiple items of performance that may be separately rendered or enforced. In that case, each item is regarded as the object of a separate obligation.

The parties may provide that the failure of the obligor to perform one or more items shall allow the obligee to demand the immediate performance of all the remaining items. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1808. An obligation is alternative when an obligor is bound to render only one of two or more items of performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1809. When an obligation is alternative, the choice of the item of performance belongs to the obligor unless it has been expressly or impliedly granted to the obligee. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1810. When the party who has the choice does not exercise it after a demand to do so, the other party may choose the item of performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1811. An obligor may not perform an alternative obligation by rendering as performance a part of one item and a part of another. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1812. When the choice belongs to the obligor and one of the items of performance contemplated in the alternative obligation becomes impossible or unlawful, regardless of the fault of the obligor, he must render one of those that remain.

When the choice belongs to the obligee and one of the items of performance becomes impossible or unlawful without the fault of the obligor, the obligee must choose one of the items that remain. If the impossibility or unlawfulness is due to the fault of the obligor, the obligee may choose either one of those that remain, or damages for the item of performance that became impossible or unlawful. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1813. If all of the items of performance contemplated in the alternative obligation become impossible or unlawful without the obligor's fault, the obligation is extinguished. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1814. When the choice belongs to the obligor, if all the items of performance contemplated in the alternative obligation have become impossible and the impossibility of one or more is due to the fault of the obligor, he is liable for the damages resulting from his failure to render the last item that became impossible.

If the impossibility of one or more items is due to the fault of the obligee, the obligor is not bound to deliver any of the items that remain. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 7 - DIVISIBLE AND INDIVISIBLE OBLIGATIONS

Art. 1815. An obligation is divisible when the object of the performance is susceptible of division.

An obligation is indivisible when the object of the performance, because of its nature or because of the intent of the parties, is not susceptible of division. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1816. When there is only one obligor and only one obligee, a divisible obligation must be performed as if it were indivisible. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1817. A divisible obligation must be divided among successors of the obligor or of the obligee.

Each successor of the obligor is liable only for his share of a divisible obligation.

Each successor of the obligee is entitled only to his share of a divisible obligation. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1818. An indivisible obligation with more than one obligor or obligee is subject to the rules governing solidary obligations. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1819. An indivisible obligation may not be divided among the successors of the obligor or of the obligee, who are thus subject to the rules governing solidary obligors or solidary obligees. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1820. A stipulation of solidarity does not make an obligation indivisible. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 6 - DES OBLIGATIONS CONJONCTIVE ET ALTERNATIVE

Art. 1807. L’obligation est conjonctive lorsqu’elle oblige le débiteur à plusieurs prestations qui peuvent être exécutées ou exigées séparément. Dans ce cas, chaque prestation fait l’objet d’une obligation distincte.

Les parties peuvent prévoir que la défaillance du débiteur relative à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations permet au créancier d’exiger l’exécution immédiate de toutes les prestations restantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1808. L’obligation est alternative lorsque le débiteur n’est tenu d’exécuter qu’une prestation lorsqu’il y en a deux ou davantage. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1809. Lorsque l’obligation est alternative, le choix de la prestation appartient au débiteur, sauf s’il est expressément ou implicitement attribué au créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1810. Lorsque la partie qui a le choix ne l’exerce pas alors qu’il lui a été demandé de le faire, l’autre partie peut choisir la prestation. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1811. Un débiteur ne saurait exécuter une obligation alternative en exécutant une partie de l’une des prestations et une partie d’une autre. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1812. Lorsque le choix appartient au débiteur et que l’une des prestations visées par l’obligation alternative devient impossible ou illégale, indépendamment de toute faute du débiteur, il doit exécuter une des prestations restantes.

Lorsque le choix appartient au créancier et que l’une des prestations devient impossible ou illégale sans qu’il y ait eu faute du débiteur, le créancier doit choisir l’une des prestations restantes. Si l’impossibilité ou l’illégalité est due à une faute du débiteur, le créancier peut choisir ou bien une des prestations restantes, ou bien des dommages et intérêts pour la prestation devenue impossible ou illégale. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1813. Lorsque toutes les prestations visées par l’obligation alternative deviennent impossibles ou illégales sans qu’il y ait eu faute du débiteur, l’obligation est éteinte. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1814. Lorsque le choix appartient au débiteur, si toutes les prestations visées par l’obligation alternative sont devenues impossibles ou illégales et que l’impossibilité de l’une ou de plusieurs des prestations est due à la faute du débiteur, il est responsable du dommage résultant de son incapacité à exécuter la dernière prestation devenue impossible.

Si l’impossibilité de l’une ou de plusieurs des prestations est due à la faute du créancier, le débiteur n’est tenu d’exécuter aucune des prestations restantes. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 7 - OBLIGATIONS DIVISIBLE ET INDIVISIBLE

Art. 1815. L’obligation est divisible lorsque l’objet de la prestation est susceptible de division.

L’obligation est indivisible lorsque l’objet de la prestation, de par sa nature, ou de par l’intention des parties, n’est pas susceptible de division. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1816. Lorsqu’il y a seulement un débiteur et seulement un créancier, l’obligation divisible doit être exécutée comme si elle était indivisible. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1817. L’obligation divisible doit être divisée entre les successeurs du débiteur ou du créancier.

Chaque successeur du débiteur est responsable uniquement pour sa part d’une obligation divisible.

Chaque successeur du créancier n’a droit qu’à sa part d’une obligation divisible. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1818. L’obligation indivisible ayant plusieurs débiteurs ou créanciers est régie par les règles gouvernant les obligations solidaires. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1819. L’obligation indivisible ne peut être divisée entre les successeurs du débiteur ou du créancier, auxquels les règles de la solidarité restent donc applicables. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1820. Une clause de solidarité ne rend pas l’obligation indivisible. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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