Louisiana Civil Code

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SECTION 5 – DES OBLIGATIONS AVEC MULTIPLICITÉ DE PARTIES

Art. 1786. Lorsqu’elle lie plusieurs débiteurs à un créancier, un débiteur à plusieurs créanciers, ou plusieurs débiteurs à plusieurs créanciers, l’obligation est séparée, conjointe ou solidaire. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1787. Lorsque chacun des différents débiteurs doit une prestation distincte à un seul créancier, l’obligation est séparée pour les débiteurs.

Lorsqu’un seul débiteur doit une prestation distincte à chacun des différents créanciers, l’obligation est séparée pour les créanciers.

Une obligation séparée produit les mêmes effets qu’une obligation distincte due à chacun des créanciers par un seul débiteur ou à un seul créancier par chacun des débiteurs. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1788. Lorsque plusieurs débiteurs doivent ensemble une seule prestation à un seul créancier, mais qu’aucun n’est obligé pour l’ensemble de celle-ci, l’obligation est conjointe pour les débiteurs.

Lorsqu’un seul débiteur est redevable d’une seule prestation voulue dans l’intérêt commun de plusieurs créanciers et qu’aucun d’eux n’a droit à l’entière prestation, l’obligation est conjointe pour les créanciers. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1789. Lorsque l’obligation conjointe est divisible, chaque débiteur conjoint est tenu d’exécuter sa part de l’obligation, et chaque créancier conjoint n’a le droit de recevoir que sa part.

Lorsque l’obligation conjointe est indivisible, les débiteurs ou créanciers conjoints sont soumis aux règles gouvernant les relations entre les débiteurs ou créanciers solidaires. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1790. L’obligation est solidaire pour les créanciers lorsqu’elle donne à chacun d’entre eux le droit d’exiger l’entière prestation de la part du débiteur commun. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1791. Avant que l’un des créanciers solidaires n’intente une action en exécution, le débiteur peut éteindre l’obligation en exécutant la prestation au profit de l’un quelconque des créanciers solidaires. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1792. La remise de la dette par l’un des créanciers solidaires libère le débiteur uniquement pour la part due à ce créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1793. Tout acte interrompant la prescription pour l’un des créanciers solidaires profite à tous les autres. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1794. L’obligation est solidaire pour les débiteurs lorsque chaque débiteur est tenu d’exécuter l’entière prestation. L’exécution d’une prestation par l’un des débiteurs solidaires libère les autres de leur responsabilité envers le créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1795. Un créancier peut, à sa convenance, demander l’exécution de l’entière prestation à l’un quelconque de ses débiteurs solidaires. Un débiteur solidaire ne peut pas demander la division de la dette.

À moins que l’obligation ne soit éteinte, un créancier peut intenter une action contre l’un quelconque de ses débiteurs solidaires même après avoir intenté une action contre un autre débiteur solidaire. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1796. La solidarité de l’obligation ne se présume pas. L’obligation solidaire nait de la claire expression de la volonté des parties ou de la loi. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1797. L’obligation peut être solidaire même si elle provient de différentes sources pour chaque débiteur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1798. L’obligation peut être solidaire même si elle est conditionnelle ou à terme pour l’un des débiteurs. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1799. L’interruption de la prescription à l’égard d’un débiteur solidaire vaut à l’égard de tous les débiteurs solidaires et de leurs héritiers. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1800. Le défaut d’exécution d’une obligation solidaire due à la faute de l’un des débiteurs rend tous les débiteurs responsables solidairement des dommages qui en résultent. Dans ce cas, les débiteurs non fautifs disposent d’un recours contre le débiteur fautif. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1801. Un débiteur solidaire peut opposer au créancier des moyens de défense, qu’ils découlent de la nature de l’obligation, qu’ils lui soient personnels, ou qu’ils soient communs à tous les débiteurs solidaires. Il ne peut soulever de moyen de défense qui serait propre à un autre débiteur solidaire. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1802. La renonciation à la solidarité par le créancier en faveur d’un ou de plusieurs de ses débiteurs doit être expresse. Un créancier qui reçoit séparément l’exécution partielle d’un débiteur conserve l’obligation solidaire à l’égard de tous ses débiteurs après déduction de cette exécution partielle. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1803. La remise de la dette par le créancier en faveur d’un débiteur, ou la transaction ou le compromis entre le créancier et un seul débiteur, libère les autres débiteurs solidaires à hauteur de la part du débiteur libéré.

La remise à l’un des débiteurs solidaires de l’acte constatant l’obligation fait présumer que la remise de la dette a été consentie à tous les débiteurs solidaires. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1804. Entre les débiteurs solidaires, chacun est responsable pour sa part virile. Lorsque l’obligation résulte d’un contrat ou d’un quasi-contrat et en l’absence de stipulation ou de jugement contraire, les parts viriles sont égales. Lorsque l’obligation résulte d’un délit ou d’un quasi-délit, la part virile est proportionnelle à la faute de chacun des débiteurs.

Le débiteur solidaire qui a exécuté la totalité de la prestation, encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier, ne peut demander aux autres débiteurs plus que la part virile de chacun.

Lorsque les circonstances qui font naître l’obligation solidaire ne concernent que l’un des débiteurs, celui-ci est responsable de la totalité envers les autres débiteurs qui sont alors considérés seulement comme ses cautions. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1805. Une partie poursuivie pour une obligation qui serait solidaire si elle existait peut faire valoir la contribution de tout autre codébiteur solidaire, en le faisant intervenir comme tiers défendeur conformément aux règles de procédure, qu’il ait ou non été poursuivi initialement, et que la partie cherchant à faire valoir la contribution admette ou nie toute responsabilité fondée sur l’obligation alléguée par le demandeur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1806. La perte résultant de l’insolvabilité d’un débiteur solidaire doit être supportée par les autres débiteurs solidaires, proportionnellement à leur part.

Tout débiteur qui a bénéficié d’une renonciation à la solidarité doit néanmoins contribuer à combler la perte. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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